Accord d'entreprise AGYSOFT

Unité Economique & Sociale AS4 Holding – AGYSOFT Accord Compte Epargne Temps 2025_2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2027

Société AGYSOFT

Le 21/11/2025




Unité Economique & Sociale AS4 Holding – AGYSOFT

Accord Compte Epargne Temps

2025_2026





Entre

L’Unité Economique et Sociale constituée des sociétés AS4 Holding et AGYSOFT dont les sièges sociaux sont 560 rue Louis PASTEUR – Parc Euro médecine II, 34790 GRABELS, représentée par ** Directrice Ressources Humaines Groupe.

D’une part,
Et

Les représentants du personnel au sein du Comité Social et Economique (CSE), statuant à la majorité des présents selon procès-verbal de la séance du 20 novembre 2025 à l’Accord, et représentés par **, **, ** et ** dument mandatés selon les résultats des élections du CSE du 21 avril 2023.

D’autre part,

Préambule

Un premier accord relatif au Compte Épargne Temps avait été mis en place au sein de l’entreprise pour une durée déterminée de deux ans. Ce dispositif ayant été utilisé et ayant donné satisfaction, les parties ont souhaité poursuivre cette démarche en concluant le présent accord, afin d’en assurer la continuité pour une nouvelle période de deux (2) ans.
À cet effet, le présent accord comporte des dispositions portant notamment sur :
  • les

    conditions et limites d’alimentation du compte en temps ou en argent ;

  • les

    modalités de gestion du CET ;

  • les

    conditions d’utilisation et de liquidation du CET ;

  • les

    conditions de transfert des droits d’un employeur à un autre.



Le présent accord s’inscrit dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, et a pour vocation de maintenir un dispositif souple, sécurisant et favorable tant pour les salariés que pour l’entreprise.

1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés justifiant d’une ancienneté minimale d’un an et relevant des établissements de Montpellier pour les sociétés constituant l’UES ainsi qu’aux salariés détachés.
Il concerne l’ensemble des salariés rattachés à ces établissements et tout établissement suivant qui deviendrait une composante de l’UES durant la période du présent accord.

2 - Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

3 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une période annuelle reconductible pour 2 ans, à compter de la date d’entrée en application du présent accord. La possibilité est donnée à chaque partie de dénoncer l’Accord présent sous prévenance d’un délai de deux (2) mois. La dénonciation pourra se faire par l’une ou l’autre des parties, par courrier remis en main propre contre décharge ou par mail en RAR ou courrier en RAR.
Il cessera de plein droit à l'échéance de son terme, selon les modalités d’alimentation, de prise de jours ou de paiement des jours décrites ci-après.

4 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salarié représentative dans l'entreprise, non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours aux parties signataires.

5 – Interprétation et suivi de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les signataires de l’accord.

6 - Ouverture et tenue du compte

Tous les salariés visés à l'article 1er du présent accord et ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l'entreprise peuvent ouvrir un compte épargne-temps.
Ce compte est ouvert sur la base du volontariat et sur simple demande individuelle écrite par courriel ou courrier remis en main propre contre décharge à la Direction Générale de l’UES, mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés à l'article 7, que le salarié entend affecter au compte épargne-temps.
Il est tenu un compte individuel, consultable à sa guise par le salarié sur l’outil de gestion des congés de l’UES.

Est distingué l’alimentation du compte ; de l’usage fait ensuite des jours affectés au CET :

7 - Alimentation du compte

Concernant l’alimentation de jours au titre du présent Accord CET « 2025/2026 », chaque salarié peut alimenter son compte de la totalité ou seulement de certains des éléments ci-après, à concurrence de 15 jours maximum d’alimentation accumulés par an (quelle que soit l’origine de ce jour).
Ceci quel que soit l’usage fait de ces jours.
Exemple : un collaborateur alimente son CET de 15 jours en début d’année n ; puis s’en fait payer 5 en milieu d’année n (selon modalités de l’article 8 ci-après) … Il ne pourra alors plus alimenter d’autres jours en année n, mais devra attendre l’année n+1 pour réalimenter son compte CET.

