Accord d'entreprise AIN APPUI

Accord relatif au Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société AIN APPUI

Le 20/03/2024


Accord d'entreprise relatif au

compte épargne temps

de l’association « Ain’Appui »

Entre

L’Association Ain’Appui, dont le siège social se situe 244 A rue du Point du jour 01000 Saint Denis les Bourg, relevant du code NAF 9499Z, immatriculée sous le numéro de Siren 915028468 et représentée par Monsieur Pascal Pénétrat, Président de l’association.

D’une part

Et

Le Comité Social et Economique représenté par
  • Nathalie Garnodier (Secrétaire)
  • Stéphanie Gilly (Trésorière)
  • Magalie Bartholin (Trésorière adjointe)
  • Delphine Pin (Secrétaire adjointe)

D’autre par

PRÉAMBULE

La convention collective de la Branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD) du 21 mai 2010 prévoit les conditions générales de mise en œuvre et d'usage d'un compte épargne temps (C.E.T.).
Cet accord a pour objet de simplifier les conditions d'alimentation et d’utilisation du compte épargne temps ci-après désigné C.E.T. au sein de l'association.

Article 1. Ouverture du Compte Épargne Temps

Le dispositif du C.E.T. est accessible à l’ensemble des salariés, sous condition d’une ancienneté minimale de 1 ans.
L’ouverture du compte se fera lors de la 1ère affectation d’éléments au C.E.T., par le salarié ou l’employeur.

Article 2. Alimentation du Compte Épargne Temps

Le C.E.T. peut être alimenté en temps, à l’initiative du salarié ou de l’employeur.

Article 2.1. Alimentation par le salarié

Article 2.1.1. Alimentation en temps

Lorsque l’alimentation du C.E.T. se fait en temps, le salarié peut verser au C.E.T. les éléments suivants :
  • Tout ou partie du congé annuel légal excédant 20 jours ouvrés de congés
  • Les congés d’ancienneté conventionnels
  • Les jours de RTT pour les cadres au forfait jours
Les jours de repos et autres congés accordés au titre de l’organisation du travail ne peuvent alimenter le C.E.T. (congé de remplacement, congé supplémentaire etc.).

Article 2.2. Alimentation par l’employeur

L’employeur, dans le cas d’une hausse temporaire ou exceptionnelle d’activités, peut affecter au C.E.T. les heures effectuées au-delà de la durée collective de travail.
Par décision unilatérale, l'employeur peut affecter au C.E.T. du salarié une somme d'argent qui vient uniquement en supplément des rémunérations dues conventionnellement.
Les montants versés au C.E.T. sont convertis en temps selon la règle de calcul suivante :
Montant versés en € X Durée de travail mensuelle contractuelle du salarié / Salaire mensuel brut primes incluses.

Article 2.3. Formalités liées à l'alimentation du Compte Epargne Temps

La demande d’alimentation du C.E.T. se fera sur un document établi par l’employeur sur lequel le salarié devra préciser l’origine des éléments qu’il souhaite affecter au compte.
La période pour la demande d’alimentation du C.E.T. en congés payés et/ou congé d’ancienneté est du 1er au 30 avril de l’année N.
La demande est définitive à la date de communication à la direction. Toute demande prématurée ou tardive est refusée. Le C.E.T. est alimenté à chaque échéance de demande. Il est débité au fur et à mesure de son utilisation.
Le salarié reçoit chaque année un relevé de son C.E.T.

Article 3. Plafonds du Compte Épargne Temps

Article 3.1. Plafonds annuels

Les droits affectés annuellement dans le C.E.T. sont plafonnés et ne peuvent dépasser les deux plafonds annuels suivants, l’un étant applicable aux éléments en temps, l’autres aux éléments en argent :
  • La totalité des éléments en temps versés au titre du C.E.T. par le salarié ne peut excéder 10 jours ouvrés par période annuelle s’étendant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Ce plafond pourra être porté à 14 jours sur décision de l’employeur en cas de hausse d’activité.
  • Le montant des éléments en argent transférés dans le C.E.T. par l’employeur ne peut excéder 500 € bruts par période annuelle s’étendant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1

