Accord d'entreprise Ai-biopharma

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES AUTONOMES CONCLU LE 12.11.2020 ET MODIFICATION DE LA PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société Ai-biopharma

Le 21/12/2023






AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE

D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DES CADRES AUTONOMES CONCLU LE 12.11.2020

ET MODIFICATION DE LA PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES

CONGES PAYES

--------------------

2023

SIGNATAIRES

ENTRE :

La SOCIÉTÉ ------------------, SAS sise --------------------- -------------------- MONTPELLIER, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro ----------------------------------, représentée par Monsieur --------------------en sa qualité de Président, ci-après dénommé la société,


D’une part,

ET

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers par vote à bulletin secret,



D’autre part,


  • PRÉAMBULE

La société a constaté qu’il était nécessaire d’actualiser l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail des cadres autonomes conclu le 12 Novembre 2020 afin d’étendre le champ d’application et les salariés concernés par la possibilité de conclure des conventions de forfait en jours sur l’année.

En parallèle, la société a constaté que la gestion des congés payés pouvait être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile.

  • Ainsi, afin d’actualiser l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail des cadres autonomes conclu le 12 Novembre 2020, aux besoins de la société, celle-ci a souhaité proposer aux salariés de la société un avenant à cet accord.

L’objectif du présent avenant est d’une part, d’actualiser le champ d’application et les salariés concernés par la possibilité de conclure des conventions de forfait en jours sur l’année.

D’autre part, le présent avenant a donc pour objet de modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés actuellement en vigueur au sein de la société.

Il est bien entendu rappelé que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés acquis des salariés concernés.

  • CADRE JURIDIQUE


Le présent avenant est conclu dans le cadre de :

  • L’article L. 3121-64 du Code du travail relatif au champ de la négociation collective quant à la détermination des catégories de salariés susceptibles de conclure une convention de forfait en jours ;
  • L’article L. 3141-11 du Code du travail relatif au champ de la négociation collective quant à la période d’acquisition des congés payés ;
  • L’article L. 3141-15 du Code du travail relatif au champ de la négociation collective quant à la période de prise des congés payés.

Les parties signataires précisent, par le présent avenant à l’accord d’aménagement du temps de travail conclu le 12 Novembre 2020, le champ d’application de cet accord et déterminent les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, lesquelles prévaudront sur toutes autres dispositions issues de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956.
  • CHAMP D’APPLICATION


L’accord d’aménagement du temps de travail conclu le 12 Novembre 2020 est un accord catégoriel et avait été conclu avec les salariés cadres de l’entreprise.

Les signataires ont décidé d’étendre le champ d’application de cet accord à l’ensemble des salariés.

Sous titre 1 : SALARIES CONCERNES PAR LA POSSIBILITE DE CONCLURE UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS


  • SALARIES CONCERNES

Il est rappelé que l’accord conclu le 12 Novembre 2020 est applicable aux salariés cadres autonomes de la société

------------------,.

En sont exclus les cadres dirigeants au sens des dispositions de l’article L 3111-2 du Code du Travail.

Pour mémoire, en application de l’article 4 dudit accord, les salariés susceptibles de conclure des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année sont les Cadres de la société dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps. Ce sont les cadres dont le rythme de travail ne peut pas épouser, en raison de la mission générale qui leur est confiée, celui de l’horaire collectif applicable dans le service qu’ils dirigent ou auxquels ils sont affectés.

L’accomplissement de la mission qui leur est dévolue, sous leur responsabilité, est ainsi exclusif de toute référence à un horaire de travail.

La convention de forfait en jours sur l’année est donc pleinement adaptée à cette catégorie de salariés.

Par le présent avenant, il est prévu que pourront également prétendre au bénéfice d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est entendu qu’au sein de la société, les cadres ou salariés autonomes sont ceux relevant des groupes IV, V, VI, VII et suivants définis par la classification de la convention collective de l’Industrie pharmaceutique.

Il est entendu qu’au sein de la société et au jour de la signature du présent accord, les salariés de la société répondant aux conditions précédemment exposées et requises pour la mise en œuvre d’une convention de forfait en jours sont les suivants :
  • Les directeurs et groupes de niveaux supérieurs
  • Les directeurs associés,
  • Les chercheurs principaux,
  • Les chercheurs seniors,
  • Les chercheurs,
  • Les responsables administratifs et associés scientifiques,
  • Les attachés de recherche seniors.

  • PRESENCE DES SALARIES LORS D’EVENEMENTS PARTICULIERS

La qualification de cadres ou salariés autonomes n’exclue pas la possibilité pour l’employeur de solliciter les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours d’être présents sur certaines plages fixes et/ou lors d’évènements particuliers nécessitant leur présence pour des raisons de bonnes organisations des services concernés.

Ainsi, les cadres et salariés autonomes s’engagent à être présents aux réunions de travail ad hoc, hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, annuelles ou encore lors des sessions de travail de groupe ou de sous-groupe ad hoc et des sessions de formation professionnelle.

SOUS TITRE 2 : MODIFICATION DES PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DE CONGES PAYES

  • SALARIES CONCERNES


Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
  • Période de reference d’ACQUISITION DES CONGES PAYES

Il a été décidé de modifier la période de référence pour l’acquisition des congés payés.

