Accord d'entreprise Aid'Habitat

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SAS AID HABITAT

Application de l'accord
Début : 16/10/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société Aid'Habitat

Le 25/09/2023




Accord relatif à l’organisation et l’aménagement

du temps de travail au sein de LA SAS AID HABITAT


EN DATE DU 25 septembre 2023




ENTRE :

La

SAS AID HABITAT, dont le siège social est 47, avenue des Pays-Bas, 35000 RENNES immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 904 170 420, représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Président,


Ci-après dénommée « la Société », « la société AID HABITAT » ou « la Direction » ;

D’une part,

ET :

Les salariés de

la société AID HABITAT


Ci-après dénommé « les Salariés»,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE
La Société Aid Habitat relève du champ d'application de la Convention collective nationale du personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987.

La Direction et les salariés ont souhaité mettre en place une organisation du temps de travail adaptée à l’activité et aux besoins de l’entreprise.

Le présent accord définit les modes d’organisation du travail possibles au niveau de l’entreprise, ainsi que les garanties destinées à faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et personnelles des salariés, et à préserver leur santé et sécurité.

Les Parties conviennent que les dispositions du présent Accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions issues d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein de la Société ayant le même objet et prévalent sur celles de la convention collective et des accords de branche.
GENERALITES
Champ d’application de l’accord

  • Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la société Aid Habitat à l’exclusion des cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, et des mandataires sociaux.

Définition du Temps de travail effectif

  • Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
  • On entend donc par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.
Application des dispositions de l’accord en présentiel et en télétravail

Les Parties rappellent que les salariés en télétravail sont soumis aux mêmes modalités d’organisation du temps de travail que les salariés en présentiel.

Par conséquent, la durée du travail des salariés en télétravail doit être la même que s’ils avaient travaillé dans les locaux de l’entreprise.
ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Salariés concernés

Cette modalité d’organisation du temps de travail s'applique aux salariés des catégories Employés, Techniciens et Agents de maitrise (« 

ETAM ») de la société ainsi qu’aux Ingénieurs et Cadres ne disposant pas de suffisamment d’autonomie pour relever de la modalité 2 ou de la modalité forfait jours prévues par la convention collective.


Durée du travail

La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés concernés par l’annualisation du temps de travail est de 35 h00 (soit 1607 heures par an).

Dans le cadre de l’annualisation de leur temps de travail, la durée hebdomadaire travaillée par les salariés est portée à 37,5 heures par semaine.

Les heures effectuées entre 35 et 37,5 heures donnent lieu à l’acquisition de jours de récupération du temps de travail (« 

JRTT »).


Seules les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an n’ayant donné lieu au bénéfice de JRTT sont considérées comme des heures supplémentaires.

Les salariés, sauf indication spécifique dans leur contrat de travail, doivent obligatoirement effectuer leurs missions selon les plages horaires suivantes :

Plages fixes
Matin
9h30 à 12h

Après midi (sauf vendredi)
14h à 17h

Vendredi après-midi
14h à 16h
Plages mobiles
Matin
8h30 à 9h30

Midi
12h à 14h

Après midi
17h à 18h
La pause du midi doit être prise entre 12h et 14h, pour une durée d’une heure minimum obligatoire.

Les plages fixes correspondent aux périodes durant lesquelles tous les salariés disponibles doivent être présents. Les plages mobiles correspondent aux périodes durant lesquelles le salarié choisit librement son heure d’arrivée et de départ, aux conditions néanmoins que ce choix soit compatible avec les nécessités de service et qu’il respecte les volumes d’heures quotidien et hebdomadaire mentionnés dans cet accord.

L’horaire collectif ci-dessus indiqué est affiché dans les locaux de la Société. Les horaires ci-dessus mentionnés sont indicatifs et peuvent évoluer en fonction des besoins de la société.


Modulation possible du temps de travail

La durée du travail dans le cadre de la Modulation du temps de travail

Il est possible de prévoir pour les salariés relevant de l’annualisation, ETAM ou cadres de modalité standard, la modulation de leur temps de travail hebdomadaire. Dans ces conditions, les horaires de travail des salariés peuvent varier

d’une semaine à l’autre, de manière individuelle.


La période de référence pendant laquelle le salarié et son supérieur hiérarchique peuvent faire varier les horaires de travail du salarié s’établit sur deux mois.

Dans le cadre de la modulation du temps de travail, la durée de travail effectif hebdomadaire est fixée à 35 heures au minimum et à 40 heures au maximum. Ainsi le salarié pourra effectuer entre 0 et 2,5 heures de plus ou de moins sur une semaine, en accord avec le responsable hiérarchique, à condition que cette variation soit compensée au sein d’une période de référence de deux mois, à compter du 1er janvier de l’année et sans que cela ne constitue des heures supplémentaires. Ainsi sur chaque période de deux mois de l’année, les compteurs d’heures en plus ou moins devra être apuré.

En tout état de cause, un salarié ne peut être amené à travailler plus de 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. L’amplitude journalière de travail ne peut pas dépasser 11 heures.

Lissage de la rémunération

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  • En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  • En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

  • Une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;

  • En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Rémunération des salariés en annualisation

Les salariés perçoivent une rémunération forfaitaire pour 35 heures de travail hebdomadaire.

Les heures effectuées entre 35 et 37,5 heures donnent lieu à l’acquisition de JRTT.

Seules les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an n’ayant donné lieu au bénéfice de JRTT sont considérées comme des heures supplémentaires.

Déclaration des heures effectuées
Pour assurer le suivi du temps de travail des salariés, les salariés déclarent les heures travaillées chaque semaine dans l’outil de gestion des temps mis à disposition des salariés concernés.
Le suivi des déclarations effectuées par les salariés sera effectué mensuellement par la Direction qui procédera à une validation, après un contrôle de conformité.