Article 3.2. Plafonds globaux

Les droits épargnés dans le C.E.T. sont plafonnés et ne peuvent dépasser aucun des deux plafonds suivants, l’un exprimé en temps, l’autre en argent :
  • Les droits épargnés dans le C.E.T., convertis en temps, ne peuvent dépasser, par salarié, le plafond de 85 jours. Pour les salariés de 58 ans et plus, ce plafond est porté à 95 jours.
  • Les droits épargnés dans le C.E.T., convertis en unités monétaires, ne peuvent dépasser le montant maximal des droits garantis par l’Association pour la Garantie des Salaires (AGS) dans la limite des plafonds applicables.
  • Dès lors que l’un des plafonds est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte, tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

Article 4. Utilisation du Compte Épargne Temps

Article 4.1. Conditions d’utilisation

Le salarié peut utiliser son C.E.T. dès lors qu'il a acquis un minimum de dix
jours.
Pour les salariés quittant leur emploi à savoir au titre d’une démission, d’une rupture conventionnelle ou d’un départ à la retraite, le C.E.T. peut être soldé en dehors du seuil d’acquisition minimale de dix jours.
Le salarié devra faire sa demande d'utilisation à son employeur par lettre remise en main propre contre signature ou par mail avec accusé réception au moins deux mois avant la date souhaitée d'utilisation. L'employeur doit répondre dans les quinze jours suivant la demande.
Le salarié devra fournir à l’employeur les justificatifs relatifs au motif qu’il a choisi pour l’utilisation de son C.E.T.
S’agissant d’un congé de fin de carrière, le salarié doit prévenir l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins trois mois avant la date du départ.
La demande écrite doit préciser le nombre de jours crédités au C.E.T. que le salarié envisage d’utiliser.
Le C.E.T. peut être utilisé dans les conditions suivantes :

Article 4.2. Utilisation du C.E.T. pour indemniser des jours de repos ou de congés

Le salarié peut utiliser son C.E.T. afin d'indemniser en tout ou partie un congé ou une période d'inactivité.
Ainsi le C.E.T. peut financer :
  • Un congé parental d'éducation
  • Un congé sabbatique
  • Un congé pour création d'entreprise ;
  • Un congé de solidarité internationale ;
  • Une période de formation en dehors du temps de travail ;
  • Un passage à temps partiel ;
  • Une cessation progressive ou totale d'activité (fin de carrière) ;
  • Un congé sans solde ;
  • Un congé pour prolongation de congé de maternité ou d’adoption.

Article 4.3. Utilisation sous forme monétaire

Article 4.3.1. Un produit d'épargne

Le salarié peut utiliser son C.E.T. pour alimenter soit :
  • Un plan d'épargne d'entreprise (PEE) ;
  • Un plan d'épargne interentreprises (PEI) ;
  • Un plan d'épargne retraite collectif (PERCO) ;
Si ce type de plan d'épargne a été mis en place dans l’entreprise et dans les conditions légales et réglementaires.

Article 4.3.2. Rachat des cotisations d’assurance vieillesse, des années d’étude ou des années incomplètes

Le compte peut contribuer à financer le rachat d’annuités manquantes, correspondant notamment aux années d’études, pour le calcul de la pension de retraite.

Article 4.4. Renonciation du salarié à l'utilisation de son compte

Le salarié peut renoncer à l’utilisation du compte épargne temps et en demander la contrepartie financière dès lors qu’il se trouve dans l’un des cas suivants et sur présentation d’un justificatif :
  • Mariage de l’intéressé ;
  • Naissance ou adoption d’un enfant ;
  • Divorce ;
  • Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint ;
  • Décès du conjoint ou d’un enfant ;
  • Création par l’intéressé ou son conjoint, ou reprise d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ;
  • Acquisition, agrandissement ou travaux concernant la résidence principale ;
  • État de surendettement du ménage.

Article 5. Gestion du Compte Épargne Temps

Article 5.1. Gestion par un organisme collecteur

L’employeur, après information du Comité Social et Économique, pourra décider de désigner un organisme collecteur chargé de gérer les comptes épargnes temps des salariés.

