Accord d'entreprise AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITED

Avenant de révision de l'accord du 19 mars 2019 et de ses avenants relatifs au compte épargne temps (CET)

Application de l'accord
Début : 01/08/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITED

Le 08/07/2024




AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD DU 19 MARS 2019 ET DE SES AVENANTS

RELATIFS AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)Embedded Image

AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD DU 19 MARS 2019 ET DE SES AVENANTS

RELATIFS AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)


ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société AIOI NISSAI DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE, Succursale France, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 479 473 407, dont le siège social est situé au 4, rue Lou Hemmer – L-1748 Senningerberg 99137 Luxembourg, représentée par Monsieur en sa qualité de CEO.


Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’une part,

ET



Mesdames en leur qualité

d'élues titulaires au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 31 mars 2022


Ci-après dénommées « le CSE »


D'autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».




















PREAMBULE

L’accord d’entreprise du 19 mars 2019 et ses deux avenants des 30 avril 2020 et 25 février 2022 régissent les dispositions relatives au Compte Epargne Temps (ci-après « CET ») applicable dans l’Entreprise.

Conformément à l’article L 2232-25 du code du travail, le CSE a été informé le 24 mai 2024 du souhait de la Direction de réviser les accords régissant le CET au sein de l’entreprise, cette révision étant notamment rendue nécessaire compte tenu du dépassement du plafond de garantie par l’AGS et des provisions hors normes pour l’Entreprise.

La Direction a également fait part de son souhait de ne pas dénoncer les accords CET existants afin de ne pas pénaliser les salariés désireux d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

A l’expiration d’un délai d’un mois suivant la réunion du 24 mai 2024, le CSE n’ayant pas souhaité se faire mandater par une organisation syndicale a fait part de sa volonté d’entamer des négociations avec la Direction afin de réviser le dispositif CET en vigueur au sein de l’Entreprise.

Le présent avenant reprend par conséquent certaines dispositions convenues antérieurement entre les Parties, et révise pour le surplus les accords antérieurs dans les conditions qui suivent.

IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET


Le CET permet aux salariés de l’Entreprise d’épargner des congés ou de repos non pris (CP, jours de récupération, HREC ou RECUP ou toute autre dénomination des jours de repos et/ou de réduction du temps de travail) afin d’en bénéficier de façon différée.

Le CET n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.

ARTICLE 2 – SALARIES BENEFICIAIRES

Tous les salariés en CDD ou en CDI peuvent bénéficier du CET dès lors qu’ils ont acquis 6 mois d’ancienneté.

ARTICLE 3 – OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE


L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite (courrier ou e-mail) auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant le ou les modes d'alimentation du compte souhaité(s).

La demande devra être faite avant le 31 mai de chaque année N et concernera l’exercice précédent N-1 qui est la période de référence d’acquisition des congés payés.

Les jours non pris ou non épargnés sur le CET le 31 mai de l’année N suivant l’exercice d’acquisition N-1 seront perdus.

Les droits détenus sur le CET sont exprimés en jour ou en demi-journée ouvré(e).


A cet effet, la Direction des ressources humaines tiendra un état de l’épargne salariale, ainsi que l’historique des demandes. Cet état pourra être sollicité par le salarié pour suivre son CET et sera le seul registre recevable du décompte des jours épargnés.


ARTICLE 4 - ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

4.1. DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES SALARIES A L’EXCEPTION DES CADRES DE DIRECTION

A l’exception des cadres de direction, les salariés bénéficiaires peuvent décider de porter sur leur CET :


  • Les jours de congés payés (CP) acquis et non pris excédant 20 jours ouvrés, dans la limite de 6 jours de CP pour les salariés non-cadres et de 8 jours de CP pour les salariés cadres.
  • Les congés exceptionnels pour événements familiaux.
  • Les congés anniversaire prévus par la convention collective des sociétés d’assurance.
  • Les jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
  • Les jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours.
  • Les heures de travail effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait en heures (actuellement dénommées HREC ou RECUP).
  • Les jours de repos compensateur de remplacement et la contrepartie obligatoire en repos acquis au titre des heures supplémentaires éventuelles.


Les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent pas être stockés sur un CET (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).

4.2. DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX CADRES DE DIRECTION


Les cadres de direction ne peuvent porter sur leur CET que :

  • les jours de congés payés acquis et non pris excédant 20 jours ouvrés, dans la limite de 8 jours de CP et ;
  • les congés anniversaire.


ARTICLE 5 - PLAFONDS


La période annuelle de référence s'étend du 1er juin au 31 mai.

5.1. L’alimentation du CET est plafonnée à l’équivalent de 12 jours par année de référence soit du 1er juin au 31 mai.



5.2. En sus de ce plafond annuel, il est stipulé un plafond global de 20 jours maximum au total pouvant être épargnés au sein du CET.


