Accord d'entreprise AIMV

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PART APPROPRIEE ET EQUITABLE DES DROITS VOISINS DUE AUX JOURNALISTES PROFESSIONNELS OU ASSIMILES AU SENS DES ARTICLES L.7111-3 A L.7111-5 DU CODE DU TRAVAIL ET AUX AUTRES AUTEURS

Application de l'accord
Début : 24/10/2019
Fin : 01/01/2999

Société AIMV

Le 16/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PART APPROPRIEE ET EQUITABLE DES DROITS VOISINS

DUE AUX JOURNALISTES PROFESSIONNELS OU ASSIMILES

AU SENS DES ARTICLES L. 7111-3 A L. 7111-5 DU CODE DU TRAVAIL ET AUX AUTRES AUTEURS




ENTRE :


La Société AIMV

Dont le siège social se situe au 14, rue de Beauséjour 33700 MERIGNAC, Inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 331 170 183, Représentée par M., agissant en qualité de gérant,

Ci-après dénommée l’« Agence de presse »,

D’UNE PART,



ET :


Les organisations syndicales représentatives :

SNJ, représentée par M.,

Ci-après dénommées les « Organisations syndicales représentatives »,

D’AUTRE PART,



Ci-après dénommées collectivement les « Parties »,


PREAMBULE

La loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 transposant l’article 15 de Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, instaure un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse.

Cette loi n° 2019-775, entrée en vigueur le 24 octobre 2019, introduit dans le Code de la propriété intellectuelle les nouveaux articles L. 218-1 à L. 218-5.

Conformément à ces dispositions, les agences de presse et les éditeurs de presse ont droit à une rémunération, au titre des droits voisins, pour la reproduction et la communication au public de leurs publications de presse sous une forme numérique par les services de communication au public en ligne.

Cette même loi prévoit également que les journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du Code du travail, et les autres auteurs le cas échéant, des œuvres présentes dans les publications de presse ont droit à une part appropriée et équitable de la rémunération perçue par les agences de presse et les éditeurs de presse au titre du droit voisin.

En application de l’article L. 218-5 du Code de la propriété intellectuelle, un accord d’entreprise fixera la part appropriée et équitable revenant aux journalistes professionnels ou assimilés au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du Code du travail et aux autres auteurs le cas échéant.

Les Parties se sont donc rapprochées pour conclure le présent accord en conformité avec l’article L. 218-5 du Code de la propriété intellectuelle.


ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 218-5 du Code de propriété intellectuelle.

Il a pour objet de définir et déterminer les modalités de fixation et de répartition de la part appropriée et équitable de la rémunération visée à l’article L. 218-4 du Code de la propriété intellectuelle revenant aux journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du Code du travail, et aux autres auteurs le cas échéant, sur la base des montants de droits voisins versés par les services de communication au public en ligne (Google, Meta, etc.) à l’Agence de presse depuis l’entrée en vigueur de la loi le 24 octobre 2019 jusqu’au 31 décembre 2024 (ci-après « la Période »).

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION - BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique aux journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du Code du travail, en contrat à durée indéterminée, à durée déterminée ou rémunérés à la pige, ainsi qu’aux autres auteurs le cas échéant, des contenus journalistiques présents dans les publications de presse de la société AIMV, conformément à l’article L.218-1 du Code de la propriété intellectuelle.




Aux termes du I de l’article L. 218-1 du Code de la propriété intellectuelle, la publication de presse est « une collection composée principalement d'œuvres littéraires de nature journalistique, qui peut également comprendre d'autres œuvres ou objets protégés, notamment des photographies ou des vidéogrammes, et qui constitue une unité au sein d'une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique, dans le but de fournir au public des informations sur l'actualité ou d'autres sujets publiées, sur tout support, à l'initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle des éditeurs de presse ou d'une agence de presse. »

Il faut entendre par journalistes professionnels ou assimilés au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du Code du travail, les journalistes dont les contenus journalistiques ont été reproduits et communiqués sous un forme numérique par un service de communication au public en ligne.