Article 5.2. Valorisation d'une journée

Dans le cadre de l'utilisation du C.E.T., les heures au compteur sont converties en jour selon la formule suivante :
Nombre d’heures épargnées / (7 X Durée de travail mensuelle contractuelle du salarié / 151.67).
La valeur en euros d'une journée est calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d'une demi-journée en divisant le salaire mensuel par 44.
Le salaire à prendre en compte pour la valorisation d'une journée est le salaire brut primes incluses.

Article 5.3. Rémunération du salarié

A l’occasion de l’utilisation de son C.E.T., l’indemnisation du salarié est versée mensuellement pendant toute la durée du congé. Lorsque la durée du congé demandé par le salarié est supérieure au nombre de jours épargnés par le salarié dans le cadre du C.E.T., le différentiel de jours est réputé sans solde.
L'indemnité étant soumise aux charges sociales, elle donne lieu à chaque versement à l'établissement d'un bulletin de salaire. Pendant la période d'indemnisation, le salarié bénéficie de tous les avantages sociaux non liés à la présence ou au travail effectif.
La durée d'un congé financé par le C.E.T. est notamment prise en compte pour l'appréciation de l'ancienneté du salarié et le maintien de sa protection sociale.
La durée du congé financé par le C.E.T. ne saurait être prise en compte pour le calcul des droits à congés payés.
La rémunération est versée de façon périodique. Elle présente un caractère forfaitaire et définitif. Par conséquent, ni le montant, ni la durée, ni la périodicité de l'indemnité ne sont modifiés du fait de l'intervention d'un jour férié et chômé.
En cas de maladie (ou d'accident) du salarié pendant la période de versement des indemnités de C.E.T., nécessitant l'arrêt de travail du salarié, ce dernier est toujours considéré en congé C.E.T., sous déduction des IJSS et ce conformément aux règles habituellement appliquées dans l'organisme employeur.
Dans le cas où l'arrêt de travail se prolonge au-delà de la période de congés C.E.T. ; les jours d'arrêt de travail au-delà de cette période sont indemnisés, le cas échéant, au titre du maintien de salaire de l'employeur ou des garanties de protection sociale complémentaire d'incapacité ou d'invalidité de l'organisme employeur. Cette dernière disposition n'est pas applicable en cas de congé pour cessation anticipée de fin de carrière.

Article 5.4. Retour du salarié

A l’issue du congé et qu’elle qu’en soit sa nature, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.


Article 6. Rupture du Contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis et qui se trouvent sur le C.E.T.

Article 7. Liquidation automatique du Compte Épargne Temps

Conformément aux dispositions légales, afin de limiter les droits affectés dans un C.E.T., hors ceux affectés à un plan d'épargne ou à des prestations de retraite, il est prévu une liquidation automatique des droits sous forme d'indemnité dès lors qu'ils atteignent un montant déterminé par décret.
Ce montant ne peut excéder six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 8. Les conditions de garantie du Compte Épargne Temps

Les droits épargnés sur le C.E.T. sont garantis conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 9. Décès du salarié

Les droits épargnés dans le C.E.T. sont dus aux ayant droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou encore les droits à repos compensateurs.

Article 10. Disposition transitoire

Le C.E.T. n’ayant pas été mis en place préalablement à la constitution du présent accord, les salariés possédant des heures validées par l’employeur conservent les droits acquis à la date de publication de la présente décision.

Article 11 – Prise d’effet et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er avril 2024. Il peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles 12 et 13.

Article 12 – Révision


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2222-5 et L.2222-6 du code du travail et sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par mail avec AR par un signataire à chacun des autres signataires et comporter des propositions de remplacement des dispositions dont la révision est demandée.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

Si cette négociation n’aboutit pas à un accord dans le délai de trois mois, la demande de révision sera réputée caduque. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Article 13 – Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes. Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, chacune des parties signataires se réserve le droit de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois, notifié par mail avec accusé réception à chacune des autres parties.

Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement. A l’issue de ces négociations, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

L'avenant dénoncé continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Article 14 – Dépôt et publicité

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme numérique Télé-Accords et sera transmis à la DREETS géographiquement compétente conformément au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Les parties conviennent d'avoir pris connaissance de toutes les clauses du présent accord, de leur validité et s'engagent à les respecter.



Fait à Saint Denis les Bourg, le 20/03/2024

Signatures


Mise à jour : 2024-03-29

Source : DILA

DILA

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