AIR CLIMAT SERVICE, SAS au capital de 120 000.00 euros,
Dont le siège social est situé au 11 Avenue des Froides Bouillies – 91420 MORANGIS, RCS d’Evry n° 327 299 103, Représentée par XXXXX, agissant en qualité de Directeur Général (ci-après la « Société »),
d’une part et,
Le membre titulaire du Comité Social Économique de la Société
AIR CLIMAT SERVICE, XXXXX (ci-après le « Représentant du personnel »),
d’autre part,
Il est conclu le présent accord d’intéressement des salariés aux résultats de l’entreprise, conformément aux articles L3311-1 et suivants et aux articles D3313-1 et suivants du Code du Travail.
Préambule
Afin de consolider la prise en considération de l’implication du personnel et désireuse d'associer davantage celui-ci à la bonne marche de la Société, celle-ci a décidé, avec le Comité Economique et Social (CSE), de mettre en place un accord d’intéressement. Cet accord d'intéressement a pour but de les associer aux résultats sur lesquels ils peuvent, dans leur ensemble, exercer une influence. Il est aussi l'un des moyens d'information des salariés sur les objectifs de l'entreprise et sur sa vie économique. Son objet est de renforcer la conscience de communauté d’intérêt qui existe entre le personnel et la Société.
Il a également pour objectif la motivation de tous et la reconnaissance de l’effort collectif nécessaire à la croissance de l’activité, de la productivité et des résultats de l’entreprise par le partage des gains qui peuvent être réalisés du fait :
d’une meilleure efficacité du personnel,
d’une meilleure organisation de l’entreprise,
du développement de l’activité,
d’une recherche de la qualité,
d’une meilleure utilisation des moyens.
1 – La société AIR CLIMAT SERVICE propose de conclure un accord d’intéressement avec le CSE.
2 - Les sommes éventuellement réparties entre les salariés en application du présent accord :
n’ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail,
n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale définissant l'assiette des cotisations de sécurité sociale, pour l'application de la législation de la sécurité sociale et sont donc exonérées de cotisations sociales,
sont déduites des bases retenues pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés,
ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L242-1 précité, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles,
sont soumises à l’impôt sur le revenu, sauf si les bénéficiaires de l’intéressement souhaitent affecter ces sommes à la réalisation d’un plan d’épargne d’entreprise, dans la limite du montant légal et réglementaire,
sont soumises à la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et à la Contribution de Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) dont le montant doit être précompté et payé par la Société à l’URSSAF.
3 – Le montant de l’intéressement collectif ne découle pas d’une décision des parties signataires mais résulte uniquement des règles de calcul définies dans le contrat. Il est variable suivant les exercices et peut donc être nul si les résultats sont insuffisants et ou, les objectifs sont non atteints.
Cet accord détermine les modalités de calcul de l'intéressement à savoir la formule de calcul s’appuie sur le ratio REX/CA (ligne GG / ligne FL liasse fiscale 2052N).
La répartition s’effectuera pour 70 % de manière strictement proportionnelle au salaire brut annuel et pour 30% de manière strictement proportionnelle au temps de présence et assimilé.
La rémunération du personnel est décomposée en deux parties : - les salaires, liés au contrat de travail, selon le contenu de l'emploi, les exigences et les responsabilités de la fonction, modulés selon la performance et l'expérience de chacun, - l'intéressement, résultant de la volonté d'associer le personnel à l'atteinte des objectifs de l'entreprise, calculé selon une règle définie dans le présent accord, ne supportant pas de charges sociales (hors CSG et CRDS) mais pouvant être imposable sur le revenu, versé après approbation des comptes de l'exercice.
L’intéressement est un revenu variable liés aux résultats de l’entreprise, indépendants des dispositions prises en matière de salaire. L’intéressement est assis sur les performances
économiques de la société AIR CLIMAT SERVICE. La répartition de cet intéressement entre les salariés se fait en fonction du temps de présence et du salaire selon les pourcentages définis à l’article 5 dudit accord. Ce mode de répartition vise à associer les salariés aux résultats de l’entreprise tout en tenant compte de leur contribution à l’effort collectif et de leur temps de présence au cours de l’exercice.
ARTICLE 1er – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les établissements présents et futurs de la Société. A ce jour, l’entreprise comprend 1 (Un) établissement. En cas d’élargissement du périmètre d’application, un accord dit « Avenant de Périmètre » sera établi pour acter ce fait, et sera adressé à la DREETS pour enregistrement.
