AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DU 1er JANVIER 2019
Entre
La
Société AILANCY ADVISORY, SAS au capital de 362 078 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 502 068 695 RCS PARIS, ayant son siège 32 rue de Ponthieu - 75008 PARIS
Représentée par Madame XXXXX, en sa qualité de Présidente, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
D’une part,
Et
Représentants négociateurs désignés par le Comité Social et Economique ;
D’autre part,
PREAMBULE
Afin d’adapter les dispositions applicables au sein de ladite société aux évolutions légales, jurisprudentielles et aux réalités de l’activité de conseil, les parties se sont entendues sur la nécessité de préciser le champ d’application des conventions de forfait annuel en jours.
Elles entendent réaffirmer leur attachement à un dialogue social de qualité, fondé sur l’équilibre entre les impératifs économiques et organisationnels de la société, et la protection de la santé et de la sécurité de ses collaborateurs.
Dans cet objectif, des négociations ont été ouvertes avec les représentants du personnel.
Le présent avenant s’opère conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du Code du travail susvisé.
Il complète l’accord d’entreprise relatif au temps de travail conclu le 1er janvier 2019.
Le présent avenant est à durée indéterminée et s’applique, à compter de son entrée en vigueur, à l’ensemble des collaborateurs concernés.
CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Article 1.1 – Bénéficiaires
Le présent avenant s’applique aux salariés de ladite société AILANCY ADVISORY éligibles à une convention de forfait annuel en jours, sans condition d’ancienneté.
Il est convenu que :
« Les dispositions relatives au forfait annuel en jours sont applicables à l’ensemble des cadres consultants de ladite société, y compris ceux classés en position 1.2 et supérieures de la convention collective Syntec (IDCC 1486), sous réserve que la nature de leurs fonctions implique une autonomie réelle dans l’organisation de leur emploi du temps et que leur temps de travail ne puisse être prédéterminé. »
Sont exclus du champ d’application dudit avenant :
Les mandataires sociaux,
Les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail susvisé.
CHAPITRE 2 – CLASSIFICATION
Article 2 – Classification des postes par position et coefficient
Dans le cadre du présent avenant, les parties conviennent de revoir la classification des emplois de la société par position et coefficient, afin d'en assurer la cohérence avec la grille conventionnelle de la convention collective nationale Syntec (IDCC 1486).
À cet effet, et à titre liminaire, la grille des positions et coefficients issue de ladite convention collective Syntec est reproduite ci-après :
Position
Coefficient hiérarchique
Description des tâches
1.1 95
Débutants Collaborateurs assimilés à des ingénieurs ou cadres techniques et administratifs, occupant dans le bureau d'études un poste où ils mettent en œuvre des connaissances acquises.
1.2 100
Débutants Les mêmes que ci-dessus, mais titulaires du diplôme de sortie des écoles visées dans la définition des ingénieurs à l'article 2 de la présente convention.
2.1 (âgés de moins de 26 ans) 105
Ingénieurs ou cadres ayant au moins 2 ans de pratique de la profession Ingénieurs ou cadres ayant au moins 2 ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés travaillant aux mêmes tâches qu'eux dans les corps d'état étudiés par le bureau d'études.
2.1 (âgés de 26 ans ou plus) 115
Ingénieurs ou cadres ayant au moins 2 ans de pratique de la profession Ingénieurs ou cadres ayant au moins 2 ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés travaillant aux mêmes tâches qu'eux dans les corps d'état étudiés par le bureau d'études.
2.2 130 Collaborateurs remplissent les conditions de la position 2.1 et, en outre, partant d’instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d’études ou de recherches, mais sans fonction de commandement. 2.3 150 Ingénieurs ou cadres ayant au moins 6 ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche. 3.1 170
Ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d’un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en œuvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef.
3.2 210
Ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l’accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature.
3.3 270 L’occupation de ce poste, qui entraîne de très larges initiatives et responsabilités et la nécessité d’une coordination entre plusieurs services, exige une grande valeur technique ou administrative.
Sur la base de cette grille, les emplois de la société ont été reclassés afin d’assurer une correspondance entre les fonctions réellement exercées et les niveaux conventionnels.
La classification suivante est, en conséquence, arrêté et sera applicable au sein d’AILANCY ADVISORY à compter du 1er septembre 2025 :
CHAPITRE 3 – GARANTIES ASSOCIEES AU FORFAIT JOURS
Les salariés concernés par une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficient de l’ensemble des garanties prévues par l’accord d’entreprise du 1er janvier 2019 relatif au temps de travail.
À ce titre, l’employeur s’engage notamment à :
Veiller au respect des durées minimales de repos quotidien soit 11 heures consécutives. Le repos hebdomadaire a durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures continues.
Mettre en œuvre un dispositif de suivi régulier de la charge et de l’amplitude de travail,
Organiser un entretien annuel spécifique portant sur la charge de travail et l’organisation, l’articulation entre la vie professionnelle et vie personnelle et la rémunération du collaborateur.
Garantir l’effectivité du droit à la déconnexion.
CHAPITRE 4 : DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 1er septembre 2025
Les autres dispositions de l’accord sur le temps de travail en date du 1er janvier 2019 restent inchangées.
Le présent avenant étant conclu à durée indéterminée, il peut être dénoncé par les parties signataires dans les conditions et selon les formes prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.
CHAPITRE 5: DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux articles L2231.5 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera déposé par la Direction en version PDF puis en version publiable sur la base de données nationale (version anonymisée formation xdoc), auprès de la DREETS compétente, sur le site teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocédures/.
Un exemplaire sera dressé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Un exemplaire original signé est par ailleurs remis à chaque signataire.
Fait à Paris, le 23/09/2025 En 7 exemplaires
Pour la société
XXXXX Présidente
Pour les représentants négociateurs désignés par le Comité Social et Economique