ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS POUR LES CADRES
AUTONOMES
PREAMBULE
La Direction de AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise. Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :
Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours,
La durée du travail à partir de laquelle le forfait est établi,
Les caractéristiques principales de cette convention.
TEXTES DE REFERENCE
Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :
De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,
Du Code du Travail : art. L.2221-2, L.3111-1, L.3121.40-1 à L.3121-48, L.212-15-3,
La loi n° 2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail.
OBJET
Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :
Les principes généraux
Les modalités de contrôle et de suivi,
Date d’effet, révision et dénonciation.
ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES ET CADRE JURIDIQUE
Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante :
Les salariés dont la qualification, les responsabilités et l’autonomie permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L.3129-39 du Code du Travail : « cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ».
Les métiers suivants sont concernés :
Chef.fe de région
Cette liste pourra évoluer, par voie d’avenant, en fonction des besoins de l’entreprise.
Les salariés autonomes sont libres d’organiser leurs horaires de travail dans le cadre de la journée de travail. La répartition du temps de travail est laissée à la responsabilité du cadre autonome dans le respect des nécessités du service et sous réserve d’informer l’employeur à l’avance de ses journées de travail et de repos.
ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES DANS LE CADRE DU FORFAIT JOURS
En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant :
Nombre de jours calendaires dans l’année
Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi – dimanche)
Nombre de jours de congés annuels (CCN Sociétés d’Assurances)
nombre de jours fériés tombant un jour ouvré hors Lundi de Pentecôte
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.
Les parties conviennent que le nombre de jours de travail dans la période annuelle est fixé par convention individuelle de forfait conclue avec chaque salarié concerné et limitée selon les modalités suivantes :
213 jours
L’année de référence est la période courant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. Ce nombre de jours travaillés inclut la journée de solidarité.
Bien que disposant d’une grande autonomie dans l’organisation de son temps de travail à l’intérieur de ce forfait jours, l’entreprise comme les salariés s’engagent à respecter impérativement les règles relatives au repos quotidien de 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. Dans l’hypothèse où un salarié au forfait jours rencontre des difficultés concernant son organisation de travail ou sa charge de travail, il lui appartient d’en informer sans attendre son Manager ou un membre de la Direction des Ressources Humaines.
ARTICLE 3 – MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION DE FORFAIT JOURS
Le forfait annuel est formalisé dans une convention individuelle de forfait établie par écrit, insérée dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci.
Cette convention précise, notamment, le nombre de jours travaillés du forfait annuel ainsi que les contreparties dont bénéficie le salarié pour ce mode d’organisation de travail sans référence horaire.
Impact des absences/arrivées en cours de période et situation des CDD
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours de travail effectif sur l’année.
Les salariés engagés sous contrat de travail à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.
Il en sera de même s’agissant des salariés amenés à travailler une partie de l’année, par exemple dans le cadre d’un congé sabbatique.
Forfait en jours réduits
Pour les salariés qui remplissent les conditions pour relever de cette modalité d’organisation du travail et qui souhaitent travailler moins de 213 jours par an, il est possible de convenir d’un nombre annuel de jours travaillés inférieur au plafond conventionnel.
Il est rappelé que ces salariés ne relèvent pas pour autant de la qualification de salariés à temps partiel telle qu’elle résulte de la loi.
La convention individuelle de forfait précise le nombre de jours travaillés. Dans cette hypothèse, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours travaillés. Sa charge de travail tient compte de la réduction du temps de travail convenue.
Ces salariés bénéficient du même nombre de jours de congés payés qu’un salarié travaillant selon un forfait complet.
ARTICLE 4 – MODALITES D’ACQUISITION ET DE PRISE DE JOURS DE REPOS DANS LE CADRE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Le nombre de jours de repos théorique, attribué aux salariés relevant de la convention de forfait annuel sera calculé chaque année par la Direction et communiqué aux membres du Conseil Economique et Social (CSE) et aux salariés concernés en début d’année.
En cas d’entrée, de sortie en cours d’année ou d’absence, le nombre de jours de repos – à l’exception des jours fériés légaux et conventionnels et du 1er mai - est proratisé à due concurrence.
Calcul du nombre de jours de repos
Le nombre de jours de repos pour l’année est calculé en déduisant du nombre de jours calendaires :
Les samedis et les dimanches
Les jours de congés payés
Les jours fériés tombant sur un jour ouvré (hors lundi de Pentecôte)
Le nombre de jours travaillés (213)
Prise de jours de repos
Les repos accordés peuvent être pris par journée entière uniquement.
Les jours de repos doivent être pris lors de l’année d’acquisition, et au plus tard le 31 janvier de l’année N+1
Le positionnement des jours de repos se fera au choix du salarié en forfait annuel jours, en accord avec sa hiérarchie, en tenant compte des impératifs de sa mission et du bon fonctionnement du service dont il dépend
Les jours de repos sont pris de façon régulière, à raison d’un jour par mois, avec respect d’un délai de prévenance raisonnable
Il est également possible de capitaliser les jours de repos acquis dans le Compte Epargne Temps et selon les règles en vigueur
Les absences pour repos doivent être autorisées et validées dans le logiciel de gestion du temps de travail préalablement à leur prise
Les jours de repos font l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie.