ARTICLE 2 – DURÉE
Le présent accord est conclu pour une durée de
1 an, sans tacite reconduction. Le présent accord s’applique donc sur l’exercice ouvert le 1er Juillet 2026 au 30 Juin 2027.
Cet accord sera renégocié pour une nouvelle période par accord entre la Société et le Représentant du personnel à l’issue de sa période de validité.
ARTICLE 3 – Calcul de l'intéressement
Les critères financiers, économiques ou de gestion, utilisés pour évaluer la performance globale peuvent être mesurés objectivement.
3.1 - Définitions :
Chiffres d’Affaires (CA) : Montant indiqué ligne FL de la liasse fiscale
Résultat d’Exploitation : Montant indiqué ligne GG de la liasse fiscale (montant avant intéressement)
3.2 - Conditions des critères :
Le critère
Résultat d’Exploitation avant intéressement reflète le principal levier de l’entreprise et répond parfaitement aux objectifs énoncés dans le préambule du présent. Il est assorti d’un seuil de déclenchement :
Critères
Seuil de déclenchement
Résultat d'Exploitation avant intéressement (% / CA) >= 13 %
Il est impératif que le 1er seuil de déclenchement (Résultat d’Exploitation) soit atteint pour activer l’intéressement. Dans le cas contraire, il n’y aura pas d’intéressement au titre de l’exercice concerné.
3.3 – Détermination de l’intéressement global :
Le montant de l’intéressement est déterminé en fonction du résultat avant intéressement, selon les barèmes suivants :
Critères
Barème
Taux de distribution du Résultat d'Exploitation avant intéressement
Résultat d'Exploitation avant intéressement (% / CA) Résultat d'Exploitation >= 13 % et < 16% 6,0%
Résultat d'Exploitation >= 16 % 10,0%
Le montant global de l’intéressement est égal au taux de distribution applicable, tel que défini ci-dessus, appliqué au Résultat d’Exploitation avant intéressement. Le montant global de l’intéressement ne pourra être supérieur à 10,0 % du Résultat d’Exploitation avant intéressement.
ARTICLE 4 – SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES
Les personnes bénéficiant de l'intéressement sont tous les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée et déterminée, personnes physiques, dès lors qu’ils ont atteint au moins trois (3) mois d’ancienneté dans la Société. L’ancienneté s’apprécie à la date de clôture de l’exercice considéré ou à la date de départ en cas de rupture du contrat en cours d’exercice. Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.
Dans les entreprises dont l’effectif habituel comprend au moins un et moins de deux cent cinquante salariés, le chef d’entreprise ainsi que son conjoint (marié ou pacsé) ayant le statut de conjoint collaborateur ou associé peuvent également bénéficier de l’intéressement. Sont concernés les chefs d’entreprises individuelles ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire. Dans le cadre du présent accord, il a été décidé que le chef d’entreprise et le conjoint collaborateur ou associé s’il existe ne bénéficient pas de l’intéressement.
ARTICLE 5 - MODALITÉS DE RÉPARTITION ENTRE LES BÉNÉFICIAIRES
Les modalités de répartition de l’intéressement sont déterminées par l’accord, qui prévoit une répartition :
combinant plusieurs de ces critères (salaire et temps de présence dans l’entreprise).
Le montant de l’intéressement collectif, déterminé selon les modalités de l’article 3 ci-dessus, sera réparti entre les bénéficiaires (M étant le montant de l’intéressement individuel
) selon le principe suivant :
70 % proportionnellement à la
Masse Globale Salariale Brute de l’exercice considéré. Pour chaque salarié concerné, le montant individuel (M1) de cette partie est obtenu par application de la formule suivante :
M1 = 70 % intéressement collectif multiplié par le rapport entre le Salaire Brut total du bénéficiaire au cours de l’exercice concerné et la Masse Globale Salariale Brute de l’exercice considéré.
