Accord d'entreprise AIR CARAIBES

ACCORD RESULTANT DE NA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société AIR CARAIBES

Le 31/08/2018


ACCORD RESULTANT DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017

AU SEIN DE LA SOCIETE AIR CARAÏBES

Entre les soussignées :

La société

AIR CARAÏBES, Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 50 789 350 euros, dont le siège social est sis aux Abymes (97139), 09 Boulevard Daniel Marsin – Parc d’activités « La Providence » - Zac de Dothemare, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro SIREN 414 800 482 ;


Représentée par Monsieur XXXX, dûment mandaté en sa qualité de Directeur Général pôle régional ;
Madame XXXX, dûment mandatée en sa qualité de DRH ;


Ensembles composant la représentation patronale ci-après nommée « La Direction » ;

D'une part,


Les syndicats suivants affiliés aux organisations représentatives de la branche d'activité au sens de l'article L. 2231-1 du Code du travail :

CFDT

Représenté par son Délégué Syndical, XXXX

FO

Représenté par son Délégué Syndical, XXXX

CFE-CGC

Représenté par son Délégué Syndical, XXXX



Ensemble composant la représentation salariale ci-après nommé « Les Représentants du personnel ».

D'autre part,

Ci-après nommés ensemble « Les Parties »






Préambule :


Dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-12 du Code du travail, une négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés auxdits articles s’est engagée entre la Direction et les Représentants du personnel.

La délégation syndicale était composée des personnes suivantes :

Monsieur XXXX Délégué Syndical CFDT
Monsieur XXXX Invité CFDT
Madame XXXX Invitée CFDT
Madame XXXX Déléguée Syndicale FO
Monsieur XXXX Invité FO
Monsieur XXXX Invité FO
Monsieur XXXX Délégué Syndical CFE CGC
Monsieur XXXX Délégué syndical CGTG
Madame XXXX Invitée CGTG  
Monsieur XXXX Délégué syndical SNPL F-ALPA 
Monsieur XXXX Délégué syndical SNPNAC
Madame XXXX Déléguée syndicale SNPNC-FO
Monsieur XXXX Invité SNPNC-FO

Il est précisé que Monsieur XXXX, délégué syndical représentant la CGTG a informé par courriel et courrier du 19 mars 2018 « se retirer des discussions relatives à ces négociations ». Par conséquent, il n’a pas participé aux réunions qui ont suivi et aux décisions figurant dans le présent accord.


La délégation patronale était composée des personnes suivantes :
Monsieur XXXXDirecteur Général pôle Régional
Madame XXXXInvitée Direction Générale

Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises au cours de onze réunions de négociation qui se sont déroulées les :

06/10/17 – ouverture réunion commune toutes catégories
22/11/17 – réunion commune toutes catégories
28/11/17 – réunion catégorielle Sol
13/12/17 – réunion catégorielle Sol
10/01/18 – réunion commune toutes catégories
24/01/17 – réunion catégorielle Sol
20/02/17 – réunion catégorielle Sol
16/03/17 – réunion catégorielle Sol
08/05/17 – réunion commune PNT et PNC
09/05/17 – réunion catégorielle Sol
09/07/17 - réunion catégorielle Sol

Les thèmes suivants y ont été abordés :

- les salaires effectifs et le traitement des égalités salariales ;
- la durée effective et l'organisation du temps de travail ;
- les conditions de travail ;
- l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
- l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
- la qualité de vie au travail ;
- le droit à la déconnexion ;
- les autres obligations légales et les sujets divers.

Les discussions ont également porté sur le contexte économique de l’entreprise, à savoir la recherche d’amélioration dans l’organisation du travail, de maîtrise des coûts et un gain de productivité à atteindre.

Il est rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée a fait l’objet de discussions et de propositions de la délégation salariale. La délégation patronale a précisé que cette thématique a fait l’objet d’accords spécifiques portant d’une part sur l’intéressement et d’autre part sur la participation au niveau du groupe. La décision est de rester sur ces accords existants.

