Accord d'entreprise AGUARO

ACCORD COLLETCIF SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 07/10/2024
Fin : 01/01/2999

Société AGUARO

Le 07/10/2024

 ACCORD COLLECTIF

  SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

 Entre les soussignés

SAS AGUARO,

 Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro :884 646 118 RCS NANTES,

 Dont le siège social est situé 40 rue de la Tour d’Auvergne– 44200 NANTES,

 Représentée par

ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

Et,
La majorité des 2/3 des salariés selon la liste d’émargement jointe.

D'autre part.

 Il est convenu ce qui suit :

 Préambule

 Soucieuse d’une organisation du temps de travail adaptée à la réalité des conditions de travail de chacun des salariés et d’un cadre juridique conforme à ses contraintes organisationnelles, l’entreprise a engagé une réflexion sur la mise en place de conventions de forfait jours.

 L’autonomie requise pour la réalisation de missions par des salariés dans le domaine d’activité de l’entreprise à savoir l’édition de logicielne s’inscrit pas dans le cadre pré défini d’un horaire collectif. Il est dès lors nécessaire de mettre en place un système de décompte du temps de travail adapté.

L’objectif est tout à la fois de répondre à un besoin de souplesse lié aux impératifs de l’activité, et de reconnaitre l’autonomie des salariés dans l’organisation de leur travail eu égard à leur expertise, leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

  Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L 3121-58 du code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises.

 ARTICLE 1 -Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours. Il a été conclu dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail relatifs au forfait annuel en jours. Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

 ARTICLE 2 - Champ d’application – catégorie de salariés concernés

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés suivants :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,

  •  et les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.  

  Il est indiqué que l’autonomie des salariés susvisés, dans l’organisation de l’emploi du temps ne confère pas une totale indépendance et ne délie pas les intéressés de tout lien de subordination avec l’employeur. Le fait que ces salariés ne soient pas tenus de suivre un horaire collectif ne s’oppose pas à l’existence de certaines contraintes horaires (présence à des réunions, projets ou échanges…) inhérentes à toute activité professionnelle au sein d’une collectivité de travail.

 Ainsi, les collaborateurs concernés, s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps, devront néanmoins informer leur hiérarchie de leur activité et renseigner le tableau de suivi de leur activité. En outre, ils devront prendre en considération et organiser leur activité dans des conditions compatibles avec leurs missions, leurs responsabilités professionnelles, leurs objectifs et l’organisation de l’entreprise.

 ARTICLE 3 -Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

 ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place

 La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné.

 Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d’une convention individuelle de forfait ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ; 

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

 ARTICLE 3-2 - Nombre de jours compris dans le forfait

 Le forfait comprend au maximum 218 jours travaillés par an ou 436 demi-journées travaillées par an, journée de solidarité incluse.

Il s'entend du nombre de jours ou demi-journées travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

 Ce nombre de jours ou demi-journées travaillés est réduit à proportion notamment des éventuels jours de congés ancienneté acquis par les salariés, en application de la convention collective dont l’entreprise dépend.

 Les parties conviennent qu’est réputée une demi-journée de travail, toute période d’activité se terminant au plus tard à 12 heures 30 en matinée ou une séquence de travail débutant à 14 heures l’après-midi, cette période d’activité devant nécessairement correspondre à du temps de travail réel et significatif.

Par ailleurs, afin d’assurer le suivi régulier des jours et demi-journées travaillés / non travaillés, l’employeur met en place un dispositif fiable. Au terme de chaque mois, le salarié en forfait jours doit remettre à son responsable le tableau de suivi (relevé déclaratif informatique), après l’avoir signé et complété au titre du nombre et de la date des journées et demi-journées travaillées, ainsi que du positionnement et de la qualification des jours non travaillés (congés, repos forfait jours…) selon la procédure prévue à l’article 4.1.1.

 ARTICLE 3-3 -Période de référence du forfait

 La période de référence annuelle de décompte des journées ou demi-journées travaillées est fixée du1er janvier de l’année N  au31 décembre de l’année N. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

 ARTICLE 3-4 –Dépassement du forfait annuel – Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Le salarié qui le souhaite, en accord avec l’entreprise, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

 Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée de 10%.

 Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours, ou moins en fonction des éventuels droits à congés pour ancienneté acquis. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà du plafond susvisé.