Durant les 2 années (2025-2026) de validité du présent Accord :

L’alimentation du compte-épargne temps est réalisée sur la base du volontariat du salarié et nécessite l’accord préalable formel de la Direction Générale pour chacune des demandes.
Pour bénéficier de la faculté offerte par le présent article, le salarié doit en faire la demande par courriel ou courrier remis en main propre contre décharge à son responsable hiérarchique, copie à la Direction Générale et copie à la Direction RH Groupe, en respectant dans tous les cas ci-après,

un délai de prévenance d’un mois (30 jours).


L’employeur est tenu de répondre, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande. Sans réponse de l’employeur, la demande d’alimentation est considérée acquise.
  • Transfert du contenu des jours des précédents Accords CET :

La totalité des jours disponibles dans les comptes ouverts des salariés lors des précédents Accords, au jour de signature du nouvel Accord, est automatiquement transférée au présent Accord.

  • Les jours de congés payés

Le congé annuel pouvant être affecté au compte est celui excédant le seuil de 25 jours ouvrés (jours au-delà de la 5ème semaine de congés), en ce compris les jours d’ancienneté.
Nonobstant le délai de prévenance de 30 jours détaillé ci-dessus, le salarié doit informer l’employeur de sa décision d’affectation dans le CET de ses jours de congés annuel, avant la fin de la période de référence (30 mai pour les jours acquis de la période de référence précédente).
  • Les jours de RTT Salariés

Tout ou partie des jours de RTT Salariés peut être affecté au CET dans la limite du plafond annuel.
Nonobstant le délai de prévenance de 30 jours détaillé ci-dessus, le salarié doit informer l’employeur de sa décision d’affectation dans le CET de ses RTTS de l’année en cours, avant le 15 novembre de l’année.
  • Autres sources d'alimentation à l’initiative du salarié

Le salarié peut également transférer dans le compte épargne-temps toute ou partie de ces jours de récupération acquis dans l’année.
Le présent accord ne prévoit pas l’affectation d’éléments monétaires sur le CET.
Le présent accord ne prévoit pas le versement complémentaire par l’employeur d’un abondement de l’entreprise.

8 - Utilisation du compte

8.1 Indemnisation de congés

Le compte épargne-temps ne peut être utilisé que pour indemniser les congés légaux et les congés suivants :
  • congé parental d'éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
  • congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-91 et suivants du Code du travail ;
  • congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. 3142-78 et suivants du Code du travail ;
  • congé de solidarité internationale prévu par l'article L. 3142-32 du Code du travail.
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

8.2. Restitution jours de CET en argent

Le salarié peut demander à utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération ou pour cesser de manière progressive son activité.


L’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n’est autorisée que pour ceux des droits correspondant à des jours excédant la durée 25 jours ouvrés (la loi n’autorisant le paiement des jours de congés payés annuels qu’au-delà de la 5ème semaine).
Pour bénéficier de la faculté offerte par le présent article, le salarié doit en faire la demande par courriel ou courrier remis en main propre contre décharge à sa Direction Générale copie à la Direction RH Groupe, au plus tard le 20 de chaque mois.
Cette demande doit être faite en respectant dans tous les cas ci-après,

un délai de prévenance d’un mois (30 jours) L’employeur est tenu de répondre, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande. Sans réponse de l’employeur, la demande de restitution est considérée acquise et la somme doit être versée au plus tard à la fin du mois suivant la demande.

Les jours du CET payés sont valorisés sur la base de la rémunération perçue au jour de la demande de paiement.
En fin de période de validité du présent Compte-épargne temps, les jours affectés au CET que le salarié voudra se faire payer devront l’être au plus tard dans les 12 mois suivant la fin du présent Accord, sauf conclusion d’un nouvel Accord qui en précisera le régime.

8.3 - Don de jours inscrits au CET au profit d’un autre salarié


Dans le cadre des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail, le salarié a la faculté de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris inscrits sur le CET au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Ce don est également ouvert au bénéficie d’un salarié proche aidant d'une personne souffrant d'un handicap ou d'une perte d'autonomie et en faveur des parents endeuillés par le décès de leur enfant.

Le transfert de jours entre collaborateurs pourra se faire uniquement entre deux comptes CET et sera réalisé de façon anonyme entre salariés. Le salarié « donateur » adressera à la Direction Générale, copie à la Direction des Ressources Humaines une demande de transferts de jours de son compte à celui de son collègue « destinataire ».  Un maximum de 10j/an et par collaborateur pourra être transféré. Conformément à l’article L 1225-65-1 ce don doit être autorisé par l’employeur.