Est journaliste professionnel au sens des dispositions mentionnées ci-dessus, toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Sont assimilés aux journalistes professionnels au sens des dispositions mentionnées ci-dessus, les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle.

Pour les agences de presse audiovisuelles, il faut entendre par autres auteurs, les auteurs de vidéogrammes (notamment magazines, reportages, documentaires d’information) présents dans les publications de presse conformément à l’article L. 218-1 du Code de la propriété intellectuelle, dont le contenu a été reproduit et communiqué sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne et, qui ne sont pas journalistes professionnels ou assimilés au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du Code du travail.

Il est précisé que cet accord à vocation à s’appliquer exclusivement aux journalistes professionnels ou assimilés au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du Code du travail et aux autres auteurs le cas échéant.


ARTICLE 3 – DUREE DES DROITS VOISINS

Conformément à l’article L211-4 V. du Code de la propriété intellectuelle, il est précisé que la durée des droits patrimoniaux des agences de presse est de deux ans à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la première publication d'une publication de presse.


ARTICLE 4 – PART APPROPRIEE ET EQUITABLE DUE AUX JOURNALISTES PROFESSIONNELS OU ASSIMILES AU SENS DES ARTICLES L. 7111-3 A L. 7111-5 DU CODE DU TRAVAIL ET AUX AUTRES AUTEURS LE CAS ECHEANT, AU TITRE DU DROIT VOISIN

4.1. La part appropriée et équitable de la rémunération mentionnée à l'article L. 218-4 du Code de la propriété intellectuelle revenant aux journalistes professionnels ou assimilés au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du Code du travail et aux autres auteurs le cas échéant, des œuvres présentes dans les publications de presse mentionnées à l’article L.218-1 du Code de la propriété intellectuelle, tels que mentionnés au I de l’article L. 218-5 du Code de la propriété intellectuelle, est fixée à 20% (vingt pour cent) de la rémunération nette des droits voisins perçue par l’Agence de presse (ci-après l’Assiette des droits voisins).




La redistribution de l’assiette des droits voisins s’appliquera de manière rétroactive à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019, par année civile.


4.2. L’Assiette des droits voisins est répartie aux journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du Code du travail, et aux autres auteurs le cas échéant, comme suit :


  • Pour les journalistes en CDI : Au prorata temporis de la présence effective au sein de l’Agence de Presse et/ou de la durée de travail contractuelle.

  • Pour les journalistes en CDD : Au prorata temporis de la présence effective au sein de l’Agence de Presse et/ou de la durée de travail contractuelle.

  • Pour les journalistes rémunérés à la pige : Au prorata du montant annuel des piges perçues sur l’année considéré calculé au prorata du salaire du pigiste / salaire annuel minimum garanti du groupe 3 du barème de salaires des journalistes des agences de presse à temps complet (35 heures hebdomadaires), sous réserve que les sommes reversées aux ayant droits ne soient pas inférieures à 20 euros.

  • Pour les journalistes ou autres auteurs (réalisateurs) : Au prorata du montant annuel des sommes perçues sur l’année considéré calculé au prorata sommes perçues par l’auteur / salaire annuel minimum garanti du groupe 3 du barème de salaires des journalistes des agences de presse à temps complet (35 heures hebdomadaires), sous réserve que les sommes reversées aux ayant droits ne soient pas inférieures à 20 euros brut.

  • Pour les autres auteurs réalisateurs rémunérés à la journée : Au prorata temporis du nombre de jours travaillés par an calculé au prorata du nombre de jours travaillés par les journalistes permanents CDI de l’Agence de Presse, sous réserve que les sommes reversées aux ayant droits ne soient pas inférieures à 20 euros brut.