 La renonciation à des jours de repos est formalisée par écrit, par le biais d’un avenant à la convention individuelle de forfait, avant sa mise en œuvre précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraine cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

 ARTICLE 3-5 – Temps de repos obligatoire des salariés en forfait jours

 Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou demi-journées.

 Les salariés organisent librement leur temps de travail dans le respect de leurs obligations et des contraintes de l’entreprise en n’étant pas soumis aux durées maximales de travail, ils sont néanmoins tenus de respecter :

    • un temps de pause de 20 minutes minimum après 6 heures consécutives de travail

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  •  un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs le samedi et le dimanche, et en tout état de cause un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Egalement :

  • les jours fériés chômés dans l’entreprise ;

  • les congés payés en vigueur dans l’entreprise ;

  •  les jours de repos compris dans le forfait jours dénommés Repos forfait –jours.

  Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.

 Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

 Il est souligné qu’il ressort de la responsabilité individuelle de chaque salarié de s’astreindre à organiser son activité de telle sorte qu’elle s’inscrive dans les limites convenables et, en tout état de cause, respectueuses des repos obligatoires susvisés.

 ARTICLE 3-6 – L’octroi de « Reposforfait jours » 

 Afin de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés fixés dans la convention, les salariés bénéficient de jours de repos dénommés « Repos forfait jours ». Le nombre de ces jours de repos varie d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.

  Par exemple, pour l’année 2025, les salariés en forfait jours bénéficieront de 8jours de repos (hypothèse d’un salarié ayant un forfait de 218 jours et cumulant 5 semaines de congés payés).

     En effet, l’année 2025compte 365jours, auxquels il faut retirer les jours fériés chômés tombant un jour ouvré, 10 jours, les samedis et les dimanches, 104 jours, les congés payés, 25 jours, lesjours travaillés, 218 jours = 8jours de repos.

 Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

 ARTICLE 3-7 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année, ou l’année incomplète

 ARTICLE 3-7-1 – Année incomplète – entrée en cours d’année

L’année complète s’entend du 1er  janvier au 31 décembre.

En cas d'entrée d’un salarié au cours de l’année de référence, le nombre de jours travaillés par le salarié nouvellement embauché, et le nombre de jours de repos seront calculés de la manière suivante :

Par exemple, pour un salarié entrant le 2 juin 2025

  •  Calcul du nombre de jours du forfait

  •   nombre de jours ouvrés avant l’embauche (moins les jours fériés) : 103jours

  • nombre de jours ouvrés après l’embauche (moins les jours fériés) : 148 jours

  •  nombre de jours CP non acquis : 25 jours ouvrés

  •    jours restant àtravailler : (218 +25) x 148/251=143.28

 

Soit 143,28  jours travaillés jusqu’au 31décembre 2025

  •  Calcul du nombre de jours de repos

  • Jours calendaires restant dans l’année : 213

  • samedis et dimanches : - 60

  • congés acquis : - 0

  • jours fériés tombant un jour ouvré : - 5

  •   jours ouvrés pouvant être travaillés : 148jours

  • jours de repos : 148 – 143.28 = 4.72  ,soit 5 jours

 ARTICLE 3-7-2 –Les absences

 3 7 3 1Incidence des absences sur le nombre de jours travaillés et de repos 

 Les absences rémunérées ou indemnisées ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Elles sont donc considérées comme journées ou demi-journées travaillées et sont donc déduites du nombre de jours à travailler.

Ainsi, les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.  

 Les autres absences non rémunérées ou non indemnisées auront pour effet de réduire au prorata le nombre de jours ou demi-journées de repos.

 3 7 3 2Incidence des absences sur la rémunération 

  La journée d’absence est valorisée par le rapport entre la rémunération mensuelle brute et le nombre de jours ouvrésmoyen mensuel.

   Valorisation de la journée d’absence = rémunération mensuelle brute /21.67 (nombre de joursouvrés moyen mensuel)x nombre de jours d’absence

 ARTICLE 3-7-3 –Les sorties en cours d'année 

En cas de départ en cours d’année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

  Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours payés dans l'année

Ainsi, en cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée  sur la base des jours effectivement travaillés. Il sera donc payé les jours travaillés (avec les jours fériés éventuels mais sans repos pris) avec le prorata des jours de repos selon le rapport entre les jours travaillés et les jours ouvrés dans l’année.

