Avenant à l’Accord du 11 décembre 2017 portant augmentation
du contingent d’heures supplémentaires pour les conducteurs de véhicule
Entre les soussignés :
D’une part, L’U.E.S. constituée par AGROPITHIVIERS S. C. A., UNION DE STOCKAGE DES COOPERATIVES DU PITHIVERAIS, et la SAS Boudet, sociétés domiciliées rue Jules Morin 45300 PITHIVIERS
D’autre part, Les Membres du CSE de l’U.E.S :
Préambule :
L’UES cherche à pourvoir depuis plusieurs années 2 postes de Chauffeur SPL en CDI. L’insuffisance du contingentement des heures supplémentaires dans notre accord du 11 décembre 2017 rebute les candidats qualifiés.
Afin de faciliter les embauches, le présent avenant portant révision de l'accord d’entreprise du 11 décembre 2017 se substitue de plein droit aux stipulations de cet accord qu'il modifie, conformément à l’article L2261-8 du Code du travail.
Il a donc été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : Salariés concernés
Entrent dans le champ d’application du présent accord, les salariés exerçant la fonction de chauffeur routier de marchandises au moins 300 h par an, conformément à l’article 1er de la Convention Collective Nationale 5 Branches.
ARTICLE 2 : Contingent d’heures supplémentaires
Il a été convenu de porter le contingent d’heures supplémentaires limité par l’accord du 11 décembre 2017 à 200 h par an et par salarié à 461 h par an et par salarié pour le personnel chauffeur routier à l’initiative de l’employeur et suivant les besoins de l’activité. Les modalités de construction des plannings et réalisation de heures supplémentaires restent inchangées. Toutes les autres dispositions sur le temps de travail et le calcul des heures supplémentaires restent inchangées conformément à l’accord du 7 avril 1999 qui a permis la mise en place des 35 Heures.
ARTICLE 3 : Traitement de ces heures supplémentaires
Un bilan des heures travaillées sera fait au 31 août pour la période du 1er juin au 31 août. Les heures excédentaires constatées par rapport au respect des 35 heures sur cette période seront récupérées et feront l’objet d’une programmation de jours de repos entre le 1er septembre et le 31 décembre de l’année en cours. Au 30 juin de chaque année, un bilan des heures supplémentaires sera réalisé par salarié pour la période de référence 1er juillet-30 juin et fera l’objet d’un paiement sous forme d’heures supplémentaires majorées de 25% pour les heures travaillées au-delà du compteur de référence dans la limite de 461 heures par exercice. Une avance sur salaire pourra être consentie en mars au salarié qui en formulerait la demande après vérification par la direction du nombre d’heures supplémentaires prévisionnelles de l’exercice. Etant entendu que les heures effectuées entre le 1er juin et le 31 août conformément à l’accord 35 heures du 7 avril 1999 continuent de faire l’objet d’une récupération supplémentaire avant le 31 décembre de l’année en complément du forfait Heures supplémentaires payées pendant la récolte.
ARTICLE 4 : Date d’application
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er mai 2024 de telle sorte que les heures supplémentaires seront payées dans la limite de 461 heures sur l’exercice 2023-2024. Ce nouveau contingent s’applique donc aux heures supplémentaires payées le 30 juin 2024.
ARTICLE 5 : Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 6 : Révision-Dénonciation
Sur proposition de l’une des parties signataires, une négociation de révision pourra être engagée à tout moment dans les conditions prévues par l’article L 2261-7 et L 2261-8 du code du travail.
Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires après un préavis de trois mois par lettre recommandée avec AR.
ARTICLE 7 : Dépôt de l’avenant
Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent avenant fera l’objet d’une information à la CPPNI de la V Branches, d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Orléans et de la DREETS du Loiret.
Fait à PITHIVIERS le 12 avril 2024
En 6 exemplaires Pour l’U.E.S.,Pour les représentants élus du personnel,