Après discussions et échanges sur les revendications formulées par les Représentants du personnel et les propositions faites par la Direction, les Parties ont retenu, à l’issue de la dernière réunion, les principes suivants, qui ont présidé aux discussions et menés à la conclusion du présent accord.



*




Article 1 : champ d’application - Entrée en vigueur

Les dispositions du présent accord s’appliquent au personnel de la société Air Caraïbes, hors cadre dirigeant, en contrat à durée indéterminée ou déterminée justifiant d’une ancienneté de 6 mois continus à la date du 1er janvier 2018.

Article 2 : mesures inter-catégorielles



  • Application de tarifs préférentiels sur le fret

La Direction accepte mettre en place un tarif préférentiel au bénéfice du personnel sur l’utilisation du service de fret, et de supprimer les frais administratifs correspondants au transport.

Les Parties s’accordent aux fins de mettre en place une procédure spécifique afin de faciliter l’usage de ce service au personnel. Cette procédure a été validée lors des réunions de négociation et est jointe en annexe du présent accord. Elle est applicable à compter du 1er janvier 2018.

Article 3 : mesures catégorielles



  • Salariés de la catégorie sol


  • Mise en place d’une procédure d’encadrement et de gestion des missions et déplacements

Les Parties ont engagé des discussions aux fins de mettre en place et formaliser la procédure applicable en cas de déplacement hors bases. Cette procédure est approuvée et mise en place à compter du 1er janvier 2018.


  • Mise en place d’une procédure de prise des congés payés

Les parties s’accordent pour engager des discussions aux fins de mettre en place et formaliser la procédure applicable à la prise de congés payés au plus tard le 30 novembre 2018.


  • Revalorisation des salaires

Les Parties s’accordent sur une revalorisation des salaires de base d’un montant fixe de 40 euros bruts mensuels. Ce montant correspond à une durée du travail à temps complet. Les salariés à temps partiel et remplissant les conditions d’ancienneté bénéficieront de cette revalorisation au prorata de leur temps de travail contractuel.

Cette augmentation s’appliquera automatiquement à l’ensemble des salariés bénéficiant au 1er janvier 2018 d’une ancienneté continue au sein de l’entreprise supérieure à 6 mois, quelle que soit la forme de leur contrat de travail (hors contrats spécifiques de type apprentis ou alternants).

Cette stipulation sera applicable à l’ensemble des salariés répondant aux conditions d’ancienneté, à effet rétroactif au 1er janvier 2018. La régularisation est intervenue sur le bulletin de paie de juillet 2018.


  • Prime d’ancienneté

Les parties s’accordent pour maintenir une prime d’ancienneté égale à 1% du salaire mensuel de base par année d’ancienneté dans les conditions suivantes :

- selon les modalités prévues par la convention collective applicable pour les nouveaux entrants et les salariés disposant de moins de 5 ans révolus d’ancienneté au 1er janvier 2018 (pour information, le plafonnement est actuellement de 15% du salaire mensuel de base) ;

- selon les modalités en vigueur au sein de la compagnie à la date des présentes pour les salariés ayant 5 ans d’ancienneté révolus au 1er janvier 2018 et ce, jusqu’à ce qu’ils atteignent une ancienneté de 30 ans (date à laquelle la prime cesse d’évoluer et est plafonnée) ;

  • Application d’une prime d’ancienneté complémentaire pour les salariés bénéficiant de 30 ans d’ancienneté et plus révolus au 1er janvier 2018 des présentes selon les modalités suivantes :
  • Prime complémentaire d’un montant de +1% du salaire mensuel de base au-delà de la 30ème année révolue au 1er janvier 2018 ; Il n’y aura pas de rétroactivité pour les années plafonnées précédentes.
  • Prime complémentaire plafonnée dès que le salarié atteint l’âge de 63 ans ;
  • Prime complémentaire payée en deux versements semestriels aux mois de juin et décembre de chaque année sous le libellé « prime d’ancienneté complémentaire ».

Cette stipulation prend effet à la signature des présentes, avec une rétroactivité au 1er janvier 2018.