5.3. Dès lors que l'une de ces limites est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son CET en jours ou en heures tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.



ARTICLE 6 - GESTION DU COMPTE


6.1. Il est rappelé que les droits inscrits sur le CET sont exprimés en jours ou demi-journées ouvrés.

Les heures épargnées sont converties en jours ouvrés à la date de leur affectation sur le compte selon la formule suivante :

Par exemple : Si le travail est de 7 heures par jour : (Nombre d'heures versées sur le compte × 0,143) .


6.2. Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du CET ou du transfert des droits en cas de changement d'entreprise selon la formule

suivante : Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir × [(rémunération mensuelle au jour de la valorisation × 12) / nombre de jours ouvrés dans l'année].

6.3. Les droits acquis figurant sur le CET sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi. Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au CET atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées à l'article 6.2.


6.4. Le salarié est informé :

- une fois par mois sur son bulletin de paie, des droits exprimés en jours figurant sur son CET ;
- une fois par an, à sa demande, de la valorisation monétaire des droits dont il dispose sur son CET.

ARTICLE 7 - UTILISATION DU COMPTE EN TEMPS

7.1. Le CET peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :


  • D’un congé sans solde d’une durée minimale de 1 jour ouvré ;
  • D’un passage à temps partiel pour convenance personnelle ;
  • D’un congé de longue durée (congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, période de formation en dehors du temps de travail…) ;
  • D’un congé familial (congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé pour enfant malade, …) ;
  • Des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d’un congé parental, d’un congé pour enfant gravement malade, d’un temps partiel choisi, d’un temps partiel thérapeutique ;
  • De la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.

Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de l'entreprise :
- qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
- ayant souscrit un engagement à servir pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.






7.2. Conditions et modalités d'utilisation des congés

7.2.1 Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles


Le salarié souhaitant prendre un ou des congés sans solde ou passer à temps partiel pour convenance personnelle doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence.

La demande doit être formulée 3 mois avant la date de départ effective ou la mise en œuvre du temps partiel par le biais d’un courrier remis en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à la Direction des Ressources Humaines.

La date et la durée du congé ou du passage à temps partiel doivent être validées par le responsable hiérarchique et la Direction des ressources humaines.

7.2.2. Congé de longue durée et familial


Les congés de longue durée et familial sont pris dans les conditions et pour les durées prévues par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

7.2.3. Congé de fin de carrière


Le salarié souhaitant prendre un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel en utilisant son compte épargne-temps doit :

  • être âgé d'au moins 50 ans
  • justifier d'une ancienneté d'au moins 1 an
  • remplir à échéance les conditions d'accès à la retraite à taux plein
  • avoir des droits suffisants sur son CET jusqu'à l'ouverture du droit à la retraite à taux plein

Le salarié doit formuler sa demande à son supérieur hiérarchique et à la Direction des ressources humaines 90 jours avant la date de départ effectif par le biais d’un courrier remis en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à la Direction des Ressources Humaines.

7.2.4 Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de temps partiel


Le salarié bénéficie d'une indemnisation valorisée selon les règles visées à l'article 6.2. au moment de son départ en congé ou de son passage à temps partiel, dans la limite des droits épargnés sur le compte. Les sommes sont versées en une seule fois et suivent le même régime social et fiscal que le salaire.

7.2.5. Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel


Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du CET précède une cessation volontaire d'activité (par exemple, un congé de fin de carrière), le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue de son congé ou de son activité à temps partiel.





ARTICLE 8 - UTILISATION DU COMPTE EN ARGENT

8.1. Rachat de cotisations d’assurance vieillesse et financement de prestations de retraite complémentaire


Le salarié peut utiliser les droits inscrits sur son CET pour procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse, ou au rachat d'années incomplètes ou des périodes d'études dans les conditions prévues par l'article L 351-14-1 du Code de la sécurité sociale (CSS).

Le salarié peut également utiliser les droits inscrits sur son CET pour contribuer au financement de prestations de retraite complémentaire lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L 911-1 du CSS.
L'utilisation des droits versés sur le CET sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.

L’utilisation du CET au titre du financement de prestations de retraite complémentaire est limitée à 10 jours par an.

8.2. Transferts des droits sur le plan d’épargne pour la retraite collectif


Le salarié peut demander le transfert de ses droits sur le plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco).

Excepté concernant les dispositions transitoires stipulées à l’article 9, le nombre de jours pouvant être transférés sur le Perco ne peut pas dépasser 10 jours par période annuelle courant du 1er juin au 31 mai.