Jusqu’à présent, la période d’acquisition des congés payés était la suivante : 1er juin n au 31 mai n+1.

A compter du 1er janvier 2024, les droits à congés payés s'acquièrent sur l'année civile soit entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n.

  • PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

A compter du 1er janvier 2024, la période de prise des congés payés ainsi acquis s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année n.

Cette période de référence sera confondue avec la période d’acquisition des congés payés. Ainsi, les congés payés acquis durant l’année civile n devront être pris durant l’année civile n.

Les congés payés légaux et les congés supplémentaires (notamment les jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail applicable aux salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours) devront impérativement être pris chaque année au cours de la période de référence, sauf dérogation expressément prévue par l’accord initial au titre du paiement des jours non travaillés (JNT : également appelés Jours Supplémentaires (JS)).

A défaut, sauf raisons de service expressément justifiées par la hiérarchie, ils seront réputés perdus ; a fortiori, le salarié ne peut prétendre à une indemnité compensatrice.

SOUS TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

  • Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01/01/2024

  • EFFETS DE l’Avenant

Le présent avenant vient en complément de l’accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail des cadres autonomes conclu le 12 Novembre 2020 et se substitue intégralement à toutes les dispositions contraires des accords de branche et d’entreprise et usages précédents.
  • Clause de suivi – RENDEZ-VOUS

En application des dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du Travail, un suivi de l'application du présent avenant sera organisé de la manière suivante :

Une commission de suivi de l’avenant est spécialement créée.

Elle est constituée par :
  • Un représentant de la direction,

  • Un membre du personnel.


La commission a pour mission d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’avenant et le cas échéant, la proposition d’éventuelles améliorations ou adaptations.

La commission se réunira tous les ans afin d’exercer les missions qui lui sont confiées au titre du présent avenant.

  • Révision de l’avenant


Pendant sa durée d'application, le présent avenant peut être révisé dans les conditions légales en vigueur conformément aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-23 du Code du travail.

Ainsi, la société pourra proposer un projet d'avenant de révision soumis aux mêmes règles de validité que celles afférentes à la conclusion du présent avenant.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'avenant qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
  • Dénonciation de l'avenant

Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Ainsi, le présent avenant peut être dénoncé à l'initiative de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent avenant peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la société AI-

------------------, dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société ------------------, collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent avenant.


Lorsque la dénonciation émane de la société

------------------, ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent avenant continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.


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Le présent avenant et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la société

------------------, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.


Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Montpellier.

Un exemplaire sera transmis à la Commission permanente paritaire de négociation et d’interprétation de la branche.

Il fera l’objet d’une information des salariés de la société selon les conditions légales en vigueur.

Fait à Montpellier, le 21/12/2023


Pour la société

------------------,

------------------,





Pour la majorité des deux tiers du personnel : cf. PV de consultation

PROCES-VERBAL DES RESULTATS DE LA CONSULTATION VISANT A VALIDER LE PROJET D’AVENANT A L’ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES AUTONOMES CONCLU le 12.11.2020



La société

------------------, a soumis à son personnel un projet d'avenant à l’accord d'entreprise conclu le 12 Novembre 2020, relatif à l’aménagement du temps de travail des cadres autonomes afin d’actualiser le champ d’application de l’accord et les salariés concernés par la possibilité de conclure des conventions de forfait en jours sur l’année et modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés afin de les faire coïncider avec l’année civile.


En vertu des dispositions des articles L 2232-21 et R 2232-10 et suivants du Code du travail, la date, les horaires et le lieu de la consultation des salariés, ses modalités et son déroulement, le texte de la question soumise au vote, ainsi que la liste des salariés pouvant participer à la consultation ont fait l'objet d'une communication aux salariés le 01 Décembre 2023 par courrier remis en main propre contre décharge.

Les salariés invités à participer à la consultation visant à valider le projet d’avenant étaient appelés à répondre par « Oui » ou par « Non » à la question suivante :

« Approuvez-vous le projet d’avenant établi par la société

------------------, relatif à l’aménagement du temps de travail des cadres et salariés autonomes de la société et à la modification des périodes d’acquisition et de prise des congés payés ? »


La consultation s'est tenue le 21 Décembre 2023 de 10h30 à 11 heures, au sein des locaux de la société situés

------------------, MONTPELLIER, au ------------------, r étage dans la salle « ------------------,» au scrutin secret sous enveloppe.


Les résultats constatés à l’issue de cette consultation sont les suivants :

-nombre de salariés inscrits : …………………….5 ;
-nombre de votants : ………………………………5 ;
-nombre de bulletins blancs ou nuls : ……………0 ;
-nombre de suffrages valablement exprimés : …5 ;
-nombre de suffrages en faveur de l’accord : .…5 ;
-majorité requise : 2/3 des salariés inscrits.


La majorité des deux tiers des salariés inscrits s'étant prononcés en faveur de la validation du projet d’avenant,

l’accord est approuvé.



A Montpellier, le 21/12/2023,

Le président du bureau de vote
Monsieur

------------------,



Mise à jour : 2024-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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