ACCORD RELATIF AU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT EXCEPTIONNEL
Entre
La Société AIA INGENIERIE,
SAS au capital social de 3 000 000 euros dont le siège social est situé 7 boulevard de Chantenay - 44100 NANTES inscrite au RCS de Nantes sous le numéro 866 800 352 représentée par M. ……………………. en sa qualité de Directeur Ingénierie.
D’une part,
Et
Les membres titulaires du Comité Social et Economique ou les membres suppléants remplaçant des titulaires absents suivants, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles :
Article 3 -Les justifications du recours au travail de nuit PAGEREF _Toc204251861 \h 5
Article 4 -Rappel des règles relatives à la durée du travail PAGEREF _Toc204251862 \h 5
Article 5 -Définition de la période de travail de nuit PAGEREF _Toc204251863 \h 6
Article 6 -Définition du travail exceptionnel de nuit PAGEREF _Toc204251864 \h 6
Article 7 -Contrepartie au travail de nuit exceptionnel PAGEREF _Toc204251865 \h 6
Article 8 -Affectation des salarié·e·s et modalités d’information PAGEREF _Toc204251866 \h 6
Article 9 -Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salarié·e·s et organisation des temps de pause PAGEREF _Toc204251867 \h 7
Article 10 -Articulation entre activité professionnelle nocturne et vie personnelle et moyens de transport PAGEREF _Toc204251868 \h 7
Article 11 -Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et accès à la formation PAGEREF _Toc204251869 \h 8
Article 12 -Santé et sécurité PAGEREF _Toc204251870 \h 8
Article 12.1 -Prévention des risques professionnels PAGEREF _Toc204251871 \h 8 Article 12.2 -Information des instances représentatives du personnel PAGEREF _Toc204251872 \h 8
Article 13 -Dispositions finales PAGEREF _Toc204251873 \h 9
Article 13.1 -Modalités de suivi - revoyure PAGEREF _Toc204251874 \h 9 Article 13.2 -Durée, entrée en vigueur et révision PAGEREF _Toc204251875 \h 9 Article 13.3 -Dénonciation PAGEREF _Toc204251876 \h 9 Article 13.4 -Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc204251877 \h 9 Article 13.5 -Signature électronique PAGEREF _Toc204251878 \h 9
Préambule
Les Parties souhaitent réaffirmer le principe selon lequel toute activité de l'entreprise doit s'effectuer préférentiellement et habituellement de jour, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée du travail.
Les Parties constatent cependant le caractère indispensable du travail de nuit au regard des missions dévolues aux métiers de la Société AIA Ingénierie et de la nécessité d’assurer la continuité de l'activité économique de la Société sur certains projets spécifiques.
En effet, les Parties rappellent que le recours au travail de nuit doit rester exceptionnel et prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Dans le cadre des activités de la Société AIA Ingénierie, ses salarié·e·s peuvent être amené·e·s à exécuter des interventions ou missions en horaires de nuit, soit dans le cadre de l’exécution de contrats spécifiques pour le compte de clients ou maîtres d’ouvrage de la Société, soit pour faire face à certaines contraintes d’activités. Cela est notamment le cas lorsque les missions à réaliser par la Société doivent se combiner avec les contraintes de poursuites d’exploitation des clients (par exemple : travaux relatifs à des voiries ouvertes au public, à la circulation, …) ou avec le fait que l’intervention de la Société doive être organisée avec les interventions d’autres entités tierces, réalisant leurs missions de nuit (Cf. article 3).
Il est ainsi apparu nécessaire de prévoir des modalités organisationnelles permettant de s’adapter aux contraintes spécifiques liées aux secteurs d’activités de l’entreprise et aux attentes de ses clients, en ayant recours au travail de nuit.
Or, les dispositions légales imposent à la Société d’initier la négociation d’un accord collectif d’entreprise pour recourir au travail de nuit, les dispositions conventionnelles de branche (Convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques) ne prévoyant pas les conditions de mise en place du travail de nuit.
Face à ces constats, lors de réunions du CSE et par un courrier du 04/03/2025, la Direction de la Société a informé l’ensemble des membres élus du CSE de l’entreprise de l’ouverture d’une négociation en vue de la conclusion d’un accord ayant pour objet de définir le régime de mise en œuvre du travail exceptionnel de nuit, ses contreparties et les garanties associées assurant la protection de la santé et la sécurité des salarié·e·s.
