Accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail au sein d’Age d’Or Services Limay Entre les soussignés : ÂGE D’OR SERVICES LIMAY (Aide Accompagnement Services du Mantois) 9 bis Boulevard Aristide Briand 78520 LIMAY Agrément qualité: SAP 501 321 962 SARL au capital de 6 000 € SIRET N° 492 744 818 00021 N°TVA : FR56 492 744 818 01 34 97 72 15 - Courriel : limay-mantes@agedorservices.com
Représentée par
La direction représentée paren sa qualité de Gérant D’une part, Et
Le personnel de la Société Par approbation à la majorité des 2/3 du personnel de la Société (dont le procès-verbal est joint au présent accord). D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
2023 ACCORD D’ENTREPRISE AGE D’OR Services - AASM1 AGE D'OR services Table des matières Préambule3 Article 1 : Champ d’application3 Article 2 ; Période de référence3 Article 3 ; Embauche en cours de période3 Article 4 : Lissage de la rémunération3 Article 5 : Compteur individuel.3 Article 6 : Périodes non travaillées et rémunérées4 Article 7 : Périodes non travaillées et non rémunérées4 Article 8 : Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation4 Article 9 ; Notification de la répartition du travail.5 Article 10 : Durée du travail.7 Article 11 : Majoration des Samedis, dimanches et jours fériés8 Article 12 : Heures supplémentaires8 Article 13 : Heures complémentaires8 Article 14 : Contreparties pour les salariés à temps partiel.9 Article 15 : Modification du mode de fonctionnement du compteur individuel pour la période estivale9 Article 16 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de référence10 Article 17 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois11 Article 18 : Entrée en vigueur, durée et dépôt de l’accord.11 Article 19 : Dépôt et publicité de l’accord.11
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Préambule : La Société a souhaité mettre en place, dans le cadre d’un accord collectif à durée indéterminée, une organisation du temps de travail tenant compte de l’activité irrégulière même de la société par des horaires de travail adaptés à ses contraintes et en tenant compte également des évolutions législatives dans ce domaine. Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du Travail.
Article 1 : Champ d’application Le présent accord concerne les salariés de l’entreprise, en contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée de plus d’un mois, qui interviennent au domicile ou à partir du domicile des clients, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, cadre ou non cadre. Il ne s’applique pas pour les CDI Intermittent ni pour les salariés en contrat à durée déterminée de moins d’un mois, ni pour les salariés mis à disposition pour une durée déterminée.
Article 2 : Période de référence La période de référence de 12 mois consécutifs est décomptée du 1er juillet au 30 juin
Article 3 : Embauche en cours de période La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.
Article 4 : Lissage de la rémunération Le lissage est le mode de rémunération mensuelle par défaut des salariés, il sera calculé sur la base de l’horaire mensuel de référence indépendamment de l’horaire réellement accomplis. A la demande expresse et écrite du salarié, la rémunération pourra être versée sur la base de l’horaire réellement accomplis à partir du mois suivant la demande. Ce changement ne pourra intervenir qu’une seule fois par période de référence. La modification du mode de rémunération sera inscrite par avenant au contrat de travail et signé par les parties.
Article 5 : Compteur individuel La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures. Ce compteur est tenu pour chaque salarié et pour chaque mois de travail :
le nombre d’heures de travail effectif réalisées ou assimilées à du temps de travail effectif (temps technique et de formation) ;
l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation ;
l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation ;
le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.
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Afin de permettre au salarié de suivre l’évolution de son activité par rapport à sa durée annuelle contractuelle : l’écart mensuel et le cumul des écarts lui sont communiqués mensuellement soit par mention sur le bulletin de paie, soit sur une feuille annexée au bulletin de paie et numérotée dans la feuille de paie. À mi-période, l’employeur communique au salarié un récapitulatif du nombre d’heures effectuées et du nombre d’heures contractuelles restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence.
Article 6 : Périodes non travaillées et rémunérées En cas de périodes non travaillées donnant lieu à une rémunération par l’employeur (par exemple les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.
Article 7 : Périodes non travaillées et non rémunérées Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié et d’une déduction du compteur d’heures de la période de référence. Cependant à la demande écrite du salarié dans le mois de l’absence, si le compteur du salarié est excédentaire, le nombre d’heures d’absence planifié avant l’absence sera soustrait du compteur du salarié sans que cette amputation puisse rendre le compteur négatif. Ainsi, la période d’absence ne fera pas l’objet d’une retenue sur salaire.
