Accord d'entreprise AIMR 44

Un Accord n°65 en Remplacement de l'Accord n°46 - Relatif aux Agents Hôteliers Détachés au Service Médical

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société AIMR 44

Le 09/01/2019


ACCORD D’ENTREPRISE NUMERO 65

SUR LES AGENTS HOTELIERS DETACHES AU SERVICE MEDICAL

(Remplace et annule l’accord n°46)



ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’AIMR, Association Intercommunale de Maisons de Retraite, régie par les dispositions relatives aux associations à but non lucratif (loi de 1901), dont le siège social est situé à 44470 Carquefou, 6 mail de la Mainguais, immatriculée au SIRET sous le numéro 775 605 454 00112,

D’UNE PART,


Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association, représentées par :

- pour la CGT-FORCE OUVRIERE.,

- pour la CGT,

Mandatés à cet effet,

D’AUTRE PART


Les parties ont souhaité revoir les dispositions de l’accord d’entreprise n°46 relatif aux agents hôteliers détachés au service médical.

Aux termes de la réunion du 9 Janvier 2019 les parties ont abouti à la conclusion du présent accord, qui annule et remplace le précédent accord n° 46 du 10 Juin 2013.


Préambule

Les agents hôteliers à l’AIMR sont rémunérés en qualité d’Agents de Services Logistiques niveau 1 avec un coefficient de référence de 291 et 15 points de complément métier, conformément à la Convention collective 1951 applicable.
En raison des difficultés de recrutement de personnel soignant et des ratios minorés admis par les financeurs pour ce type de poste, il peut arriver que des agents hôteliers soient détachés au service médical afin que certaines des tâches normalement dédiées aux aides soignants diplômés d’Etat puissent être effectuées.
Toutefois ces agents hôteliers détachés au service médical ne sont pas titulaires du diplôme d’Etat d’Aide Soignant et ne peuvent donc pas être rémunérés comme tels (coefficient de référence 367 et prime fonctionnelle de 11 points). La différence de rémunération entre un agent hôtelier et un aide soignant diplômé d’Etat est de 72 points.


Chapitre I - Objet

Le présent accord a pour objet de tenir compte de la différence de coefficient entre un agent hôtelier détaché au service médical plus de la moitié de son temps de travail habituel et un aide soignant effectuant les mêmes tâches.

A compter du 1er janvier 2019 dès lors que le salarié, agent hôtelier, est détaché au service médical plus de 50 % de son temps de travail habituel, une indemnité ponctuelle lui sera versée. Celle-ci proratisée en fonction du nombre d’heures travaillées réellement au service médical, sera de :
- 30 points par mois pour un temps plein,
- 23 points pour un trois quart temps,
- 15 points pour un mi-temps.

Le critère sera le rattachement du salarié au planning du service médical, notamment en vue d’effectuer les tâches suivantes :

 Soins de nursing (toilette et habillage quotidiens, prévention d'escarres, changes )
 Suivi de l'élimination, de l'alimentation
 Distribution des médicaments, par délégation de l'infirmière et sous sa responsabilité
 Maintien des conditions de confort et de sécurité
 Distribution des repas du midi ou du soir en chambre
 Aide à la prise des repas
 Transmission des informations utiles à l'infirmière
 Renseignement du dossier de soins

 Vigilance médicale

Ces 30 points intitulés sur le bulletin de paie « Points selon accord n°65 » correspondent au travail effectif au service médical dans les conditions précisées ci-dessus. Ce complément de salaire ne sera versé que pendant la période où le salarié sera effectivement rattaché au service médical. Ce versement complémentaire est donc une indemnité ponctuelle qui n’a pas lieu d’être pérennisée dès lors que le salarié reprend ses fonctions au service hôtelier. L’attribution de ces points supplémentaires correspond à un temps de travail effectif conformément à l’article L3121-1 du Code du travail.

Pour les salariés en CDI dont le salaire est mensualisé le présent accord pourra s’appliquer dès lors que le salarié est détaché au service médical pour plus de la moitié de son temps de travail.

Le service paye du siège social attribuera ces points indiciaires supplémentaires sur validation des chefs d’établissement justifiée en fonction des plannings appliqués, qui chaque mois préciseront le nombre d’heures effectuées par l’agent hôtelier détaché au service médical et correspondant aux tâches spécifiquement dédiées aux aides soignants ci-dessus précisées.


Chapitre II - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’association AIMR.


Chapitre III – Date d’application – Dénonciation et révision

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du Code du travail.

L’accord entrera en vigueur rétroactivement à compter du 1er janvier 2019. La partie la plus diligente effectuera les formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.


Fait à Carquefou,
Le 9 Janvier 2019


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