AVENANT A L’ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN SOCLE SOCIAL COMMUN AU SEIN D’AGRIPLAS
ENTRE :
AGRIPLAS, SAS, immatriculée au RCS de SAINT-MALO sous le numéro 342 853 322, dont le siège social est sis 55 boulevard Jules Verger à DINARD (35800), représentée par [ ] dûment mandatée par [ ] agissant en sa qualité [ ].
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
ET :
Le Comité social et économique d’AGRIPLAS, représenté par ses membres élus titulaires :
3.Dénonciation de la convention collective nationale des industries chimiques PAGEREF _Toc214439835 \h 4
4.Application de la convention collective nationale de la Plasturgie PAGEREF _Toc214439836 \h 4
CHAPITRE 2 – DROITS ET AVANTAGES PAGEREF _Toc214439837 \h 5
Article 1. Absences pour maladie, accidents du travail, maternité, paternité. PAGEREF _Toc214439838 \h 5
1.1 les absences pour maladie et accidents (d’origine professionnelle et non professionnelle) PAGEREF _Toc214439839 \h 5
1.2 La maternité et le congé d’adoption PAGEREF _Toc214439840 \h 6
1.3 La paternité PAGEREF _Toc214439841 \h 6
Article 2. Les congés exceptionnels pour évènements familiaux. PAGEREF _Toc214439842 \h 6
Article 3. La période d’essai PAGEREF _Toc214439843 \h 7
CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc214439844 \h 8
1.Entrée en vigueur et durée de l’avenant. PAGEREF _Toc214439845 \h 8
2.Révision PAGEREF _Toc214439846 \h 8
3.
Dénonciation PAGEREF _Toc214439847 \h 8
4.Interprétation de l’avenant PAGEREF _Toc214439848 \h 8
5.Formalités de dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc214439849 \h 8
PREAMBULE
Le 30 mars 2023, un accord visant à instaurer un socle social commun entre les deux établissements de la Société a été conclu. Cet accord avait un double objectif :
Harmoniser les règles et pratiques entre les différents établissements de la Société en établissant un socle social commun ;
Organiser la transition de l’application de la convention collective nationale des industries chimiques vers l’application exclusive de la convention collective national de la Plasturgie, à l’exception des règles de l’accord socle social commun ayant la même cause ou le même objet.
A cet égard, le présent avenant vise à achever le processus initié il y a plusieurs années en dénonçant l’application volontaire de la convention collective nationale des industries chimiques et consacrer, à travers l’accord socle social commun et son présent avenant, l’application exclusive de la convention collective de la Plasturgie. Également, les parties s’accordent pour réviser l’accord socle social commun afin, d’une part, d’y intégrer certaines dispositions notamment relatives aux arrêts de travail et, d’autre part, de mettre en conformité certaines dispositions de l’accord avec les différentes évolutions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. A ce titre, 2 réunions de négociation ont été organisées les : 12 novembre 2025, 19 novembre 2025.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Objet
Le présent avenant a pour objet, d’une part, de consacrer les dispositions issues de l’accord socle social commun du 30 mars 2023. Ensuite, de formaliser, par accord des parties, la dénonciation de l’application volontaire de la convention collective nationale des industries chimiques au profit de l’application exclusive de la convention collective nationale de la Plasturgie, en cohérence avec l’activité principale de la Société. Enfin, de compléter l’accord socle social commun afin d’une part d’y intégrer notamment les dispositions relatives aux arrêts de travail, qu’ils aient une origine professionnelle ou non, et, d’autre part, de réviser certaines dispositions issues dudit accord afin de les actualiser avec les évolutions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
Champ d’application
Le présent avenant à l’accord socle social commun au sein d’AGRIPLAS s’applique à tous les salariés ayant un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée avec la Société, anciens et nouveaux embauchés
Dénonciation de la convention collective nationale des industries chimiques
A compter de la signature du présent avenant, les parties s’entendent pour procéder à la dénonciation de l’application volontaire de la convention collective des industries chimiques. Au lendemain de la présente dénonciation, la convention collective des industries chimiques continuera de produire effet au sein de la Société jusqu’au 31 décembre 2025.
Application de la convention collective nationale de la Plasturgie
A compter du 1er janvier 2026, le présent avenant, adossé à l’accord socle social, entrera pleinement en vigueur. En conséquence, à partir du 1er janvier 2026, la Société fera une application exclusive de la convention collective de la Plasturgie, à l’exception des droits et avantages issus de l’accord socle social et de son avenant ayant la même cause ou le même objet.
