ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME D’ASTREINTE AU SEIN DE AIOI NISSAI DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE
Entre : La société AIOI NISSAI DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE, Succursale France, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 479 473 407, dont le siège social est situé au 4, rue Lou Hemmer – L-1748 Senningerberg - Luxembourg, représentée par XXX en sa qualité de CEO.
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
Et
XXX, en leur qualité d'élues titulaires au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Ci-après dénommées « le CSE »
D'autre part,
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de l’astreinte pour les salariés de la société.
L’astreinte correspond à une période pendant laquelle le salarié doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise pour répondre à la continuité du service que la société doit assurer à ses clients et particulièrement de certains systèmes, logiciels, matériels ou installations ou de porter assistance à ses clients , en répondant à des événements fortuits et ponctuels par une intervention rapide, soit à distance depuis son domicile, soit avec un déplacement à l’entreprise.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION ET SALARIES CONCERNES PAR LE REGIME D’ASTREINTE
Le régime d’astreinte est institué pour les salariés dont les organisations sont soumises à des astreintes et notamment les métiers liés à l’informatique et systèmes réseaux. Exclusion : les cadres de direction et les cadres classe 7 au sens de la convention collective applicable dans l’entreprise ne sont pas soumis aux règles classiques des astreintes en raison de leurs responsabilités.
ARTICLE 2 - PERIODE D’ASTREINTE
Conformément à l’article L.3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de la société.
Ces astreintes s’effectuent pendant les périodes suivantes :
Samedi et dimanche – jours fériés de 9h30 à 18h
ARTICLE 3 - MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES DE LA PROGRAMMATION DES PERIODES OU JOURS D’ASTREINTE
Chaque salarié est informé du programme individuel d’astreinte au moins 15 jours calendaires avant sa date de mise en application. L’information du salarié se fait par l’envoi d’un email par le responsable de département, avec en copie la Direction des Ressources Humaines. Lorsque la société est confrontée à une contrainte particulière, elle pourra demander à des collaborateurs de se tenir à disposition lors d’interventions planifiées sur les systèmes informatiques et ne nécessitant pas a priori d’intervention spécifique. La date et l’heure de l’astreinte peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance de 1 jour franc. Cette modification intervient par l’envoi d’un email ou un appel téléphonique.
ARTICLE 4 – INTERVENTION PENDANT L’ASTREINTE
Tout au long de sa période d’astreinte, le salarié devra être en mesure d’intervenir pour accomplir son travail. Le salarié pourra être appelé à effectuer notamment les interventions suivantes :
Diagnostiquer et résoudre, dans la mesure du possible, un problème de fonctionnement des outils ou du réseau,
Communiquer sur le statut de cet incident en interne.
Le salarié d’astreinte n’étant pas contraint de rester à son domicile ni à proximité immédiate, il devra néanmoins veiller à se trouver dans une situation lui permettant d’intervenir, dans les délais prévus.
Moyens d’intervention
Le salarié pourra intervenir à distance, en dehors des locaux de la Société à partir de son ordinateur professionnel. Le salarié devra s‘assurer que le matériel mis à disposition soir chargé et en bon état de fonctionnement pendant toute la durée d’astreinte.
ARTICLE 5 – CALCUL ET REMUNERATION
Pour le calcul et la rémunération du temps d’astreinte, il est distingué 2 périodes :
Période 1
Le temps pendant lequel le personnel doit rester disponible : ce temps ne peut être décompté comme du temps de travail effectif. Afin de tenir compte des conditions d’exercice et de la sujétion particulière liée à l’astreinte, les salariés affectés à une équipe d’astreinte percevront une indemnité d’astreinte dont le montant est fixé comme suit :
Samedi, dimanche et jour férié de 9h30 à 18h : 40 €
Cette indemnité est un salaire, soumis aux cotisations sociales patronales et salariales. Elle est versée sur la paie du mois suivant l’exécution de l’astreinte.
Période 2
Le temps passé en interventions et de trajet(s) : ce temps est décompté en temps de travail effectif et est pris en compte au regard de la réglementation légale ou conventionnelle sur le temps de travail.
Ce temps est rémunéré comme du temps de travail effectif, en tenant compte des éventuelles majorations.
Le salarié sera rémunéré en fonction du temps réel travaillé pour toute période d’intervention.
Salariés soumis à un aménagement du temps de travail en « heures » :
En semaine : le temps d’intervention donne lieu à rémunération au taux horaire habituel, sauf s’il entraîne l’accomplissement d’heures supplémentaires. Dans ce cas, les heures supplémentaires effectuées sont rémunérées selon les majorations en vigueur dans l’entreprise.
Samedi : le temps d’intervention est rémunéré avec une majoration de 100%, en sus de l’éventuelle majoration due au titre des heures supplémentaires.
Dimanche et jour férié chômé : le temps d’intervention est rémunéré avec une majoration de 150%, en sus de l’éventuelle majoration due au titre des heures supplémentaires. Ce temps ouvre droit à une demi-journée de récupération pour toute durée d’intervention cumulée inférieure à 3.5 heures et d’une journée pour une durée d’intervention supérieure à 3.5 heures. Elle doit être prise dans les 30 jours suivant l’intervention.
Salariés soumis à un forfait annuel en jours :
Compte tenu de la spécificité et de la nécessaire autonomie dont les cadres au forfait jours disposent dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, les cadres « autonomes » bénéficient en cas d’intervention d’une compensation, selon les modalités suivantes :
En cas d’intervention ou de cumul d’interventions d’une durée inférieure à 2 heures : ¼ de journée de travail sera décomptée ;
En cas d’intervention ou de cumul d’interventions d’une durée comprise entre 2 et 4 heures : 1/2 journée de travail sera décomptée ;
En cas d’intervention ou de cumul d’intervention supérieur à 4 heures : 1 journée de travail sera décomptée.
Par ailleurs, il est précisé pour les interventions suivantes :
Interventions du samedi : l’intervention ouvre droit à une demi-journée de repos si l’intervention est d’une durée au plus égale à 4 heures, et à une journée de repos si l’intervention est d’une durée supérieure à 4 heures, pour respecter le forfait annuel en jours travaillés. Les jours de récupération doivent être pris au plus tard le mois suivant l’intervention.
Dimanche et jour férié chômé : l’intervention donne lieu à un paiement majoré de 100% et ouvre droit à une demi-journée de repos si l’intervention est d’une durée au plus égale à 4 heures, et à une journée de repos si l’intervention est d’une durée supérieure à 4 heures, pour respecter le forfait annuel en jours travaillés. Les jours de récupération doivent être pris au plus tard dans les 30 jours suivants l’intervention.
Un tableau mensuel des astreintes est remis à la Direction des Ressources Humaines par le Responsable du/des collaborateurs concernés avant le 10 du mois suivant pour l’établissement des variables de paie. Ce suivi comporte au minimum les informations suivantes :
Nom et prénom du/des salariés concernés
Nombre d’astreintes effectuées par type de période (semaine, week-end, jour férié)
Durée cumulée des interventions réalisées au cours des astreintes par type de période
ARTICLE 6 – RESPECT DES REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES
La période d'astreinte pendant laquelle le salarié n’intervient pas est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 du Code du travail et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et suivants du Code du travail. Pour rappel, les temps de repos minimal entre deux postes de travail :
11 heures consécutives ;
35 heures consécutives de repos hebdomadaire incluant le dimanche.
Ainsi, si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention (et des temps de déplacement), sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continu (11h consécutives pour le repos quotidien et 35h pour le repos hebdomadaire).
ARTICLE 7 – MODALITES DE SUIVI DES ASTREINTES
Conformément à l'article R. 3121-2 du code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
ARTICLE 8 – DUREE – REVISION - DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 01/11/2026.
Il pourra être révisé ou dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions légales prévues à cet effet.
ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Enfin, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions du Code du travail, les parties du présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.
Fait à Vaucresson, le 09 septembre 2026.
Pour l’Entreprise : XXX
Pour les représentants du Comité Social et Economique : XXX