AVENANT N°1 à L’ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION
ENTRE
L’Association ….. dont le siège social est situé ….., représentée par M. …, son Directeur Général,
D’une part,
ET
L’organisation syndicale CFE CGC représentée par ……, désignée déléguée syndicale le …..
D’autre part,
PREAMBULE
A l’occasion des NAO qui se sont ouvertes en 2024 pour l’année 2025, il a été jugé nécessaire de modifier l’accord d’entreprise de substitution conclu le 7/10/2020 au titre des dispositions du
Chapitre 3 (modalités d’organisation du temps de travail) article 3 (dispositions spécifiques aux cadres) qui sont révisées et remplacées par les dispositions qui suivent.
La raison qui a prévalu à cette révision de l’accord est la suivante : …..souhaite se mettre en accord avec les dispositions légales concernant l’article 3 du chapitre 3 sur les dispositions relatives aux cadres. Aucune autre disposition de l’accord n’est modifiée. Il va de soi que les salariés concernés par cette modification se verront proposer à la signature un avenant à leur contrat de travail. Les salariés ne souhaitant pas basculer sur un forfait à 218 jours, resteront sur un forfait à 217 jours.
Chapitre 3 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CADRES
3.1. Forfait
Les présentes dispositions spécifiques de cet accord s’appliquent aux cadres de l’association pour lesquels l’autonomie dont ils disposent dans l’exercice de leurs fonctions, exclut toute fixation d’horaires préalablement établis. Ces dispositions s’appliquent au cadre à compter du coefficient 9-1.
3.2. Nombre de jours travaillés
Pour les salariés visés ci-dessus, le temps de travail peut être organisé dans le cadre de conventions de forfait en jours sur l’année.
Le nombre de jours travaillés prévus par le contrat de travail ne devra pas dépasser
218 jours par an, y compris la journée de solidarité.
Le décompte des jours travaillés se fera, par principe, dans le cadre de l’année civile.
3.3 Dépassement du forfait jour
Le plafond de
218 jours ne pourra être dépassé qu’à titre exceptionnel, et d’un commun accord des parties. Dans un tel cas, l’accord des parties fera l’objet d’un avenant dont la validité ne portera que sur l’année en cours. L’avenant définira le taux de la majoration des jours travaillés en dépassement du forfait étant rappelé que ce taux est fixé à 10%.
Lorsque ce dépassement résulte de droits à congés payés non pris (qu’ils soient légaux ou conventionnels) et à condition que le salarié se trouve dans une situation ou le report des congés non pris est de droit, le nombre de jours de dépassement qui en résulte ne donnera lieu à aucune rémunération complémentaire.
3.4. Modalité d’application de la convention de forfait
Le contrat de travail des salariés concernés devra formaliser la durée du forfait-jours convenu.
▪ Jours de travail et jours de repos
Les dates de prise des jours de repos seront proposées par le salarié, 7 jours au moins avant la date envisagée.
Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions et impératifs d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
Un état des jours de travail et des jours de repos sera établi chaque mois.
▪ Contrôle de la bonne application de l’accord
Le recours au forfait annuel en jours ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte aux règles de nature à préserver la santé des travailleurs. Afin de respecter cet objectif tout en constatant la difficulté à quantifier le temps de travail des salariés dits autonomes, les parties sont convenues d’un ensemble de règles encadrant l’utilisation du forfait annuel en jours.
Déclaration des salariés
Compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés concernés par la convention de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos quotidien) et contractuelles sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié devant remplir le formulaire « demande de congés » mis à sa disposition à cet effet.
Chaque salarié concerné par le forfait annuel en jours devra remplir mensuellement le document de comptabilisation des jours travaillées (minimum 7 heures), des jours de repos ainsi que la qualification desdits repos (congés payés, jours non travaillés, repos hebdomadaire…) : ce document sera tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.
Ce dispositif de suivi du forfait annuel en jours, en tenant un décompte des journées de travail ainsi que des temps de repos et de congés, aura pour objectif d’assurer effectivement un contrôle de l’organisation du travail et de la charge de travail par l’employeur.
De surcroit, une mesure régulière de l’amplitude des journées travaillées permettra de justifier le respect des règles applicables au salarié au forfait en matière de repos et de durées maximales de travail.
