Accord d'entreprise AIN APPUI

Avenant relatif aux jours de carence en cas d'arrêt maladie

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société AIN APPUI

Le 20/03/2024


Avenant de révision à l’accord d’entreprise relatif

aux jours de carence en cas d’arrêt maladie

de l’association « Ain’Appui »

Entre les soussignés :

L’Association Ain’Appui, dont le siège social se situe 244 A rue du Point du Jour 01000 Saint Denis les Bourg, relevant du code NAF 9499Z, immatriculée sous le numéro de Siren 915028468 et représentée par Monsieur Pascal Pénétrat, Président de l’association.

D’une part,

Et

Le Comité Social et Economique représenté par :
  • Nathalie Garnodier (Secrétaire)
  • Stéphanie Gilly (Trésorière)
  • Magalie Bartholin (Trésorière adjointe)
  • Delphine Pin (Secrétaire adjointe)

D’autre part,

Préambule

Le 21 septembre 2023, un accord d’entreprise relatif aux jours de carence en cas d’arrêt maladie a été conclu. Celui-ci améliore le traitement de l’absence maladie par rapport aux dispositions de la CCN BAD en prévoyant un maintien de salaire à 90 % du brut pendant les trois jours de carence en cas de maladie et ce, dans la limite de deux arrêts de travail sur les douze mois précédent tout nouvel arrêt.

L’accord tel que rédigé nécessite des précisions afin d’en faciliter l’application. Les parties ont donc envisagé la révision de l’accord du 21 septembre 2023. Or, l’article 5 de l’accord prévoit que la révision n’est possible qu’à compter d’un délai d’application d’un an. Compte tenu du caractère avantageux pour les salariés de l’objet de la négociation, le CSE et la direction ont convenu de ne pas attendre la fin du délai d’application d’un an et d’anticiper la révision de cet accord.

Au regard de ces différents éléments, les parties signataires ont convenu ce qui suit :

En conséquence, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel salarié, quelle que soit la forme du contrat de travail et la durée contractuelle de travail, de l’Association Ain’Appui peu importe l’établissement de rattachement.


Article 2 – Objet de l’avenant

La maladie et l’accident de droit commun dûment justifiés ont pour effet de suspendre l’exécution du contrat de travail.

A compter du 4ème jour d’arrêt, le salarié bénéficie, sous certaines conditions, d’indemnités journalières de sécurité sociale et d’une garantie de maintien de salaire à la charge de l'employeur prévue par les dispositions conventionnelles (CCN BAD). Cette indemnisation globale s’élève à 90 % du salaire brut moyen des tranches A et B soumis à cotisations et perçu au cours des 12 derniers mois précédent l’arrêt de travail. En aucun cas le salarié ne peut percevoir plus de 100% de son salaire net mensuel.
La durée de cette indemnisation varie en fonction de l’ancienneté du salarié conformément au titre VII chapitre 1er de la CCN BAD.

L’objet du présent avenant est de mettre à la charge de l’entreprise une obligation de maintien du salaire pour les trois premiers jours d’arrêts dits « de carence ». Ne sont pas visés, par le présent avenant, les autres cas de suspension du contrat de travail, et notamment ceux pour lesquels aucun délai de carence ne s’applique (accident du travail, maladie professionnelle, affection de longue durée telle que définie par l’article D.322-1 du Code de la Sécurité Sociale, ou en cas d’absences liées à la maladie d’une salariée dont la grossesse est médicalement constatée).

Article 3 – Conditions pour bénéficier du maintien

En cas d’absence au travail résultant d’une maladie ou d’un accident de droit commun, les salariés bénéficient d’un maintien de leur rémunération à 90% pendant les trois jours de carence, sous réserve de remplir cumulativement les trois conditions suivantes :

  • le salarié doit justifier d’une ancienneté de deux mois dans l’association (l’ancienneté s’appréciant au premier jour de l’arrêt)
  • le salarié doit justifier, dans les quarante-huit heures, cet arrêt de travail pour maladie, par l’envoi d’un arrêt de travail l’attestant, sauf circonstances particulières empêchant la transmission de l’arrêt dans ce délai,
  • le salarié doit remplir les conditions pour pouvoir prétendre aux prestations en espèces de la sécurité sociale.

Le bénéfice du maintien de salaire dès le premier jour d’absence pour maladie est limité à un total de six jours de maintien au titre de la carence apprécié sur les douze mois précédent tout nouvel arrêt.

Article 4 – Modalité de calcul du maintien


Le maintien de salaire est à hauteur de 90% du salaire brut correspondant au montant de la déduction des jours de carence. Le salaire de référence est le salaire brut (tranches A et B) du mois concerné par l’absence maladie.

Article 5 – Modalité de suivi


Il est constitué une commission de suivi de l’accord qui sera constitué du Président, du secrétaire du CSE et d’un autre membre élu du CSE. Cette commission sera chargée de faire le point sur l’application de l’accord. La commission se réunira tous les ans et à la demande de l’une ou l’autre des parties signataire de l’accord.

Article 6 – Prise d’effet et durée de l’avenant


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er avril 2024. Il peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles 7 et 8.

Article 7 – Révision


Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2222-5 et L.2222-6 du code du travail et sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par mail avec AR par un signataire à chacun des autres signataires et comporter des propositions de remplacement des dispositions dont la révision est demandée.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

Si cette négociation n’aboutit pas à un accord dans le délai de trois mois, la demande de révision sera réputée caduque. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Article 8 – Dénonciation


Le présent avenant pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes. Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, chacune des parties signataires se réserve le droit de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois, notifié par mail avec accusé réception à chacune des autres parties.

Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement. A l’issue de ces négociations, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

L'avenant dénoncé continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Article 9 – Dépôt et publicité

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme numérique Télé-Accords et sera transmis à la DREETS géographiquement compétente conformément au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Les parties conviennent d'avoir pris connaissance de toutes les clauses du présent accord, de leur validité et s'engagent à les respecter.



Fait à Saint Denis les Bourg, le 20/03/2024

Signatures

Mise à jour : 2024-03-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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