CHAPITRE 2 – DROITS ET AVANTAGES
Article 1. Absences pour maladie, accidents du travail, maternité, paternité.
1.1 les absences pour maladie et accidents (d’origine professionnelle et non professionnelle)
Les salariés bénéficieront en cas absences pour maladies et accidents, qu’elles soient d’origine professionnelle ou non, dûment justifiées par un certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, et sous réserve d’être prises en charge par la sécurité sociale, d’un maintien de leur traitement dans les conditions ci-après définies : Pour les salariés ayant .... Plein traitement Demi-traitement * 1 an à 3 ans d’ancienneté 4 mois 4 mois 3 ans à 6 ans d’ancienneté 5 mois 5 mois 6 ans et plus d’ancienneté 6 mois 6 mois
* Le demi-traitement est, le cas échéant, remplacé par le niveau d’indemnisation plus favorable instauré par le régime de prévoyance en vigueur dans la Société. Le traitement s’entend comme la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait normalement travaillé pendant la période indemnisée. Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d’une même année civile, la durée totale d’indemnisation ne peut dépasser, au cours de cette même année, la durée à laquelle l’ancienneté de l’intéressé lui donnait droit au début de sa maladie. Pour une même absence, la durée totale d’indemnisation ne peut, d’autre part dépasser la durée à laquelle l’ancienneté de l’intéressé lui donne droit. Toutefois, en cas d’accident ou de maladie professionnelle, chaque accident ou maladie donne droit au maintien du traitement dans les conditions présentées dans le tableau ci-avant. Pour un même accident ou maladie professionnelle, le droit à indemnisation, tel que visé dans le tableau, sera à nouveau ouvert lors du premier anniversaire du début de l’absence. Dans ce cas, la période d’indemnisation à demi-tarif, qui pourrait le cas échéant continuer à courir, prendra fin automatiquement. Les traitements pendant la période d’absence pourront être réduits chaque mois de la valeur des prestations dites en espèces auxquelles l’intéressé à droit pour une même période du fait :
De la sécurité sociale, à l’exclusion des majorations données à partir de 3 enfants ;
De toute régime de prévoyance, mais pour la seule quotité correspondant aux versements de l’employeur ;
Des indemnités versées par les responsables de l’accident ou leurs assurances. Dans ce cas, les traitements ne seront payés qu’à titre d’avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance, et à la condition que l’intéressé ait engagé lui-même les poursuites nécessaires.
Les prestations énumérées ci-dessus devront faire l’objet d’une déclaration de la part du salarié. En cas de décès ou d’incapacité permanente totale résultant d’un accident de travail autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle contractée dans l’entreprise, l’employeur garantira au salarié ou ses ayants droit une somme égale aux traitements perçus pendant les 12 derniers mois.
1.2 La maternité et le congé d’adoption
Toute salariée, après un an d’ancienneté dans la Société et sous réserve d’être prise en charge par la sécurité sociale, bénéficiera d’une indemnité égale au montant de sa rémunération durant l’intégralité du congé légal de maternité, soit pendant les 16 semaines. Le cas échéant, la salariée bénéficiera, dans les mêmes conditions, d’un maintien de son salaire pendant toutes les périodes justifiées par un arrêt de travail en cas de maladie due à la grossesse ou aux suites de l’accouchement (congé pathologique). Cette indemnité sera réduite du montant des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et, pour la seule quotité correspondant aux versements de l’employeur, par tout régime de prévoyance auquel ce dernier participe financièrement. Ces différentes indemnités devront être déclarées à l’entreprise par l’intéressée. Pour rappel, conformément à l’article L. 1225-45 du code du travail, dans le cadre d’un congé légal d’adoption, le salarié bénéficiera d’une indemnité dans les mêmes conditions.
1.3 La paternité
Tout salarié, en congé de paternité pris en charge par la sécurité sociale, bénéficiera d’une indemnisation égale à 100% de son traitement pendant la durée légale du congé de paternité. Le traitement s’entend comme la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait normalement travaillé durant la période indemnisée. Cette indemnisation sera réduite du montant des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et, pour la seule quotité correspondante aux versements de l’employeur, par tout régime de prévoyance auquel ce dernier participe financièrement. Ces indemnités devront être déclarées par l’intéressé.
