Accord d'entreprise AGYLIS

Accord relatif à la prise de congés payés et de jours de RTT dans le contexte de la crise du COVID19

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/12/2020

Société AGYLIS

Le 01/04/2020


Accord relatif à la prise de congés payés et de jours de RTT dans le contexte de la crise du Covid 19


ENTRE LES SOUSSIGNEES :


L’entreprise A, société par actions simplifiée au capital de 1 500 000 euros, inscrite au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 487 … …, dont le siège social se situe à Boulogne-Billancourt

Représentée par Monsieur XXXX dûment habilité ;

D’UNE PART

ET



Le Comité social et économique de la société A représentée par la Représentante du CSE, Madame YYYY, par délibération en date du 1er avril 2020 annexée aux présentes

D’AUTRE PART


L’entreprise A et le Comité social et économique de la société A seront désignées collectivement ci-après « les Parties ».



PREAMBULE



Dans le contexte de la crise du Covid-19 et au regard des conséquences sur l’activité de l’entreprise, les Parties ont décidé de négocier le présent accord en application de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos. Il est en effet apparu nécessaire aux Parties de conclure cet accord dans l’intérêt de la société A et ce, afin d’éviter notamment le recours massif à l’activité partielle et ainsi favoriser la préservation de l’emploi au sein de l’entreprise.

Il est conclu après consultation du Comité social et économique.



Article 1. Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise A à l’ensemble des salariés.




Article 2. Nombre de jours de congés payés et période d’application


Les Parties conviennent à titre dérogatoire que l’entreprise A pourra, sans l’accord des salariés et dans la limite de 6 jours ouvrables moyennant le respect d’un préavis d’un jour franc, imposer la prise de congés payés. L’entreprise A aura la possibilité de fractionner les jours de congés payés.
Les parties s’entendent en outre que les jours de congés déjà posés doivent être pris aux dates fixées mais que l’employeur pourra en modifier la date, là encore dans la limite de 6 jours ouvrables et sous réserve d’un préavis d’un jour franc. Il est précisé que lorsque le décompte est exprimé en jours francs et que la fin de ce décompte arrive à expiration un samedi ou un dimanche, le délai est prorogé jusqu’au lundi suivant.
La période de congés imposés ou modifiés ne pourra pas s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 3. Modalités de fixation des jours de congés payés


Dans ce cadre, l’entreprise A pourra :

  • Imposer la date des jours de congés payés fractionnés ou non, si cette date n’a pas encore été fixée ;
  • Modifier la date de prise des jours de congés payés, si cette date a déjà été fixée ;

Dans tous les cas, l’employeur devra en informer le salarié au moins 1 jour franc avant la date finalement retenue.

Il en informe le salarié concerné par un échange téléphonique et par e-mail.

Article 4. Utilisation des JRTT (RTE/RTT)

Il est rappelé que les JRTT seront prises selon les modalités suivantes, sous réserve d’un préavis raisonnable et dès lors qu’ils n’entravent pas le bon fonctionnement de l’entreprise :

  • 1/3 à l’initiative du salarié ;
  • 2/3 à l’initiative de l’employeur.

Les Parties s’entendent qu’il sera possible, dans le cadre du présent accord, pour l’entreprise A d’imposer ou de modifier des JRTT en respectant un préavis d’un jour franc. La période de prise de JRTT imposés ou modifiés ne pourra pas s’étendre au-delà du 31 décembre 2020 et le nombre de jours de repos imposés à ce titre ne saurait excéder 10.

Article 5. Dispositions finales


5.1. Entrée en vigueur de l’accord collectif

Le présent accord collectif entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

5.2 Durée de l’accord collectif

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin le 31 décembre 2020.

5.3 Dépôt légal et publicité de l’accord collectif

Le présent accord collectif sera, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Conseil de Prud’hommes compétents. Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique.


Fait à Boulogne-Billancourt, le 1er avril 2020 en quatre exemplaires



Pour la société A :
Monsieur XXXX









Pour le membre représentant du CSE de la Société A
Madame YYYY
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