Ainsi, pour la négociation du présent accord, les Parties se sont réunies au cours de réunions qui se sont tenues les 14 avril, 13 mai et 02 juin 2025 et déclarent avoir disposé des moyens nécessaires et des informations utiles. Elles soulignent également que les membres du CSE ont pu prendre attache avec les organisations syndicales représentatives au sein de la branche, et que le projet rédactionnel est issu des négociations entre les Parties. Le personnel de la Société a été informé de l’ouverture et de l’avancement des négociations et a pu prendre connaissance du projet d’accord et faire part de ses observations et questionnements.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :
Dispositions générales
Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la Société AIA Ingénierie prise en l’ensemble de ses implantations. Il concerne les salarié·e·s employé·e·s sur le territoire français et relevant du droit national.
Ne relèvent toutefois pas du présent accord les cadres dirigeant·e·s, c’est-à-dire le ou la cadre qui participe à la direction et :
Auquel ou à laquelle sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps,
Qui est habilité·e à prendre des décisions de façon largement autonome,
Et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans la Société.
Postes concernés
Le présent accord a vocation à s'appliquer à tout·e salarié·e de la Société, quel que soit son temps de travail, y compris les salarié·e·s employé·e·s dans le cadre d’une convention individuelle de forfait annuel en jours travaillés, dont la présence peut être requise, en raison de leur expertise, sur des opérations réalisées de nuit notamment pendant les phases travaux et/ou post livraison, ou attachées à la réalisation des travaux. Cela vise notamment les postes recouverts par les emplois suivants ou analogues :
Directeur·trice de travaux,
Coordonnateur·trice de travaux,
Chef·fe de projets,
Spécialiste en ingénierie.
Les salarié·e·s intérimaires bénéficieront de la même manière des dispositions contenues dans le présent accord.
Cet accord s’applique également aux contrats d’alternances, sous réserve des exclusions prévues par des dispositions légales ou règlementaires.
Les stagiaires ne sont pas concerné·e·s par le présent accord.
Portée de l’accord
Les Parties rappellent que les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions des accords ou conventions de branche portant sur les mêmes sujets.
En l’absence de dispositions spécifiques prévues par le présent accord dans les domaines ouverts légalement à la négociation, les règles supplétives prévues par le Code du travail auront vocation à s’appliquer.
Le présent accord ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée, ni faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieur portant sur le même objet. Les justifications du recours au travail de nuit
Il est rappelé que, conformément à l’article L. 3122-1 du Code du travail, le recours au travail de nuit est, par principe, exceptionnel ; il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.
A ce titre, les Parties confirment le caractère indispensable du recours au travail exceptionnel de nuit au sein de la Société, par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique, compte tenu de la spécificité de son activité et des contraintes organisationnelles imposées par certains clients et projets.
Cela concerne en particulier des activités réalisées en « phase travaux » telles que l’assistance à maîtrise d’ouvrage et la supervision de travaux, lesquelles peuvent nécessiter d’interrompre l’activité d’une entreprise ou l’exploitation d’un service (ex. coupure électrique nécessaire aux travaux). Or, une telle interruption en journée n’est parfois pas possible ou trop contraignante au regard du caractère indispensable du service ou de l’activité pour les usagers (ex. service de transport public, fermeture voiries, etc. …). En outre, certains projets nécessitent des essais, des mesures, des réglages ne pouvant être effectués que hors présence du public (ex. acoustique, électricité, etc. …) pour assurer leur fiabilité ou la sécurité des usagers. Enfin, certaines activités ne peuvent être réalisées que la nuit en raison de contraintes logistiques et/ou d’approvisionnement incompatibles en journée (ex. occupation de l’espace public).
Sans préjudice des dispositions des articles L.3121-9 et suivants du Code du travail, le recours au travail de nuit est également autorisé lorsque la typologie d’un projet implique la mise en place d’astreintes afin d’assurer la sécurité de ses ouvrages, installations en emprises de chantiers vis-à-vis des tiers, et permettant de remédier de façon rapide et efficace à tout évènement imprévu susceptible de mettre en danger des personnes ou des biens, ou de porter atteinte à l’environnement (Cf. DUE relative à la mise en place d’astreinte du 01/02/2023). Rappel des règles relatives à la durée du travail
Sans préjudice des possibilités de dérogations prévues par les dispositions légales et réglementaires notamment, les Parties rappellent les dispositions légales et conventionnelles suivantes en relation avec les durées de travail, lesquelles trouvent à s’appliquer au travail de nuit :
le temps de repos quotidien est d’une durée minimale de 11h consécutives (L.3131-1 C.trav.) et de 12h consécutives pour les cadres au forfait-jours classé·e·s en position 2 (accord AIA) ;
le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24h consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit au total une durée de 35h (L.3132-2), ou 36h consécutives (accord AIA) ;
les salarié·e·s bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint les 6 heures (L.3121-16) ;
il est interdit de faire travailler un·e même salarié·e plus de 6 jours par semaine (L.3132-1).