Garantie en matière de temps de repos / charge de travail / entretiens annuels individuels
Temps de repos
Il est rappelé qu’en vertu de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée maximale de travail effectif, aux durées hebdomadaires maximales de travail et à la durée légale hebdomadaire.
Cela étant, dans le but de préserver le droit du salarié à la santé et au repos, les parties conviennent d’accorder au salarié titulaire d’un forfait annuel en jours les garanties suivantes :
Repos quotidien et minimal de 11 heures consécutives,
Repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives,
Application de la législation sur les jours fériés et congés payés,
Interdiction de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine.
Les salariés devront veiller à organiser leur activité afin qu’elle s’inscrive dans ces limites et garanties convenables, étant précisé que le temps de repos quotidien n’intègre pas les temps de déplacements professionnels.
Dans le respect des dispositions légales relatives aux repos quotidien et hebdomadaire, les parties signataires du présent accord limitent à 11 heures la durée quotidienne maximum du temps de travail des collaborateurs concernés, cette amplitude devant, en tout état de cause, être exceptionnelle.
ARTICLE 5 – DROIT A LA DECONNEXION
Conformément à l’article L. 3121-64 du Code du travail, les salariés bénéficient, en dehors des heures habituelles de travail, d’un droit à la déconnexion des outils de communication à distance et il est rappelé la possibilité, y compris technique, de se déconnecter des outils de communication à distance mis à disposition au cours de ces périodes.
Chaque salarié bénéficie ainsi d’un droit à déconnexion les soirs, week-ends et jours de repos ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.
Les salariés devront s’abstenir de répondre pendant les horaires de nuit, durant le repos hebdomadaire et durant leurs congés payés. En tout état de cause, ils ne pourront être sanctionnés pour ne pas avoir traité une demande durant ces temps de repos.
En cas d’utilisation récurrente desdits outils numériques par le salarié en dehors de son temps de travail, un entretien sera organisé à l’initiative de la Direction afin d’évoquer les raisons de cette utilisation excessive et les actions correctives envisagées.
ARTICLE 6 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES
La Direction assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail. Compte-tenu de la spécificité du dispositif de convention de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen du décompte des jours travaillés retranscrit sur :
Le bulletin de paie sur lequel figureront les jours de congés payés ainsi le jour de repos lié au forfait pris sur le mois,
L’outil de gestion de présence et absence.
Par ailleurs, le cadre autonome soumis à une convention de forfait jours badge électroniquement à sa
prise de poste le matin sur l’outil de gestion de temps de travail utilisé au sein de l’entreprise.
Entretiens individuels
Le manager convie, au moins une fois par an, le salarié à un entretien individuel spécifique concernant le suivi de son forfait annuel en jours. Cet entretien fait l’objet d’un compte-rendu distinct de l’entretien annuel d’évaluation ou de tout autre entretien.
A cours de cet entretien, le manager et le salarié évoqueront :
La charge individuelle de travail,
L’organisation du travail,
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée,
La rémunération du salarié.
Lors de cet entretien, le salarié et le manager feront le bilan sur :
Les modalités d’organisation de son travail,
Le cas échéant, la durée de ses trajets professionnels,
Sa charge individuelle de travail,
Son amplitude journalière de travail,
L’équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle,
L’état des jours non travaillés (jours de repos, congés payés, repos hebdomadaire…) non pris à la date de l’entretien,
L’obligation de déconnexion.
Au regard des constats effectués et afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, le salarié et son manager arrêteront ensemble, le cas échéant, les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures seront consignées dans le compte-rendu des entretiens individuels.
En cas de désaccord entre le salarié et son manager, l’une ou l’autre partie pourra solliciter la direction des Ressources Humaines.
Le salarié et le manager examineront dans la mesure du possible la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en terme d’organisation du travail. Par ailleurs, si le salarié ou le manager l’estime nécessaire en cours d’année, un entretien relatif à la charge de travail du salarié pourra être organisé.
ARTICLE 7 – SUIVI PAR LES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
Le CSE sera informé et consulté sur :
Le recours au forfait jours dans la société,
L’application des modalités de suivi de la charge de travail des salariés
ARTICLE 8 – DUREE – REVISION - DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 01/01/2025.
Il pourra être révisé ou dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions légales prévues à cet effet.
ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Enfin, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions du Code du travail, les parties du présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à Vaucresson, le 06/11/2024 en 3 exemplaires originaux – paraphés sur chaque page – dont un pour chaque partie signataire. Pour l’Entreprise : / Chairman
Pour les représentants du Comité Social et Economique : / Trésorière / Secrétaire