RELATIF A LA MISE EN PLACE D’HORAIRES DE TRAVAIL DE FIN DE SEMAINE DITS « VSD » ou « EQUIPE DE SUPPLEANCE »
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société AGRO CONCEPT’EMBAL - BARBOTINA
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS Sous le numéro 483 596 953, Dont le siège social est sis ZA l’Epine – 72460 SAVIGNE L’EVEQUE
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur , Gérant
Ci-après dénommée "la Société"
D’une part
ET
L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.
D’autre part
PREAMBULE
La société AGRO CONCEPT’EMBAL – BARBOTINA fait face à des besoins d’optimisation de son organisation et de ses moyens humains afin de pouvoir, notamment, répondre à la demande de clients finaux.
Ainsi, eu égard aux impératifs d’exploitation et d’organisation de ses clients, la société AGRO CONCEPT’EMBAL – BARBOTINA a décidé de maximiser son organisation du travail et renforcer ses capacités.
C’est dans ce contexte, que les parties conviennent de la nécessité de prévoir une organisation de travail plus adaptée par la mise en place d’une équipe dite « VSD » ou « EQUIPE DE SUPPLEANCE ».
Le recours aux équipes de suppléance permet une meilleure utilisation des équipements de production et participe au maintien des emplois existants.
Les équipes de suppléance ont pour objet principal d’assurer la continuité d’une partie de l’activité de la société pendant le repos hebdomadaire des équipes de semaine.
Le présent accord a donc pour objet de définir les dispositions relatives à ces modes d’organisation, d’en définir les contreparties ainsi que les modalités d’accompagnement spécifiques.
Le présent accord s’inscrit dès lors dans le cadre des dispositions prévues par les articles L. 3132-16 et suivants du Code du travail.
Il détermine notamment :
les collaborateurs qui y sont éligibles ;
les différentes garanties pour les salariés travaillant selon cette organisation, telles que notamment visées par l’article L. 3132-17 du Code du travail,
les impacts, sur la rémunération,
les modalités de suivi, de révision et de dénonciation et la durée des dispositions qu’il contient.
Dépourvue de délégué syndical, la société AGRO CONCEPT’EMBAL – BARBOTINA, qui emploie
5 salariés équivalent temps plein à la date de signature du présent accord, a, en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, négocié en soumettant cet accord à l’approbation des salariés à la majorité des deux tiers du personnel.
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ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel au sein de la société AGRO CONCEPT’EMBAL – BARBOTINA.
ARTICLE 2 : MISE EN PLACE DES EQUIPES dites « VSD »
Les équipes dites « VSD » reposent sur la présence le vendredi, samedi et dimanche de personnel travaillant en permanence, en journée et de nuit, 12 heures par jour au maximum.
Le travail en équipe dite « VSD » est mis en œuvre pour du personnel volontaire, affecté à des postes de travail dans les conditions prévues par le dispositif légal.
ARTICLE 3 : COMPOSITION DES EQUIPES dites « VSD »
Les postes de travail sur les équipes dites « VSD » de week-end seront ouverts en priorité au personnel permanent volontaire de la société.
Les salariés volontaires devront faire part de leur intérêt pour un poste dit «VSD» à la Direction et renseigner un formulaire dont le modèle est annexé au présent accord (Annexe 1).
Au jour de la conclusion du présent accord, les salariés de la société exerçant leur activité en équipe de suppléance sont clairement et nominativement identifiés dans l’entreprise.
Les équipes dites «VSD» sont occupées en fin de semaine les vendredis, samedis et dimanches.
La durée du travail des salariés de l’équipe dite « VSD » peut, sur la ligne, atteindre 12 heures maximum par jour, tel que fixé par l’article R. 3132-11 du Code du travail :
« La durée quotidienne du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance peut atteindre douze heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n'excède pas quarante-huit heures consécutives. Lorsque cette durée est supérieure à quarante-huit heures, la journée de travail ne peut excéder dix heures. ».
Pendant la présence dans l’entreprise, le personnel en équipe dite « VSD » bénéficie d’un temps de pause dans les mêmes conditions que le personnel posté en semaine.