Exemple : pour une intervention de nuit requise entre 22 heures et 2 heures du matin, le ou la salarié·e concerné·e pourra travailler sur les plages horaires suivantes : de 22 heures à minuit pour le 1er jour puis de 0 heures à 2 heures le 2ème jour et ne pourra recommencer à travailler qu’à partir de 13h00 le 2ème jour.
Les Parties rappellent que le temps de déplacement professionnel entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas un temps de travail effectif, hormis lorsque le déplacement en cause s'inscrit dans l'exécution d'une astreinte impliquant une intervention effective sur site. Définition de la période de travail de nuit
Au sein de la Société, est considéré comme travail de nuit, dans le respect des dispositions de l’article L.3122-2 du Code du travail, tout travail effectué au cours de la période suivante :
Entre 22h00 (J) et 7h00 (J+1)
Définition du travail exceptionnel de nuit
Le présent accord traite exclusivement des salarié·e·s exerçant du travail de nuit sur la plage horaire définie à l’article 5 du présent accord mais n’ayant pas la qualité de travailleurs de nuit au sens de l’article L. 3122-5 du Code du travail.
Est considéré comme travailleur de nuit tout·e salarié·e qui accomplit :
Soit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, trois heures minimum de son temps de travail quotidien durant la période comprise entre 22 heures et 7 heures ;
Soit 270 heures de travail dans la période comprise entre 22 heures et 7 heures au cours de la période d’annualisation.
Seul·e·s les salarié·e·s remplissant l’une des deux conditions énoncées ci-dessus acquièrent cette qualité.
Le présent accord a pour objet d’autoriser le recours au travail de nuit et ses modalités et garanties et n’a pas vocation à permettre ni organiser le recours à des travailleurs de nuit. Contrepartie au travail de nuit exceptionnel
Consciente des contraintes inhérentes au travail exceptionnel de nuit, la Société entend faire bénéficier l’ensemble des salarié·e·s amené·e·s à travailler durant la période de nuit de la contrepartie financière suivante :
Une majoration de 25% du taux horaire brut de base pour chaque heure de travail de nuit.
Il est précisé qu’en cas de réalisation d’heures de nuit incomplètes, une proratisation sera effectuée.
Pour les salarié·e·s employé·e·s dans le cadre d’une convention individuelle de forfait annuel en jours travaillés, excluant un décompte horaire, un taux horaire théorique sera calculé comme suit : Salaire forfaitaire mensuel divisé par 21,67 jours par mois, lui-même divisé par 7 heures.
Le versement de cette contrepartie se fera mensuellement sur la base des heures déclarées par le ou la salarié·e et dûment validées par son ou sa responsable. Le paiement sera réalisé sur le bulletin de salaire du mois suivant la déclaration.
Les majorations de salaire pour le travail de nuit se cumulent, le cas échéant, avec la majoration pour heure supplémentaire, complémentaire, jour férié ou dimanche. Affectation des salarié·e·s et modalités d’information
Compte tenu de son impact sur l’organisation de la vie personnelle du ou de la salarié·e, la mise en œuvre du travail exceptionnel de nuit supposera de faire appel prioritairement au volontariat dans le service concerné, sauf dans le cas où un·e salarié·e aurait une compétence spécifique nécessaire pour la réalisation de la mission et qui imposerait sa désignation. A défaut de volontaires, ou si leur nombre est insuffisant ou encore en cas de nécessité de départage parmi les volontaires, le ou la Directeur·rice d’agence ou le ou la responsable hiérarchique organisera le travail de nuit dans le cadre de son pouvoir de direction en tenant compte notamment des compétences requises par la mission et de l’existence de contraintes personnelles ou familiales.
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le refus du travail de nuit par un·e salarié·e ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Les salarié·e·s seront informé·e·s par écrit, dans un délai raisonnable, de leur affectation exceptionnelle au travail de nuit ainsi que des modalités et de la durée prévisible de cette affectation. Le délai de prévenance convenu est de 15 jours minimum, pouvant être réduit à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles.