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application des deux premiers alinéas bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

8.4 – Prise des jours de CET en congés

Le salarié peut, sur sa demande, et sous réserve d’accord de l’employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour cumuler des jours de congés.
La prise de jours de congés est soumise à l’accord de l’employeur.
Pour bénéficier de la faculté offerte par le présent article, le salarié doit en faire la demande, hors urgence exceptionnelle, en respectant

un délai de prévenance d’un mois (30 jours) L’employeur est tenu de répondre, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande. Sans réponse de l’employeur, la demande de prise de jours en congés est considérée acquise.

L’employeur est tenu de répondre, hors urgence exceptionnelle, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande. En cas de refus par l’employeur de la demande de prise de jours de congés, il est tenu de proposer une autre date pour des jours semblables.
Au terme du présent Accord, l’ensemble des jours affectés au CET doivent être payés sur demande du salarié. A défaut de demande de paiement, les jours restant affectés au CET devront obligatoirement être pris en congés dans les 12 mois suivant la fin de validité du présent Accord.
L’employeur peut imposer la prise de jours de CET en congés durant la période de validité du présent Accord, jusqu’à concurrence de 10 jours par an, moyennant un délai de prévenance d’un mois (30 jours) ; ceci après que le collaborateur ait soldé ses Congés payés et RTTE de la période en cours avec information de la Direction au CSE par mail.

9 - Prise de congé

9.1 Situation du salarié en congé

Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 8 du présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée à la nature d'un salaire.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.
Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.
En fin de période de validité du présent Compte-épargne temps, les jours affectés au CET que le salarié n’aura pas voulu se faire payer devront être posés en congés au plus tard dans les 12 mois suivant la fin du présent Accord, sauf si un nouvel Accord intervient pour lui succéder.

9.2 Statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions en vigueur dans l’entreprise.
L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.

9.3 Fin du congé

A l'issue d'un congé visé à l'article 8 du présent accord, le salarié reprend son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente.
A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.
Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

10 - Clôture des comptes individuels

10.1 Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article 12, la clôture du CET.
Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.
Dans le cas où aucun accord n'est intervenu sur les modalités d'indemnisation d'un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, et dans le cas où l'accord intervenu n'a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au CET, une indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée. Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au CET par le salaire de base en vigueur à la date de la rupture.
Elle est versée mensuellement par fraction correspondant à l'horaire mensuel de l'intéressé, jusqu'à liquidation totale de la créance. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.

Toutefois, sous réserve d’obtenir l’accord de l’employeur, le salarié peut demander la consignation des droits affectés au CET au jour de la rupture auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
La demande du salarié est impérativement formulée par écrit adressé par courrier recommandé ou remis en main propre.

10.2 Renonciation au CET

Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation.

La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.
Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.
La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du CET.

11- Régime fiscal et social des indemnités

Les indemnités versées au salarié lors de l’utilisation ou de la liquidation du CET s’entendent d’indemnités brutes. Elles sont soumises régimes fiscal et social applicables au jour de leur versement.

12 - Transfert du compte

En cas de mobilité dans le groupe, la valeur du compte peut être transférée par accord entre le salarié, l’entreprise et le nouvel employeur auprès de ce dernier si celui-ci dispose également d’un compte épargne-temps. Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

13 – Garantie des droits

En cas de défaillance de l’entreprise les droits acquis au titre du CET sont garantis par l’AGS selon les modalités, limites et plafonds propres à ce régime.

14 – Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera affiché et communiqué à l’ensemble des collaborateurs.

15 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

16 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

17 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

18 - Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord, signé le 21 novembre 2025, prend effet rétroactivement au 1ier janvier 2025. Cette rétroactivité est expressément convenue entre les parties, qui la reconnaissent et l’acceptent sans réserve.

Fait à GRABELS,
En 3 exemplaires originaux

Pour l’UES AS4 Holding –AGYSOFT

**, Directrice Ressources Humaines Groupe



Les représentants du CSE dument mandatés :

**




**




**




**

Mise à jour : 2026-05-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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