A titre informatif, il est prévu que l’organisation du temps de travail de l’équipe (ou des équipes) dite «VSD» s’accomplisse selon une durée hebdomadaire de travail de
25 heures et selon les horaires définis de la façon suivante :
•Vendredi : de14 h à 22 h •Samedi : de9 h à 21 h •Dimanche : de 8 h à 13 h
La mise en place prévisionnelle sera positionnée à compter du 17 mai 2024.
ARTICLE 5 : REMUNERATION
La rémunération des salariés en équipe dite « VSD » est majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effective selon l’horaire normal de l’entreprise.
La rémunération des équipes dites «VSD» comprend les éléments fixes et variables habituels et se décompose comme suit :
•Rémunération de base selon la nouvelle durée de travail : ce sont les heures réalisées de jour, elles sont payées au taux normal ; •Heures de nuit : le personnel bénéficiera des contreparties applicables au sein de la société AGRO CONCEPT’EMBAL - BARBOTINA ; •Indemnisation « VSD »: les heures accomplies en VSD sont majorées de 50%, étant précisé que cette majoration ne peut se cumuler avec le versement d’une prime de dimanche.
Concernant les autres éléments de rémunération, ils sont calculés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 6 : PRIORITE D’AFFECTATION A UN POSTE DE SEMAINE
Les salariés occupés en équipes de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. Pour exercer ce droit, le salarié en horaire réduit de fin de semaine doit se rapprocher de sa direction.
Une sortie anticipée du dispositif est envisageable dans les conditions suivantes.
•A l’initiative du salarié : le salarié qui souhaite changer de cycle et revenir sur une équipe de semaine devra en faire expressément la demande par écrit à la Direction. Cette dernière s’engage à proposer au salarié, dans la mesure des postes disponibles en équipe de semaine, un poste équivalent et/ ou fonction équivalente, à un horaire de travail en semaine. •A l’initiative de l’employeur : au regard de l’évolution de ses activités (perte d’un client, baisse soudaine des commandes) un changement d’organisation pourra intervenir à l’initiative de la Direction laquelle pourra décider d’affecter tout ou partie des salariés de l’équipe dite «VSD» à un horaire de semaine dans un poste équivalent et/ ou fonction équivalente en respectant un délai de prévenance d’au moins 8 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles. Dans ce cadre, les salariés ne pourront pas refuser une telle affectation en équipe de semaine.
ARTICLE 7 : FORMATION DES SALARIES AFFECTES A UN HORAIRE REDUIT DE FIN DE SEMAINE
Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.
Les formations se dérouleront en principe en semaine et ne pourront avoir pour conséquence de déroger aux temps de repos ou de dépasser les durées maximales du temps de travail.
Les périodes de formation des salariés pendant l’horaire réduit de fin de semaine n’entrainent aucun impact sur la rémunération.
ARTICLE 8 : DISPOSITIONS FINALES
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Il est rappelé que par principe, le présent accord entre en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Cependant, de convention expresse, compte tenu des impératifs de fonctionnement nécessitant sa conclusion, il est prévu une entrée en vigueur le 17 mai 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de tout autre politique en vigueur au sein de la Société et portant sur le même objet.
Révision et modalités de suivi
Le suivi des modalités d’application de l’accord sera fait au moins une fois tous les deux ans.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-22 et L. 2232-22-1 du Code du travail.
Clause de rendez-vous
En cas de modifications des dispositions législatives ou règlementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient dans les deux mois de la demande, pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.
Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Dénonciation
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs parties signataires dans les conditions prévues par la loi.
Les articles L.2232-22 et L. 2232-22-1 du Code du travail précisent :
Article L. 2232-22
« Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide. L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13. L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes : - les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ; - la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord. »
Article L. 2232-22-1
« Les modalités de révision et de dénonciation prévues à l'article L. 2232-22 sont applicables aux accords collectifs quelles qu'aient été les modalités de leur conclusion lorsque l'entreprise vient à remplir postérieurement les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-23. »
En cas de dénonciation par l’employeur, la durée du préavis est fixée à 3 mois.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du MANS.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Les termes du présent accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur les panneaux de la Société prévus à cet effet.