Acquisition des JRTT

La période d’acquisition des JRTT court du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Le nombre de JRTT est calculé sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de référence de 37,5 heures et sera fixé forfaitairement à 12 jours par an.

En effet, au réel, le nombre de JRTT pour les trois prochaines années est calculé de la manière suivante :
Année
Total jours
Week-ends
Jours fériés chômés*
CP
Jours Travaillés
avant Réduction
Nombre de semaines travaillées avant réduction
Nombre de semaines à 37,5h pour atteindre 1607h
RTT
2023
365
105
9
25
226
45,2
42,85
11,75
2024
366
104
10
25
227
45,4
42,85
12,75
2025
365
104
10
25
226
45,2
42,85
11,75

Ce nombre forfaitaire de 12 JRTT est donc conforme au seuil maximum de 1607 heures de travail annuel.
Le bénéfice de la totalité des JRTT correspond à une année complète de travail pour un collaborateur à temps plein.
Le repos accordé aux salariés concernés par le présent article est pris par journées entières ou par demi-journées.
Les JRTT et les jours de repos non pris seront automatiquement perdus au 1er janvier de l’année n+1.

Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de la limite de 1 607 heures à l’issue de l’année.
A cet égard, il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou validées par le manager après information de ce dernier par le salarié. En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié sans l’autorisation de sa hiérarchie ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.
La réalisation d’heures supplémentaires revêt un caractère ponctuel, qui génère une compensation particulière dans les conditions légales prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables. A savoir paiement des heures supplémentaire majorée de 25% pour les 8 premières heures et 50% pour les suivantes.
Les salariés à temps partiel

La durée du travail

La durée minimale de travail des salariés à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à son équivalent sur la période de référence, 104 heures par mois.
Par exception, le salarié pourra demander à travailler selon une durée de travail de référence moindre, sous réserve du respect des dispositions légales en vigueur.
La durée du travail du salarié est mentionnée dans son contrat de travail. Cette durée pourra être modifiée par un avenant au contrat de travail du salarié.
Option pour le salarié à temps partiel

Le salarié peut opter pour un temps partiel classique. Dans ce cadre, il bénéficie de 25 jours de congés payés et ne bénéficie pas de JRTT.
Le salarié peut opter pour un temps partiel annualisé dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein.
Temps partiel annualisé

La durée du travail des salariés en temps partiel annualisé est inférieure à 1607 heures par année civile.
La durée de travail effectif hebdomadaire est fixée à 24 heures au minimum et à 33 heures au maximum.
En tout état de cause, les salariés bénéficiant d’un temps partiel aménagé sur l’année sont soumis au respect des durées minimales et maximales du travail.
Une programmation indicative du temps de travail et des horaires des salariés à temps partiel est établi, par le responsable hiérarchique en lien avec le salarié, au plus tard 15 jours calendaires avant le début de la période concernée, et communiqué sans délai au salarié par tout moyen écrit.
Il est fait application, pour les salariés à temps partiel, des dispositions communes prévues ci-dessus, qui concernent :
  • le lissage de la rémunération, fixé à l’article 3.3.2 ;
  • les conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période, fixées à l’article 3.3.2.
  • les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail, fixées à l’article 3.3.3.
Le salarié à temps partiel annualisé peut bénéficier de JRTT dans les conditions suivantes.
La période d’acquisition des JRTT court du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Le nombre de JRTT est calculé sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne prévue par le contrat de travail du salarié. En compensation de semaines comportant plus d’heures que le temps partiel ne le prévoit, le salarié recevra un nombre de JRTT calculé et fixé individuellement dans son contrat.
Le bénéfice de la totalité des JRTT correspond à une année complète de travail pour un collaborateur à temps plein.
Le repos accordé aux salariés concernés par le présent article est pris par journées entières ou par demi-journées.
Enfin, la mise en œuvre du travail à temps partiel annualisé, au sens de l'article L. 3121-44 du code du travail, qui se traduit par une modification de la répartition du temps de travail sur la semaine ou sur les mois, constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l'accord exprès du salarié. Le refus du salarié d'accomplir un temps partiel, annualisé ou non, ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaire est de 220 heures pour tous les salariés quel que soit le type d’aménagement du temps de travail qui lui est applicable.
Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent ouvriront droit, outre les majorations légales, à une contrepartie obligatoire en repos qui sera déterminée et prise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Renonciation aux congés supplémentaires pour fractionnement des congés payés
La période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.

Il est toutefois rappelé que :

  • conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

  • le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
DISPOSITIONS FINALES
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2023.
Dépôts et formalités
Le présent Accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail et au greffe du Conseil de prud’hommes de Rennes.

Un exemplaire du présent Accord, signé par les Parties, sera diffusé par voie d’affichage.

Le présent Accord sera, en application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet Accord préalablement à son dépôt.

A l'issue de la procédure de signature, le présent Accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord, ainsi qu’à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Révision
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction, habilitée au sens de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-8 du Code du travail que l’avenant portant révision de tout ou partie d’une convention ou d’un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l’accord qu’il modifie.
Clause de suivi et de rendez-vous
Les Parties signataires conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Dénonciation
Le présent accord collectif pourra faire l’objet d’une dénonciation totale ou partielle par les Parties signataires.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DREETS compétente et du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois courant à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est adressée la première lettre de notification de dénonciation.

Si le présent accord collectif a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis.

Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du préavis.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord collectif continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l’accord collectif venant se substituer au présent accord collectif ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

A Rennes, le 25 septembre 2023

En 5 exemplaires


Pour la Direction : président



Pour les Salariés :

Mise à jour : 2023-11-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas