L’Association Ain’Appui, dont le siège social se situe 244 A rue du Point du Jour 01000 Saint Denis les Bourg, relevant du code NAF 9499Z, immatriculée sous le numéro de Siren 915028468 et représentée par Monsieur Pascal Pénétrat, Président de l’association.
D’une part
Et
Le Comité Social et Economique représenté par
Nathalie Garnodier (Secrétaire)
Stéphanie Gilly (Trésorière)
Magalie Bartholin (Trésorière adjointe)
Delphine Pin (Secrétaire adjointe)
D’autre part
Préambule
Le présent accord a été conclus en vue de :
Donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés
Garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés
Simplifier et optimiser la gestion des congés payés
La période légale de prise du congé payé principal se situe entre le 1er mai et le 31 octobre. Toutefois, par accord entre l’employeur et le salarié, le congé principal de 20 jours ouvrés peut être fractionné. Dans ce cas, une partie peut être donnée en dehors de la période légale (1er mai – 31 octobre) et le salarié bénéficie une seule fois par an :
D’un jour ouvré pour un fractionnement de 3 à 5 jours
De trois jours ouvrés pour un fractionnement supérieur à 5 jours
Lorsque le fractionnement est demandé par le salarié, l’employeur peut subordonner son accord au fait que le salarié renonce au(x) jour(s) de congé(s) supplémentaire(s). La renonciation effective du salarié se fait par écrit dans un document spécifique signé par le salarié distinct de la demande de congés.
Au regard de ces différents éléments, les parties signataires ont convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Association Ain’Appui peu importe l’établissement de rattachement.
Article 2 – Définitions
Article 2.1 – Les salariés concernés
Cette décision vise tous les salariés de l’association Ain’Appui, y compris ceux travaillant à temps partiel.
Article 2.2 – Le remplacement des jours de fractionnement
Le maximum de jour de fractionnement autorisé est de 3 jours ouvrés.
Dans le but de ne pas pénaliser les salariés, ces 3 jours ouvrés de fractionnement seront remplacés par des congés payés.
L’ajout de ces 3 congés payés « de remplacement » sera réalisé à la fin de la période de congé principal, soit au 31 octobre de chaque année.
Article 2.3 – Conditions pour bénéficier des jours de congés « de remplacement »
Les salariés bénéficient des 3 jours ouvrés « de remplacement » sous réserve de remplir cumulativement les conditions suivantes :
Le salarié doit justifier d’un an d’ancienneté au 1er novembre.
Le salarié ne doit pas avoir pris plus de 20 jours ouvrés de congés payés (soit 4 semaines) pendant la période légale de prise du congé payé principal (entre le 1er mai et le 31 octobre). Les congés d’ancienneté ou supplémentaires ne sont pas pris en compte dans le calcul pour l’acquisition des congés « de remplacement ».
Article 2.6 – La mention sur la fiche de paie
Les congés payés « de remplacement » seront ajoutés au compteur « congés payés » au bas du bulletin de paie de novembre de chaque année.
Article 3 – Modalité de suivi
Il est constitué une commission de suivi de l’accord qui sera constitué du Président, du secrétaire du CSE et d’un autre membre élu du CSE. Cette commission sera chargée de faire le point sur l’application de l’accord. La commission se réunira tous les ans et à la demande de l’une ou l’autre des parties signataire de l’accord.
Article 4 – Prise d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er avril 2024. Il peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles 5 et 6.
Article 5 – Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2222-5 et L.2222-6 du code du travail et sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par mail avec AR par un signataire à chacun des autres signataires et comporter des propositions de remplacement des dispositions dont la révision est demandée.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.
Si cette négociation n’aboutit pas à un accord dans le délai de trois mois, la demande de révision sera réputée caduque. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
Article 6 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes. Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, chacune des parties signataires se réserve le droit de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois, notifié par mail avec accusé réception à chacune des autres parties.
Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement. A l’issue de ces négociations, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
L'accord dénoncé continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Article 7 – Dépôt et publicité
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme numérique Télé-Accords et sera transmis à la DREETS géographiquement compétente conformément au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Les parties conviennent d'avoir pris connaissance de toutes les clauses du présent accord, de leur validité et s'engagent à les respecter.