AVENANT D’INTERPRETATION A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU STATUT COLLECTIF DES SALARIES D’XXXXXX
Entre :
L’entreprise AGTHERM dont le siège social est situé XXXXX
Représentée par
Monsieur XXXXX en vertu des pouvoirs dont il dispose.
d'une part,
Et
La majorité des membres titulaires du CSE
d'autre part.
Préambule :
Les parties ont conclu un accord collectif le 23 septembre 2019 portant notamment sur les majorations liées au travail de nuit prévues à l’article 3.3 et la récupération ou le paiement des heures supplémentaires prévus à l’article 3.4 de l’accord. Elles ont souhaité apporter une précision relative à ces articles afin de rappeler la plage horaire du travail de nuit et de clarifier les règles de récupération des heures supplémentaires. Il a en conséquence été décidé ce qui suit :
Article 1 : Modification de l’article 3.3
L’article 3.3 est complété comme suit :
Le taux de majoration appliqué aux heures supplémentaires, au travail de nuit exceptionnel ou programmé, aux jours fériés travaillés
Les heures supplémentaires sont majorées de 25%.
Les heures de nuit sont celles réalisées entre 21 heures et 6 heures.
Par ailleurs, au-delà de ce que prévoit la convention collective, sont majorées de la façon suivante :
Les heures réalisées de nuit de manière exceptionnelle, y compris en astreinte ou pour des activités de maintenance ou d’entretien sont majorées de 50%.
Les heures réalisées de nuit dans le cadre d’un travail programmées sont majorées de 50%.
En cas de travail un jour férié, les heures effectuées sont majorées de 100%.
En cas de travail un dimanche par suite de circonstances exceptionnelles, les heures effectuées sont majorées de 50 %.
En cas de travail un samedi par suite de circonstances exceptionnelles, les heures effectuées sont majorées de 25 %.
Ces majorations ne sont pas cumulables, la plus élevée étant appliquée en cas de concours de majoration.
Article 2 : Modification de l’article 3.4
L’article 3.4 est complété comme suit :
La récupération ou le paiement des heures supplémentaires
Sont des heures supplémentaires, les heures qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
Elles sont demandées expressément par la hiérarchie,
Elles sont effectuées au-delà de la durée légale effective du temps de travail.
Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent d’entreprise peuvent en tout ou partie être payées ou faire l’objet d’une récupération.
Le paiement des heures supplémentaires est largement privilégié.
Avec l’accord de la Direction et à la demande du salarié, la récupération des heures est également possible dans les conditions précisées ci-après.
La récupération des heures supplémentaires réalisées par le salarié sera mise en œuvre dans les conditions suivantes :
Chaque salarié a accès chaque mois au nombre d’heures figurant dans son compteur individuel ;
Avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires, le salarié pourra solliciter sa hiérarchie afin de prendre tout ou partie des heures figurant dans son compteur, éventuellement par demi-journée ou journée de travail ;
Le supérieur hiérarchique devra valider la demande du salarié au plus tard 2 jours calendaires avant le départ effectif de ce dernier ;
Les heures de récupération doivent être prises impérativement dans les 12 mois de leur génération ;
Les heures non prises au jour du départ du salarié seront réglées sur le solde de tout compte.
Ainsi, dans l’hypothèse où le salarié préférerait un repos au paiement des heures supplémentaires, il serait appliqué le mécanisme suivant : Un salarié est payé sur la base de 169h par mois, dont 17,33h majorées à 25%. Il réalise en septembre 2020 un total de 8 heures supplémentaires en plus des heures supplémentaires qui lui sont déjà payées. Il souhaite, avec l’accord de la Direction, récupérer ces 8 heures au mois d’octobre sur une journée de 8 heures. Bien que ne travaillant que 161h en octobre (169h – 8h de récupération), il percevra malgré tout un salaire sur une base de 169h, les 8h récupérées étant payées avec la majoration.
Article 3 : Dispositions relatives à l’avenant
3.1 - Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. S’agissant d’un avenant d’interprétation, il s’applique à la date d’entrée en vigueur de l’accord initial. Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
3.2 - Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent avenant, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
La Direction,
Deux représentants élus du personnel titulaires, un par collège.
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord. Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CE le lendemain de l’expiration de ce délai. La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion suivante du CE la plus proche pour être débattue.
Article 4 : Dépôt - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le présent accord sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de TOULOUSE. Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
Fait à Colomiers, le 07 Octobre 2020 En 5 exemplaires originaux.