  Par exemple, le salarié quitte l’entreprise le 28février 2025.Son forfait est de 218 jours /an correspondant à 261 jours payés en 2025 (365 jours calendaires – 104 samedis et dimanches).

 Le salarié a travaillé 42 jours et a bénéficié d’1 jour de repos. Il lui restait 5 jours de CP à prendre jusqu’au 31 mai 2025.

  •  Salaire

Le salaire annuel est divisé par le nombre de jours payés sur l’année, par exemple 50 000 €/ 261 jours = 191.57€

  •  Jours payés

Jours de repos : 8 jours x 43 /261 = 1.32 jours

 Jours dus : 43 + 1.32 = 44.32jours

  Salaire dû : 44.32x 191.57 = 8490.38€

 Calculer le solde en fonction du salaire versé en janvier et février

Le salarié a perçu 8333.33 €

  Il manque 157.05€ à régulariser sur le solde de tout compte.

  • Congés payés non pris

 5 jours x 191.57 € = 957.85€

 ARTICLE 3-8 - Prise des jours« Repos forfait jours »

 La prise des jours de repos « Repos forfait jours » permettant de respecter le nombre de journées/demi-journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journée ou demi-journée.

Ce repos doit obligatoirement être pris au cours de la période de référence. Son positionnement est en principe réalisé sur proposition du salarié, après concertation avec le responsable, sous réserve des nécessités du service et d’un délai de prévenance d e 15 jours calendaires minimum. Le repos pourra donc être refusé ou différé si le bon fonctionnement du service en dépend.

Le responsable peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

 Les jours de repos acquis au titre du présent accord doivent obligatoirement être pris au cours de l’année civile concernée. Ils doivent en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent être reportés à l’issue de cette période.

 ARTICLE 3-9 -Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit en deçà de 218 jours par an (ou 436 demi-journées). Dans ce cas, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

 Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraine pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

 ARTICLE 3-10 –Rémunération

 Le salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours perçoit une rémunération annuelle forfaitaire.

  Elle comprend pour le salarié ayant acquis la totalité de ses droits à congés 218 jours travaillés maximum + 25 jours de Congés payés + Xjours fériés chômés tombant un jour habituellement travaillé.

 Cette rémunération est versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Elle est prévue pour un nombre de jours travaillés par an et chaque mois, un acompte est versé au salarié.

 La rémunération ne doit pas être sans rapport avec les sujétions imposées au salarié.

 ARTICLE 4 -Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

 ARTICLE 4-1 -Suivi de la charge de travail

  Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par le responsablequi veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

 ARTICLE 4-1-1 -Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

 Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare surle document intitulé « Etat de présence mensuel » :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours de repos (congés payés, Repos forfait-jours, autres congés/repos) ;

  •  L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

  Les déclarations sont transmises par mail chaque mois au responsable. A cette occasion, le responsable contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.S'il constate des anomalies, le responsable organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation. Un compte- rendu est établi à l’issue de cet entretien.

 ARTICLE 4-1-2 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles

 Le salarié peut alerter parmail son responsable sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

 Il appartient au responsable d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2. 

 Au cours de l'entretien, le responsable analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs. Un compte- rendu est établi à l’issue de cet entretien.

 ARTICLE 4-2 -Entretien individuel

 Le salarié en forfait jours bénéficie au minimum d'un entretien individuelannuel  avec son responsable. Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en terme d'organisation du travail.

 ARTICLE 4-3 -Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est demandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

ARTICLE 5 - Dispositions finales

 ARTICLE 5-1 -Durée d'application

 Le présent accord s'applique à compter du7 octobre 2024 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

 ARTICLE 5-2 -Suivi de l'application de l'accord

 Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la création d’une commission paritaire de suivi composé de l’employeur et d’un salarié volontaire.

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un an après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

 ARTICLE 5-3 –Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

 ARTICLE 5-4 -Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l’entreprise  dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis detrois mois.

 Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés l’entreprise dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de troismois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l’entreprise collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

 Lorsque la dénonciation émane de l’entreprise ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douzemois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation

 ARTICLE 5-5 -Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par les représentants de la société   sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le sitewww.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

 Conformément à l’article D 2231-2 du code du travail, un exemplaire est également remis au greffe du conseil des prud’hommes de Nantes.

 Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à NANTES,

Le 13 septembre 2024

Pour la SAS AGUARO

  

Mise à jour : 2024-10-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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