  • Attribution de chèques déjeuner

Le droit à chèque restaurant sera proratisé selon l’exécution effective du contrat de travail (déplacement, missions, congés sans solde, arrêts maladie…).
Cette stipulation sera rétroactive au 1er juillet 2018.

  • Mise en place d’un accord relatif au temps de travail

Les parties s’accordent pour engager des discussions sur le temps de travail du personnel sol, en particulier sur :

- les heures supplémentaires ;
-la procédure de récupération ;
- le travail à domicile.

  • Mise en place de procédures sur la formation et la gestion des carrières

Les parties s’accordent pour engager des discussions sur la gestion de la formation en interne et la gestion des carrières du personnel sol, en particulier sur :

- La procédure de grille salariale du personnel sol non-cadre ;
-Le bilan des entretiens annuels ;
- La gestion administrative de la formation ;
-La création des fiches de poste ;




  • Salariés de la catégorie sol affectés à la maintenance des aéronefs


  • Augmentation de la part fixe de la rémunération correspondant au « salaire de base » à compter du 1er juillet 2018

Les Parties rappellent que la rémunération des personnels concernés est principalement constituée des deux éléments de paie suivants :

  • Une partie fixe définie contractuellement et désignée comme le « salaire de base » ;

  • Une prime dite de technicité, dépendant du type d’aéronef d’intervention (ATR ou Airbus), accordée en application d’un engagement unilatéral de la compagnie et correspondant au montant de :
  • XX euros brut par mois pour les primes ATR,
  • XX euros brut par mois pour les primes AIRBUS 330,
  • XX euros brut par mois pour les primes AIRBUS 350.

Les Parties formalisent leur volonté d’augmenter le salaire de base par l’intégration de :

  • 100% du montant de la prime brut de technicité ATR,
  • 80% du montant brut la prime de technicité AIRBUS,

Selon les modalités ci-après définies :

  • l’augmentation ne peut excéder XX euros bruts mensuels ;
  • cette augmentation prend en compte l’intervention tant sur Airbus A330 et A350 du groupe Dubreuil que sur les appareils ATR de la compagnie ;
  • cette augmentation est convenue sans rétroactivité à compter du 1er juillet 2018.

Les parties présentes ont convenu d’une période d’étude de 6 (SIX) mois, au cours de laquelle l’évolution des salaires fera l’objet d’un suivi par le service RH.

La représentation désignée par le personnel de la technique, soutenue par l’Organisation Syndicale FO et la Direction conviennent également que pendant cette période de six (6) mois, le personnel bénéficiant antérieurement d’une prime de technicité supérieure à 520 € brut mensuel se verra maintenir la différence sur son bulletin de paie, sous le libellé « prime de technicité ».

Par exemple, un salarié bénéficiant d’une prime de technicité de 620 euros brut verra sa rémunération modifiée comme suit :
- augmentation de la partie fixe de la rémunération : 520 euros bruts ;
- prime de technicité : 100 euros brut.

Ces modalités d’augmentation de la partie fixe ne sont applicables que dans la limite du montant de la prime de technicité actuellement perçue par le personnel affecté à la maintenance des aéronefs. Les montants d’augmentation seront donc individualisés afin de garantir l’égalité de traitement de cette catégorie de personnel.

Cette stipulation a été appliquée sur les bulletins de paie à compter du 1er juillet 2018.


  • Augmentation de la part fixe de la rémunération correspondant au « salaire de base » à l’issue de la période d’étude de six (6) mois

Les Parties formalisent le principe de l’ouverture de négociations à l’issue de la période d’étude pour la mise en place d’une modification définitive de la structure de rémunération, sur la base du suivi effectué et des conclusions de la période d’étude pour vérifier que la structure de rémunération telle que modifiée n’entraîne pas de baisse de rémunération brute globale pour les salariés concernés.

Les Parties acceptent de formaliser le maintien, la réintégration dans le salaire de base, ou la suppression de la prime de technicité, même résiduelle, à l’issue de la phase d’étude si celle-ci révèlent que le niveau global de rémunération des salariés est maintenu.