Article 2. Les congés exceptionnels pour évènements familiaux.
Le a. du point 4 visant les droits et avantages relatifs aux congés de l’accord socle social commun du 30 mars 2023 est modifié comme suit : Chaque salarié a droit, sur justificatif, pour les évènements familiaux ci-après visés, aux présents congés :
Evènement familiale concernant le salarié
Durée du congé(en jours ouvrés)
Mariage civil ou conclusion d’un pacte civil de solidarité (Pacs) 4 jours Mariage civil d’un enfant 2 jours Pour chaque naissance survenue à son foyer 3 jours Lorsque le salarié devient tuteur d’un orphelin mineur ou pour l’arrivé d’un enfant placé en vue de son adoption 5 jours* Décès d’un enfant du salarié ou d’un enfant de son conjoint 14 jours* Congé de deuil de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne à sa charge effective et permanente âgée de moins de 25 ans 8 jours** Décès du conjoint du salarié 5 jours* Décès du père ou de la mère du salarié ou de ceux de son conjoint 3 jours* Décès de son beau-père ou de sa belle-mère dans le cadre d’une famille recomposée. (Le beau-père ou la belle-mère s’entend comme étant l’actuel conjoint du parent du salarié) 1 jour Décès d’un grand-parent du salarié 2 jours* Décès d’un petit-enfant du salarié 2 jours* Décès d’un gendre ou d’une belle-fille du salarié 2 jours* Décès du frère ou de la sœur du salarié 3 jours* Décès du frère ou de la sœur du conjoint du salarié 1 jour Survenance d’un handicap touchant un enfant 5 jours* Annonce de la survenue, chez un enfant, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer. (La liste des pathologies chroniques est fixée règlementairement) 5 jours* Survenance d’un handicap touchant son conjoint 5 jours*
*Ces congés sont fractionnables ** Le congé de deuil peut être pris dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant. Il peut être fractionné en deux périodes. Chaque période est d’une durée au moins égale à une journée. Les parties précisent que le mot “conjoint” désigne, toute personne mariée au salarié ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou son concubin conformément à la définition de l’article 515-8 du code civil. L’attestation de concubinage sera apportée par un certificat médical de concubinage ou par tout justificatif de domicile au nom du salarié ou du concubin. Les congés n’entrainent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. Quand l’évènement a lieu au cours d’une période de congés payés ou de jour de réduction du temps de travail (RTT), les jours d’absence prévus ci-dessus sont reportés à une date ultérieure fixée d’un commun accord entre la Direction et le salarié.
Article 3. La période d’essai
Au sein du point a. relatif à la période d’essai du point 1 sur les droits et avantages nés de l’application du contrat de l’accord socle social commun, les mots : “la durée de la période d’essai ne pourra être renouvelée. Néanmoins ce renouvellement sera possible, en application de la Convention collective de la Plasturgie, sur demande du salarié” sont remplacés par les mots : La période d’essai des salariés non-cadres ne pourra pas être renouvelée. Pour les cadres classés aux coefficients 910 à 940, la période d’essai peut être renouvelée une fois pour une durée de 2 mois.
CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES
Entrée en vigueur et durée de l’avenant.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2026, sous réserve des formalités de dépôt. Il se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Révision
Le présent avenant peut faire l’objet d’une révision par voie d’avenant, en raison notamment des évolutions législatives et/ou réglementaires ou des éventuels ajustements qui seraient apparus nécessaires conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
Dénonciation
Le présent avenant de révision pourra être dénoncé à l’initiative des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Interprétation de l’avenant
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande émise par l’une d’entre elles afin d’étudier et de tenter de régler les difficultés d’interprétations soulevées par l’application du présent avenant. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue à l’issue de la réunion devra faire l’objet d’un procès-verbal qui sera signé par l’ensemble des parties ayant participé à la discussion. Le cas échéant, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne pas initier d’action contentieuse relative à la difficulté faisant l’objet de la procédure d’interprétation.
Formalités de dépôt et publicité de l’accord
Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt dans les conditions visées aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail. A ce titre, il sera :
Déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée “TéléAccords” accompagné des pièces prévues;
Transmis au Greffe du Conseil de prud’hommes de SAINT-MALO
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visé à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Fait à Dinard, le 20/11/2025 En 3 exemplaires originaux,