Avenant n°2 à l’Accord du 11 décembre 2017 portant augmentation
du contingent d’heures supplémentaires pour les conducteurs de véhicule
Entre les soussignés :
D’une part, L’U.E.S. constituée par AGROPITHIVIERS S. C. A., UNION DE STOCKAGE DES COOPERATIVES DU PITHIVERAIS, et la SAS Boudet, sociétés domiciliées rue Jules Morin 45300 PITHIVIERS représentées par
D’autre part, Les Membres du CSE de l’U.E.S :
Préambule :
Dans un avenant en date du 12 avril 2024, le contingent annuel d’heures supplémentaires du personnel chauffeur routier a été fixé à 461 heures. Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail qui leur est applicable, à savoir sur une base de 1 607 heures, il était prévu un paiement des heures supplémentaires réalisées sur la période à la fin de celle-ci, c’est-à-dire en juin de chaque année.
A la demande des salariés concernés, il a été décidé de mettre en place un système d’avance sur le paiement des heures supplémentaires réalisées par les chauffeurs routiers de marchandises dans le cadre de leur annualisation.
Le présent avenant, portant révision de l'accord d’entreprise du 11 décembre 2017 et de son avenant du 12 avril 2024, se substitue de plein droit aux stipulations de cet accord qu'il modifie, conformément à l’article L2261-8 du Code du travail.
Il a donc été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : Salariés concernés
Entrent dans le champ d’application du présent accord, les salariés exerçant la fonction de chauffeur routier de marchandises au moins 300 heures par an, conformément à l’article 1er de l’annexe V de la Convention Collective Nationale des Céréales, meunerie et approvisionnement, alimentation du bétail, oléagineux, dite « 5 Branches ».
ARTICLE 2 : Traitement des heures supplémentaires
Pour rappel, la période de référence de l’annualisation est fixée du 1er juillet N au 30 juin N+1. Pendant cette période, tout d’abord, un bilan des heures travaillées sera fait au 31 août de l’année N. Les heures excédentaires constatées par rapport au respect des 35 heures sur la période seront récupérées et feront l’objet d’une programmation de jours de repos entre le 1er septembre et le 31 décembre de l’année N. Les heures supplémentaires effectuées à partir du 31 août de l’année N pourront quant à elles être récupérées sur l’ensemble de la période de référence, soit jusqu’au 30 juin N+1. De plus, dans le cadre de la présente organisation du temps de travail, les heures supplémentaires sont calculées et rémunérées à l’issue de la période de référence, soit après le 30 juin N+1. Cependant, compte tenu de la charge de travail prévisible et constante du personnel chauffeur routier, il est prévu, à titre dérogatoire, un paiement provisionnel trimestriel d’heures supplémentaires. Ainsi, pour les salariés concernés, une avance sur heures supplémentaires pourra être versée en fonction du nombre d’heures supplémentaires réellement effectué pendant le trimestre, dans la limite de 100 heures par trimestre, payée selon les règles de majoration applicables. Aucun évènement ne saurait justifier le paiement d’heures supplémentaires qui n’auraient pas été réalisées pendant le trimestre. Ce versement sera effectué aux échéances suivantes : fin septembre au titre des mois de juillet à septembre, fin décembre au titre des mois d’octobre à décembre et fin mars au titre des mois de janvier à mars. Aucune autre avance sur paiement des heures supplémentaires ne pourra être consentie pendant la période. Ce versement est expressément qualifié d’avance sur heures supplémentaires, et non de paiement définitif. Une régularisation interviendra en fin de période, c’est-à-dire à l’issue du 30 juin de chaque année, selon le nombre d’heures réellement effectuées au-delà de la durée annuelle de travail de 1 607 heures. Ainsi, les éventuelles heures travaillées au-delà de 1 607 heures, dans la limite de 461 heures, qui n’auraient pas déjà été rémunérées via les avances susmentionnées, feront l’objet d’un paiement à l’issue de la période, sous forme d’heures supplémentaires majorées de 25%. A l’inverse, si le bilan effectué au 30 juin fait état d’un nombre d’heures supplémentaires inférieur au nombre d’heures rémunéré via les avances susmentionnées, il sera demandé au salarié un remboursement du montant trop-perçu. Ce remboursement prendrait la forme d’une compensation sur les rémunérations et indemnités du salarié. Ce dispositif vise à garantir une meilleure régularité des revenus des salariés, tout en respectant le cadre légal de l’annualisation du temps de travail.
ARTICLE 3 : Date d’application
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2025.
ARTICLE 4 : Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 5 : Révision-Dénonciation
Sur proposition de l’une des parties signataires, une négociation de révision pourra être engagée à tout moment dans les conditions prévues par l’article L 2261-7 et L 2261-8 du code du travail.
Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires après un préavis de trois mois par lettre recommandée avec AR.
ARTICLE 6 : Dépôt de l’avenant
Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent avenant fera l’objet d’une information à la CPPNI de la V Branches, d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Orléans et de la DREETS du Loiret.
Fait à PITHIVIERS, le 11 juillet 2025
En 6 exemplaires
Pour l’U.E.S.,Pour les représentants élus du personnel,