Article 8 : Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation Article 8-1 : En cas de hausse de la durée annuelle de travail
Si au cours de la période de référence, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter le temps de travail du salarié, si le compteur d’heures du salarié présente un solde positif, il sera soldé à la date de la signature de l’avenant, dans les dispositions prévues par l’accord et remis à zéro au 1er jour de l’application de l’avenant au contrat de travail. Si le compte présente un solde négatif, il ne sera pas soldé avant la fin de la période de référence. Article 8-2 : En cas de baisse de la durée annuelle de travail
Si au cours de la période de référence, les parties décident par un avenant au contrat de travail de baisser le temps de travail du salarié, si le compteur d’heures du salarié présente un solde positif, il sera soldé à la date de la signature de l’avenant, dans les dispositions prévues par l’accord et remis à zéro au 1er jour de l’application de l’avenant au contrat de travail. Si le compte présente un solde négatif, il ne sera pas soldé avant la fin de la période de référence.
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Article 9 : Notification de la répartition du travail Article 9-1 : Notification des horaires de travail
Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés. Ce planning est mensuel. Il est soit en version papier soit en version dématérialisée. Il est notifié aux salariés au moins sept jours avant le 1er jour de leur exécution dans le respect des périodes d’indisponibilités, dans la mesure où les délais de prévenance, en cas de modification, ont été respectés. Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.
Les modalités de notification des plannings individuels sont définies par l’entreprise dans une note interne qui est remise aux salariés avant leur entrée en vigueur. En cas de modification ultérieure de ces modalités, une nouvelle note est communiquée aux salariés préalablement à leur entrée en vigueur. Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l’accord du bénéficiaire. Pour rappel, les heures payés sont les heures demandées par l’employeur et non les heures effectuées par le salarié sans accord de ses responsables. De ce fait, seul les heures planifiées par les responsables et réalisées par les salariés seront prises en compte dans le compteur annuel. Enfin, il est rappelé que chaque salarié bénéficie de plages d’indisponibilité.
Article 9-2 : Modification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité
Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié sera averti de cette modification part appel téléphonique ou SMS ou courrier électronique, dans un délai minimum de trois jours calendaires avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, dans le respect des plages d’indisponibilité prévues au contrat. Le système d’information sera également mis à jour. Au-delà de 3 jours, cette modification sera confirmée par écrit en renvoyant le planning mensuel ou en le modifiant dans le système d’information.
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Appel pour prévenirModification modification duprévue non planningurgente
Planning . initial JJ
Délai > 3 jours confirmation par écrit ou système information
Le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être inférieur à trois jours calendaires pour la réalisation d’interventions urgentes. Notamment en cas :
D’absence non programmé d’un(e) collègue de travail ;
D’aggravation de l’état de santé du bénéficiaire du service ;
Décès du bénéficiaire du service ;
D’hospitalisation ou urgence médicale d’un bénéficiaire de service entraînant son absence ;
D’arrivé en urgence non programmé d’un bénéficiaire de service ;
De maladie de l’enfant ;
De maladie de l’intervenant habituel ;
De carence de mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde ;
D’absence non prévue d’un salarié intervenant auprès d’un public âgé ou dépendant ;
De besoin immédiat d’intervention auprès d’un enfant dû à l’absence non prévisible de son parent.
Pour poursuivre une mission auprès d’un bénéficiaire suite à un retour d’hospitalisation non prévu dans un délai suffisant ;
Pour répondre à la demande de prise en charge d’un nouveau bénéficiaire, adressée par sa mutuelle ou tout autre financeur tel que le Conseil Général, la MDPH, la CRAM... ;
D’un départ précipité du bénéficiaire en maison de repos ou convalescence ;
D’un événement non prévisible contraignant le bénéficiaire à annuler ou reporter une intervention.
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Article 9-3 : Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires
En contrepartie d’un délai réduit de modification des horaires dans le respect des plages d’indisponibilité, le salarié a la possibilité de refuser trois fois sur la période de référence la modification de ses horaires. A delà des possibilités de refus, les heures refusées seront comptabilisées dans le compteur individuel de variation du temps de travail.
Appel pour prévenir modification du planning Modification prévue URGENTE
Planning initial ▼
Délai < 3 jours
Salarié a droit à 3 refus sur la période de référence
Article 10 : Durée du travail Article 10-1 : Durée du travail des salariés à temps pleins
La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence est actuellement fixée à 1 607 heures par la loi. La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à maximum 220 heures par an et par salarié. Calcul des 1 607 heures : 365 jours - 104 samedi et dimanche - 25 jours de congés payés - 8 jours fériés = 228 jours travaillés en moyenne -> 1 596 heures arrondi à 1 600 h + 7h pour la journée de solidarité Soit : (35 h x 52 semaines) /12 mois = 151,67 H pour 1 mois
Article 10-2 : Durée du travail des salariés à temps partiel sur Tannée
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.
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Les différents contrats à temps partiel
Mensuel
104H
110H
120H
130H
140H
Hebdomadaire
24H 25H 28H 30H 32H
Période de référence
1 102H 1147H 1 284H 1 375H 1 466H
1/3 de la période de référence
367,33H 382,33H 42814 322H 458,33H 231H 488-,66H
140H
Nombre d’heures à ne pas dépasser par période de 12 mois
4-954£6H Article 11 : Majoration des Samedis, dimanches et jours fériés Pour tenir compte des contraintes liées au fait de travailler un dimanche ou un jour férié, la rémunération du travail effectué les dimanches et les jours fériés est majorée à 35%. Pour tenir compte des contraintes liés au fait de travailler le samedi la rémunération du travail effectué les samedis est majorée à 15%.