Si à l’issue de chaque trimestre, le décompte fait apparaître un nombre de jours travaillés trop conséquent, il appartiendra alors au responsable d’en examiner les raisons et d’adapter, si besoin, la charge de travail.
Respect des durées de repos quotidien et hebdomadaire
Le salarié concerné bénéficie :
d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (ainsi, l’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour) ;
d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures, auquel s’ajoute les heures consécutives de repos quotidien prévues à l’article L. 3131-1 du Code du travail, soit au total une durée de 35 heures minimum.
Afin d’assurer une bonne répartition du temps de travail sur l’année, en aucun cas, un mois ne peut comporter plus de 23 jours de travail. L’organisation du temps de travail devra tenir compte de l’obligation de prendre un repos hebdomadaire de deux jours.
Si une répartition de l’activité certaines semaines sur 6 jours n’est pas exclue, sous réserve qu’elle ne conduise pas à un temps de travail déraisonnable, en aucun cas, le dimanche ne peut être travaillé ces semaines-là.
Les titulaires de convention de forfait en jours sur l’année veilleront à ne pas utiliser les moyens de communication informatiques à leur disposition pendant les temps impératifs de repos.
L’amplitude de chaque journée de travail doit rester raisonnable. Les titulaires de convention de forfait en jours sur l’année veilleront à ce que toute journée de travail comporte une interruption d’au moins 1 heure.
Information du conseil d’administration de l’Association
Le conseil d’administration de l’Association sera informé annuellement des conséquences pratiques de la mise en œuvre du décompte du travail en nombre de jours sur l’année.
Sera notamment examiné l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.
Contrôle de la charge de travail
Dans le cadre d’un entretien annuel, seront évoquées et analysées l’organisation et la charge de travail de chaque titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année, l’amplitude de ses journées de travail, le respect des différents seuils quantitatifs de durée du travail ou de repos, l’articulation entre vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération. Une fiche sera établie, elle fera état des conclusions de cet entretien et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour l’année à venir.
Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, l’employeur s'assure que la charge de travail de l'intéressé est compatible avec l'obligation de protection de la santé des travailleurs. Ce contrôle est effectué régulièrement par l'employeur sur la base des relevés des jours travaillés et de repos tenus par le salarié concerné. Si l'analyse de ces relevés montre des anomalies telles que l'absence de prise régulière de jours de repos, des amplitudes trop importantes, etc...., l'employeur organise dans les meilleurs délais un entretien avec le salarié concerné afin d'identifier les causes de ces situations et le cas échéant apporter les correctifs utiles. Cet entretien fait l'objet d'un compte rendu écrit et signé des parties et est ensuite repris dans le cadre de l'entretien annuel ou est notamment appréciée l'efficience des mesures prises.
▪ Rémunération
La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l’intéressé pour la durée légale de travail.
La rémunération mensuelle de l’intéressé est forfaitaire et est donc indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.
Le bulletin de paye doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.
3.5 Dispositions particulières
▪ Embauche en cours d’année
Lors de chaque embauche, sera défini individuellement pour la première année d’activité, le nombre de jours restant à travailler sur la période de référence arrêtée en tenant compte notamment de l’absence de droits complets à congés payés. En effet, pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
▪ Absences
Chaque absence d’au moins une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours.
Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base d’une journée de salaire. 3.6 Droit à la déconnexion
L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles. Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein d’…… en ayant informé parallèlement leur supérieur hiérarchique. …… précise que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques. Sont considérées comme des heures habituelles de travail, la plage horaire de 7 heures à 20 heures les jours ouvrés. Lors de l’entretien d’embauche d’un nouveau salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année, une information spécifique lui sera délivrée sur l’utilisation des outils de communication à distance.
DISPOSITIONS EFFERENTES A L’AVENANT
Le présent avenant portant révision de l’accord initial a été établi en 5 exemplaires originaux. Il sera déposé sur la plateforme de télé procédure dans les conditions prévues par voie réglementaire conformément à l’article L 2232-29-1 du code du travail. Le présent accord sera également déposé par la Société au greffe du Conseil de prud’hommes de ……. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage et dans le livret d’accueil.