Les parties conviennent que la part appropriée et équitable revenant aux bénéficiaires définis ci-dessus est plafonnée à 600 € brut de droits voisins par an.

Par ailleurs, il est précisé que la maladie et l’accident sont considérés comme présence effective tant que l’entreprise de presse complète le salaire à 100%.

Les sommes versées au titre des droits voisins ne rentrent pas dans le calcul de la prime de 13ème mois, ni dans le calcul de l’indemnité de congés payés.

Les sommes versées au titre des droits voisins incluent un quota de 20% de droits voisins affectés à la rémunération due au titre des exploitations au-delà de la rupture du contrat de travail ou des collaborations commerciales.


4.3. Le paiement de ces rémunérations interviendra en un versement unique :


  • Pour les journalistes en CDI : avec la paie du

    mois de mars 2026 ;

  • Pour les journalistes en CDD : avec la paie du

    mois de mars 2026 pour les CDD en cours ou arrivés à leur terme à cette échéance ;

  • Pour les journalistes rémunérés à la pige : au moment de la paie du

    mois de mars 2026.





  • Pour les journalistes ou autres auteurs (réalisateurs) ayant été présents dans l’entreprise tout ou partie de la période définie à l’article 1, au

    mois de mars 2026, sous réserves de la réception des documents nécessaires au versement (relevé d’identité bancaire, nouvelle adresse… ,).


  • Pour les autres auteurs réalisateurs rémunérés à la journée : au moment de la paie du mois de mars 2026



4.4. Sur le bulletin de droits d’auteur, une ligne sera mentionnée en bas précisant : « Droits voisins année XXXX ».

4.5. Conformément à l’article L 218-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, la rémunération de la part appropriée et équitable de la rémunération mentionnée à l'article L. 218-4 du Code de la propriété intellectuelle revenant aux journalistes professionnels ou assimilés au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du Code du travail n’a pas le caractère de salaire.


Elle est donc versée sous forme de redevance brute soumise aux cotisations de la sécurité sociale des artistes-auteurs.

Le cas échéant, pour les autres auteurs rémunérés sous forme de facture, la rémunération de la part appropriée et équitable de la rémunération mentionnée à l'article L. 218-4 du Code de la propriété intellectuelle revenant aux journalistes professionnels ou assimilés au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du Code du travail constituera des BNC soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine du bénéficiaire.


4.6. Des frais de gestion à hauteur de 5% seront appliqués sur l’Assiette des droits voisins versés à l’agence AIMV.


ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD

Les Parties se réuniront chaque année afin de suivre l’application de l’accord et, le cas échéant, d’examiner les éventuelles modifications à y apporter, conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail.

ARTICLE 6 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne habilitée à négocier devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée le cas échéant de propositions de remplacement.

Au plus tard dans un délai de 3 (trois) mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.




La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il fera l’objet des mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

ARTICLE 7 –DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par une partie ou la totalité des parties signataires, sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 (trois) mois. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties signataires.

Une négociation devra être engagée dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué. A défaut d’un accord de substitution, le présent accord continuera de s’appliquer selon les modalités prévues par le Code du travail.


ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Un exemplaire du présent accord sera établi à l’attention de chaque partie signataire.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en version PDF à la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités de Nouvelle Aquitaine (https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil) ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.


ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord prend effet, de manière rétroactive, le 24 octobre 2019, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019.

Le présent accord produira ses effets jusqu’au 31 décembre 2024 inclus. Il se poursuivra ensuite par tacite reconduction chaque année, sous réserve de la reconduction des accords avec les services de communication au public en ligne (Google, Meta, etc.), conformément aux dispositions de la loi du 24 juillet 2019, sauf dénonciation telle que définie à l’article 6 du présent accord.


Fait à Mérignac, le 16 décembre 2025, en 4 (quatre) exemplaires originaux,

L’Agence de presseLes Organisations Syndicales Représentatives

M.M.

Mise à jour : 2026-06-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas