Dont le siège social est situé 12 rue Albert Einstein, 85340 Les Sables-d’Olonne, Immatriculée au RCS de la Roche-sur-Yon sous le numéro : 851 890 566 Représentée aux présentes par Madame XXX et Monsieur XXX en leur qualité de gérant,
D’une part,
Et :
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote, dont le procès-verbal est joint au présent accord, qui a recueilli la majorité des deux tiers :
D’autre part,
PREAMBULE
En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la SARL AÏOLI, dépourvue de Comité Social et économique et de délégué syndical, puisque l’effectif habituel sur une période de 12 mois consécutifs est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. En effet, l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et modifiant l’article L. 2253-3 du Code du travail, permet la mise en place d’un accord d’entreprise pour répondre à des besoins spécifiques d’activité.
Par le présent accord, et afin :
d’améliorer l’organisation entre la vie professionnelle et la vie familiale de chacun,
de récompenser l’implication des salariés dans la vie de l’Entreprise,
de renforcer le bien-être et la cohésion de l’équipe,
Il a été décidé d’octroyer aux salariés deux jours de congés supplémentaires rémunérés, lesdits congés venant en sus des congés payés légaux et conventionnels.
Pour rappel, les salariés de la société AÏOLI bénéficient à ce jour, des congés conventionnels figurant dans la convention collective applicable à la société AÏOLI, à savoir :
cinq semaines de congés payés,
1 jour ouvré par tranche de 5 ans d’ancienneté avec un maximum de 4 jours ouvrés après 20 ans en fonction de l’ancienneté acquise à la date d’ouverture des droits à congés.
de 2 jours ouvrés ou de 1 jour ouvré supplémentaires dès lors que l’employeur exige qu’une partie des congés payés, à l’exclusion de la cinquième semaine, soient prise en en dehors de la période 1er mai/31 octobre.
Ceci exposé et rappelé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1– CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Le présent accord, portant sur l’octroi aux salariés de deux jours de congés supplémentaires rémunérés :
s’applique à tous les salariés sous contrat à durée indéterminée ayant plus de deux ans d’ancienneté au 1er juin de chaque année.
ne s’applique pas aux apprentis et plus généralement aux contrats en alternance.
Pour le calcul de l’ancienneté, sont pris en compte les durées des contrats d’apprentissage, les contrats en alternance, les contrats à durée déterminée à la condition que ceux-ci aient précédé sans interruption le contrat à durée indéterminée.
Article 2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 5 février 2024.
MISE EN PLACE DE JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES
Article 3 – Définition
Par « congés supplémentaires », on entend les deux jours de congés objet des présentes, à l'exclusion de toute autre forme de congés (congés pour évènement familial, congés payés, parentaux, sans solde, RTT, etc.).
Article 4 - Période de référence des congés supplémentaires
La période de référence est identique à celle retenue pour le calcul des congés payés, c'est-à-dire du 1er juin d'une année (N) au 31 mai de l'année suivante (N+1).
Article 5 – Fixation des dates de conges supplémentaires
Les dates du/des jour(s) de congé supplémentaire devront être posés par les salariés sur leur espace personnel My Silae au moins sept (7) jours ouvrés à l’avance, afin d’organiser au mieux le travail de chaque équipe.
Le(s) jour(s) de congé supplémentaire ne pourront être accolés ni aux jours fériés, ni aux congés payés légaux ni aux congés payés conventionnels, ni aux congés pour évènement familial. Ils pourront être pris indifféremment par journée ou par demi-journée.
Les jours de congés supplémentaires non pris au 31 mai suivant la période de référence, telle que définie ci-dessus, seront perdus.
Article 6 – Fixation du nombre de jours de congés supplémentaires
Le nombre de jours de congés supplémentaires s’élèvent à deux jours par période référence comme dit ci-dessus. Toutefois le nombre de jours de congés supplémentaires sera proratisé en cas d’absences pendant ladite période ou encore en cas d’arrivée ou de départ pendant la période de référence. Pour le calcul des jours de congés supplémentaires seront assimilés à du travail effectif :
les congés légaux ou conventionnels ainsi que les congés pour évènements familiaux,
les heures de délégation des représentants du personnel,
les congés maternité, paternité, d’adoption, de deuil,
les arrêts consécutifs à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, en mi-temps thérapeutique consécutif à un accident du travail,
les périodes pendant lesquelles le salarié a été placé en activité partielle (article R 5122-11 alinéa 2 du code du travail),
les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.
et, plus généralement, les absences légalement assimilées de plein droit à du travail effectif.
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 7 –Révision/Dénonciation de l’accord
Le présent accord, pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Toute demande de révision du présent accord par une partie signataire devra être notifiée, à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification devra être obligatoirement accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et propositions de révision sur les thèmes dont il est demandé la révision.
La volonté de dénoncer l’accord devra être notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois.
Conformément à l’article L. 2261-10 du Code du travail lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l’accord continuera de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Article 8 – Suivi de l’accord
En vue de permettre une bonne application du présent accord, une commission de suivi sera mise en place. Cette commission sera composée comme suit :
Un représentant des salariés spécialement désigné à cet effet,
Un représentant de la Direction.
La commission de suivi du présent accord, qui se réunira chaque fois que nécessaire, interviendra dans la résolution des problèmes qui pourraient se présenter dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord et fera toutes les suggestions nécessaires pour faciliter la mise en place de solutions.
Article 8 – Règlement des litiges éventuels
Tout litige individuel ou collectif relatif à l’application du présent accord fera l’objet d’une tentative préalable de conciliation entre, d’une part des représentants de la Direction, et d’autre part le ou les représentants du personnel / salariés concernés par le différend.
Si le désaccord persiste, chaque partie pourra éventuellement saisir la juridiction compétente.
Article 9 – Publicité
Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Société dans une version électronique auprès de la plateforme « Télé Accords » accessible à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr , selon les règles prévues aux articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail.
Un exemplaire en version papier sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes des Sables d’Olonne.
Un exemplaire sera également remis à chacune des parties et affiché au sein de la société.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Les Sables d’Olonne Le 29/01/2024 En 1 exemplaire