ARTICLE 9 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES CONCERNANT LES DROITS ACQUIS SUR LE CET AU TITRE DES PRECEDENTS ACCORDS


9.1. Le salarié qui, à la date de l’entrée en vigueur du présent accord, a acquis des droits sur son CET supérieurs aux plafonds fixés au sein du présent accord ne pourra alimenter son CET tant qu'il n'aura pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond global de 20 jours maximum.


9.2. A titre exceptionnel et transitoire, et afin de ne pas léser le salarié qui aurait dépassé ce plafond de 20 jours, celui-ci peut transférer sur son Perco sans limitation ses droits antérieurs acquis à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Le salarié doit impérativement en formuler la demande entre le 1er septembre 2024 et le 30 octobre 2024 par LRAR ou par courrier remis en main propre contre décharge à la Direction des ressources humaines. Passé ce délai, le salarié sera tenu de respecter les dispositions prévues au titre de l’article 8.2 du présent accord.


Il est rappelé qu’en l’état de la législation en vigueur au jour de la signature du présent avenant, les sommes transférées d'un CET vers un Perco ne sont pas prises en compte pour l'appréciation de la limite maximale annuelle de versements volontaires sur le PERCO (25 % de la rémunération annuelle brute ou le cas échéant du revenu professionnel de l'année précédente) (C. trav., art. L. 3332-10, L. 3334-8 et R. 3334-1-1 Circ. intermin. 19 avr. 2012, NOR : ETST1221259C).

9.3. Les droits acquis au titre des précédents accords sont gelés.

A défaut du transfert sur le PERCO des droits acquis au titre des précédents, ceux-ci pourront être utilisés conformément aux articles 7 et 8 du présent accord et/ou liquidés le jour de la sortie des effectifs.

Le paiement des droits acquis qui ne seraient pas transférés sur le PERCO seront rémunérés sur la base du salaire perçu par le salarié bénéficiaire le jour de la signature du présent accord.

9.4. Il est rappelé que les droits stockés dans le CET à la date d’entrée en vigueur du présent accord sont garantis par l’AGS dans la limite de son plafond maximum d'intervention (C. trav., art.


L. 3151-4 ; Circ. DGT no 20, 13 nov. 2008, fiche no 13, § 5) qui s’élève à la date de signature du présent avenant à 92.736 € par salarié.

Il résulte par ailleurs des articles L 3153-1 et D 3154-1 du code du travail que les droits excédant le plafond garanti par l'AGS doivent être versés au salarié après avoir été convertis en équivalent monétaire (C. trav., art. L. 3153-1 ; C. trav., art. D. 3154-1 ; Circ. DSS/5B/2008/46, 12 févr. 2008).

En conséquence, les salariés ayant acquis des droits supérieurs au plafond de garantie légal devront réduire le plafond de leurs droits en deçà de ce plafond légal avant le 31 octobre 2024, (i) soit en transférant une partie et/ou la totalité de leurs droits sur le Perco conformément aux termes de l’article 9.2 du présent accord, (ii) soit en liquidant les droits supérieurs audit plafond. Ils doivent formuler leur demande avant le 31 octobre 2024. A défaut, il est convenu que les droits dépassant le plafond de garantie des AGS seront automatiquement versés aux salariés concernés le 30 novembre 2024.

ARTICLE 10 - CESSATION DU CET


10.1. Cessation à la demande du salarié


Le CET peut être clôturé à la demande du salarié en l'absence de toute rupture du contrat de travail.

Le salarié doit formuler sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à la Direction des ressources humaines.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié peut :

  • Prendre un congé unique ou échelonné correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, dans un délai de 3 mois avec l'accord de sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables dans l'entreprise pour la prise des congés.

  • Prendre un congé unique ou échelonné correspondant à la moitié de ses droits figurant sur son compte avec l'accord de sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables dans l'entreprise pour la prise des congés, le solde de ses droits étant réglé sous forme d'indemnité.

L'utilisation des droits versés sur le CET sous forme monétaire au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.

10.2. Autres causes de cessation du compte


Le CET est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du CET, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le CET sont versés aux ayants droits du salarié décédé.

ARTICLE 11 - DISPOSITIONS FINALES


11.1. Durée


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er août 2024.

11.2. Révision et dénonciation


Le présent avenant peut être révisé ou dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions légales prévues à cet effet.


11.3. Dépôt et publicité
L’Entreprise procèdera aux formalités de dépôt du présent avenant, qui sera par ailleurs mis à disposition de l’ensemble des salariés sur le répertoire partagé.

Le présent avenant sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.

Le présent avenant sera également adressé au greffe du Conseil de Prud'hommes du ressort du siège social.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Vaucresson,
Le 5 juillet 2024.



Monsieur

En sa qualité de représentant légal de la succursale France de la société AIOI NISSAI DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE






Les élues titulaires au CSE :

Mise à jour : 2024-07-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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