Le recours au travail de nuit étant exceptionnel et encadré, tout·e salarié·e qui serait directement sollicité·e pour effectuer du travail de nuit devra en informer son ou sa responsable, lequel ou laquelle validera le principe du recours et organisera le travail de nuit conformément aux dispositions ci-dessus. Cette information incombe également aux salarié·e·s soumis·e·s à une convention de forfait-jours. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salarié·e·s et organisation des temps de pause
La Direction sera attentive à toute observation formulée par des salarié·e·s amené·e·s à travailler de nuit et ayant trait à l’amélioration de leurs conditions de travail. Elle étudiera les éventuelles demandes et évaluera leur faisabilité.
Une attention particulière sera apportée à la répartition des horaires des salarié·e·s réalisant des heures de travail de nuit.
Les modalités de prise de temps de pause durant le travail de jour s’appliquent également au travail de nuit exceptionnel. Articulation entre activité professionnelle nocturne et vie personnelle et moyens de transport
Les salarié·e·s qui accomplissent des heures de travail de nuit peuvent rencontrer plus de difficultés dans l’articulation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle compte tenu des horaires tardifs.
Pour compenser ces éventuelles difficultés, la Société prend les engagements suivants à l’attention des salarié·e·s concerné·e·s :
Une rotation entre les salarié·e·s autant que possible ;
Diffusion d’un planning prévisionnel de manière la plus anticipée possible ;
Recours prioritaire aux volontaires.
Le ou la salarié·e pourra alerter à tout moment son ou sa responsable de difficultés dans l’articulation de sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Les entretiens périodiques seront aussi un moment propice pour aborder la conciliation entre le travail de nuit et la vie personnelle du ou de la salarié·e.
La solution de transport entre le domicile des salarié·e·s et le lieu du projet ou chantier est définie au cas par cas en concertation avec les salarié·e·s concerné·e·s.
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et accès à la formation
Les Parties rappellent que la considération du sexe n’est pas retenue :
Pour embaucher un·e salarié·e à un poste pouvant impliquer le recours au travail exceptionnel de nuit ;
Pour affecter un·e salarié·e à une mission pouvant impliquer le recours au travail exceptionnel de nuit ;
Pour prendre des mesures spécifiques aux salarié·e·s affecté·e·s de façon exceptionnelle sur un travail de nuit.
Il est rappelé que les salarié·e·s amené·e·s à effectuer un travail exceptionnel de nuit et les autres salarié·e·s bénéficient d’un égal accès à la formation.
Santé et sécurité
Prévention des risques professionnels
La Médecine du travail sera informée et consultée sur le fait que la Société pourra être amenée, lorsque la situation le justifie, à avoir recours au travail de nuit.
Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, la Société intégrera au Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) le travail de nuit et prendra les mesures appropriées pour en diminuer les risques autant que possible.
Les principaux risques sont les suivants :
Risques liés à la circulation sur sites (visibilité) et/ou appelant des habilitations spécifiques (ferroviaire, électrique...) ;
Risques liés au trajet à des heures de faible affluence et au travail isolé ;
Risques liés à une éventuelle dette chronique de sommeil, fatigue, manque d’attention.
Les dispositions de prévention des risques professionnels prévues dans le DUERP sont également applicables au travail de nuit.
Information des instances représentatives du personnel
La Direction s'engage à transmettre une fois par an au CSE le bilan du travail de nuit effectué sur l’année écoulée, comprenant :
La nature et le nombre de projets appelant du travail exceptionnel de nuit ;
Le nombre de salarié·e·s ayant eu recours au travail de nuit ;
Le volume d'heures effectuées en période de nuit.
Ces informations figureront dans la Base de Données Économiques Sociales et Environnementales (BDESE).
Dispositions finales Modalités de suivi - revoyure
Durant l’année suivant la signature du présent accord, son application fera l’objet d’un suivi par les Parties signataires à l’occasion de la consultation annuelle de la politique sociale. A l’issue de cette période, l’application de l’accord sera suivie à la demande de l’une ou l’autre des Parties.
Durée, entrée en vigueur et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter de son dépôt.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
Toute demande devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des Parties signataires et, en outre, comporter les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
Les Parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision ;
Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacun des signataires.
Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de Loire-Atlantique de la DREETS des Pays de la Loire.
Formalités de dépôt et de publicité Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et déposé dans la Docuthèque RH (Sharepoint).
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords» accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Nantes.
Signature électronique
A titre de convention de preuve, les Parties conviennent que le présent accord est établi sur support électronique par le biais du service www.docusign.fr. Chacune des Parties s’accordant pour reconnaître à cette signature électronique la même valeur que sa signature manuscrite et pour conférer date certaine à celle attribuée à la signature du présent accord par le service www.docusign.fr.
Fait à Nantes, le 22/07/2025,
M. ……………………., pour la Société AIA Ingénierie Directeur Ingénierie