Article 12 : Heures supplémentaires Constitue une heure supplémentaire, toute heure effectuée par le salarié au-delà du seuil annuel de 1607 heures. Le taux de majoration des heures supplémentaires telles que définies dans le présent accord est fixé à 25 %.
Temps plein : 1 607H annuel~ 615 H
-à + 8 H supp. majorées
Période référence = 12 mois
Article 13 : Heures complémentaires Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée de travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration conformément aux dispositions légales en vigueur.
Temps partiel 104H/mois : 1 102H annuel
référence =12 mois
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Négatif
= 1 114 H -à + 12 H supp. majorées
12 mois
Article 14 : Contreparties pour les salariés à temps partiel Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l’attribution d’un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.
Article 15 : Modification du mode de fonctionnement du compteur individuel pour la période estivale. Pour la période des mois de juillet et août de chaque année, les modes de calcul des compteurs individuels de variation du temps de travail seront modifiés comme suit : Si le compteur individuel est positif le mois précédent le mois de juillet ou le mois de août, les heures supplémentaires effectuées au-delà du nombre d’heures mensuel contractuel seront payées avec la majoration des heures supplémentaires de l’article 12. Le paiement du quota d’heures supplémentaires de juillet ou août seront payées le mois suivant la période de réalisation de ces heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires payées ne modifieront pas le compteur individuel qui restera fixe. Par exemple, les heures supplémentaires de août seront notifiées et payées sur le bulletin suivant, soit dans l’exemple, celui de septembre. Si le compteur individuel est négatif, le mois précédent le mois de juillet ou le mois d’août, les heures supplémentaires effectuées au-delà du nombre d’heures mensuel contractuel modifieront le compteur individuel jusqu’à atteindre la valeur zéro. Le nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà du nombre d’heures mensuel contractuel déduit du nombre d’heure négatives du compteur individuel, seront payées avec la majoration des heures supplémentaires de l’article 12. Par exemple : Un compteur individuel à fin juin avec un nombre négatif de 5 heures (5 heures de travail rémunéré dans le cadre du lissage mais non réalisées) et la réalisation de 12 heures supplémentaires en juillet, effectuées au-delà du nombre d’heures mensuel contractuel, seront payées au titre de la majoration des heures supplémentaire de l’article 12, pour un total de 7 heures (12 h - 5h du compteur négatif = 7 heures supplémentaires). Les 7 heures supplémentaires seront notifiées et payées sur le bulletin suivant, soit dans l’exemple, celui de août. Ces heures supplémentaires payées ne modifieront pas le compteur individuel qui restera fixe. 2023 ACCORD D’ENTREPRISE AGE D’OR Services - AASM9
Article 16 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de référence Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence. Article 16-1 : Solde de compteur positif
Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1 607 heures, les heures au-delà de 1 607 heures constituent des heures supplémentaires.
Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limité d’un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions prévues dans le présent accord.
Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation. Toutefois, à la demande du salarié, l’employeur pourra remplacer en tout ou partie le paiement majoré des heures supplémentaires par un repos équivalent majoré dans les mêmes conditions que les heures majorées, octroyé dans les conditions suivantes : - Le repos devra être pris dans un délai maximum de 6 mois, par journée entière ou demi- journée. Les heures majorées seront ramenées à un nombre de jours suivant la règle du 30eme de la durée mensuelle de référence. L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. À défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines. Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans les compteurs tels que détaillés dans la notice explicative. Article 16-2 : Solde de compteur négatif
Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes non travaillées rémunérées ou non. Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondants à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Si l’application des dispositions prévues par l’article L.3251-3 du Code du Travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à
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l’extinction de la dette. Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération.
Article 17 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes : Article 17-1 : Solde de compteur positif
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 12 et 13 du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions prévues par le présent accord. Article 17-2 : Solde de compteur négatif
Lorsque le solde du compteur est négatif, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.
Article 18 : Entrée en vigueur, durée et dépôt de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 pour la première année. L’accord sera ensuite appliqué du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1.
Article 19 : Dépôt et publicité de l’accord Le présent accord sera déposé par la Société :
en deux exemplaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, dont une version signée des Parties et une version anonymisée destinée à être publiée (c’est-à-dire expurgée du nom des personnes physiques signataires, des paraphes et des signatures) ; en un exemplaire au Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Le procès-verbal d’approbation par le personnel est annexé au présent accord. Il sera transmis lors du dépôt. Enfin, le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication opportun.
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Fait en 3 exemplaires,
À Limay, le 20 Juin 2023
La Société Âge d’Or Services Limay Annexe 1 : Procès verbal du référendum.