  • Mise en place d’une prime en cas d’intervention sur des aéronefs de sociétés tierces au groupe Dubreuil

Les Parties reconnaissent et acceptent le principe de la mise en place d’une prime spécifique en cas d’intervention des salariés sur des aéronefs exploités par des sociétés et compagnies tierces au groupe Dubreuil.

Après discussions, les parties acceptent lors de ces situations spécifiques l’attribution d’une prime de XX€ brut par mois, versée trimestriellement à compter du début d’activité.

Ce montant de XX€ brut par mois correspond à une activité à temps complet. Il sera proratisé en cas d’absence du salarié ne correspondant pas à du temps de travail effectif et en cas de formation supérieure à 15 jours.

Cette stipulation sera rétroactive au 1er juillet 2018.

  • Mise en place d’un salaire minimal par catégorie

Les Parties acceptent le principe de mise en place d’une grille de rémunération minimale à l’entrée, applicable pour toutes les nouvelles embauches :
Les parties ont engagé des discussions sur ce point et ont accepté la mise en place des salaires minimums suivants, selon les qualifications détenues à l’embauche :


  • Embauche sans qualification : XXXX euros bruts ;
  • Embauche avec une qualification ATR: XXXX euros bruts ;
  • Embauche avec une qualification AIRBUS : XXXX euros bruts ;
  • Embauche avec deux qualifications ATR/AIRBUS : XXXX euros bruts ;
  • Embauche avec trois qualifications ATR/AIRBUS: XXXX euros bruts ;
  • Embauche avec toutes les qualifications et APRS C : XXXX euros bruts ;
  • Un montant de +XXXX€ brut sur salaire de base pour les APRS A
  • Salariés de la catégorie PNT


Les Parties constatent qu'au terme de la négociation, elles n'ont pu aboutir à aucun accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation et conviennent d'établir un procès-verbal de désaccord, conformément à l'article L. 2242-4 du Code du travail.



  • Salariés de la catégorie PNC


Les Parties constatent qu'au terme de la négociation, elles n'ont pu aboutir à aucun accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation et conviennent d'établir un procès-verbal de désaccord, conformément à l'article L. 2242-4 du Code du travail.


Article 3 : Égalité professionnelle femmes-hommes et qualité de vie au travail

Les Parties ont réaffirmé l’importance de mettre en place des mesures efficaces permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, de favoriser l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés.

Pour mémoire, les thèmes suivants ont été abordés :

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi, et d’accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés.

Dans le respect de ces mesures, la Direction des Ressources Humaines s’engage à veiller tout particulièrement au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conformément aux règles fixées par le législateur en matière d’égalité de traitement entre femmes et hommes au point de vue de la rémunération. Elle veillera en particulier à ce que les décisions d’augmentations individuelles touchent, de façon indiscriminée, les hommes et les femmes, tant par le pourcentage des populations concernées, que par le niveau moyen des augmentations allouées.


Les Parties s’accordent également sur la nécessité d’encourager et d’encadrer l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés.

Article 4 : durée et amendements de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2017. Les dates d’application des différentes mesures qu’il prévoit figurent dans les articles du présent accord.
Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et cessera de plein droit, à l’échéance du terme, de produire ses effets ; les Parties reconnaissent expressément que l’accord ne pourra continuer à s’appliquer sous la forme d’un accord à durée indéterminée.


Article 5 : Formalités de dépôt et de publicité


En application de l’article L 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’organisation syndicale représentative signataire.

Il sera ensuite, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, déposé par la Direction, en deux exemplaires dont une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes compétent.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Pointe-à-Pitre, sur 10 feuillets, le 31 août 2018

Pour la Direction :








XXXXXXXX
Directeur Général pôle régional DRH





Pour les Organisations Syndicales :


CFDT

Représenté par son Délégué Syndical, XXXX

FO

Représenté par son Délégué Syndical, XXXX

CFE-CGC

Représenté par son Délégué Syndical, XXXX



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