30 % proportionnellement à la
durée de présence au cours de l’exercice considéré après application d’un coefficient C selon le principe ci-après :
C = JI*
JG*
* JI : nombre de jours de présence de l’intéressé dans l’entreprise au cours de l’exercice considéré * JG : Nombre Global de jours de présence de l’ensemble des bénéficiaires au cours de l’exercice considéré dans l’entreprise
M2 = 30 % intéressement collectif multiplié par C
Le montant de l’intéressement individuel M est égal à M1 + M2
Pour les calculs de Masse Salariale et de durée de présence, sont prises en compte les périodes de travail effectif auxquelles s’ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles, conformément aux dispositions légales et/ou conventionnelles dès lors que ces dernières s’avéreraient plus favorables. Sont assimilées à des périodes de présence : - les périodes de congés payés, de congés pour événements familiaux, - les périodes d’activité partielle, - les périodes de maternité, d’adoption, de paternité, d’accueil de l’enfant, - les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail (à l’exclusion des accidents de trajet) et à une maladie professionnelle, - les périodes d’exercice de mandat de représentant du personnel ou de conseiller prud’homal, - les journées de formation dans le cadre du plan de formation, - les repos compensateurs, les jours de réduction du temps de travail, - la période de congé de deuil pour décès d’enfant de moins 25 ans ou personne âgée de moins de 25 ans à la charge permanente du salarié, - les périodes de mise en quarantaine (confinement) au sens du 3° du I de l'article L3131-15 du code de la santé publique.
Pour les bénéficiaires des contrats en alternance (apprenti, contrat de professionnalisation), les périodes passées en dehors de l’entreprise sont prises en compte dans la durée de présence.
Il est également entendu que le montant des primes distribuées à un même salarié ne pourra, au titre d’un même exercice, excéder une somme égale au 3/4 du montant du plafond annuel moyen de la Sécurité Sociale (PASS) : article L3314-8 du Code du Travail. Le plafond de Sécurité Sociale à retenir est celui en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement se rapporte. L’année de calcul de l’exercice ne correspondant pas à l’année civile, la somme des 3/4 des plafonds mensuels applicables sera retenue afin de déterminer le montant du plafond individuel à considérer pour un exercice complet. Pour les salariés n’ayant pas accompli une année entière dans l’entreprise, c’est la somme des 3/4 des plafonds mensuels de la Sécurité Sociale applicables qui doit être retenue. Lors de la répartition de l’intéressement, les éventuels reliquats dégagés du fait de l’application du plafond applicable aux primes individuelles d’intéressement sont distribués aux salariés n’ayant pas atteint le plafond individuel selon les mêmes modalités que pour la répartition initiale.
En tout état de cause, le montant total des sommes distribuables au titre d’un exercice ne pourra dépasser 20% du total des salaires bruts versés à l’ensemble des salariés.
ARTICLE 6 – VERSEMENT DE L’INTERESSEMENT – INFORMATION INDIVIDUELLE DES SALARIÉS
6.1 – Versement de l’intéressement
La prime individuelle d’intéressement sera versée dès qu’elle aura pu être calculée et vérifiée dans les conditions prévues par l’accord, et en tout état de cause avant le premier jour du sixième mois qui suit l’arrêté des comptes servant aux calculs, c’est à-dire avant le 30/11 de l’année suivante.
Tout versement de l’intéressement au-delà du dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice produira des intérêts égaux à 1,33 fois le TMOP (taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées) conformément à l’article L3314-9 du Code du Travail, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 Août 2015.
Ces intérêts, à la charge de l’entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d’exonération prévu aux articles L3315-1 à L3315-3 du Code du Travail. Ils ne sont soumis ni à la CSG, ni à la CRDS. Pour les salariés ayant quitté la Société, les dernières informations connues seront utilisées pour la domiciliation des virements.
Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte la Société avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu de lui demander l'adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits et de lui demander de l'informer de ses changements d'adresse éventuels.
6.2 – Information individuelle des salariés
Selon l’article L3341-6 du Code du Travail, tout salarié d'une entreprise proposant un des dispositifs d’épargne salariale reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, une information les dispositifs mis en place dans l’entreprise. La somme attribuée à un salarié en application de l'accord d'intéressement fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie. Cette fiche mentionne :
Le montant global de l'intéressement ;
Le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
Lorsque l’intéressement est investi sur un plan d’épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels les droits nés de cet investissement peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
Les modalités d'affectation par défaut au Plan d’Epargne Inter-entreprises (PEI) des sommes attribuées au titre de l’intéressement, conformément aux dispositions de l'article L3315-2 du Code du Travail.
Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord d'intéressement. Avec l'accord de l’épargnant concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
ARTICLE 7 - AFFECTATION FACULTATIVE AU PLAN D’ÉPARGNE : PEI / PER COL-I
Le bénéficiaire de la prime individuelle d’intéressement pourra opter :
pour un règlement partiel ou total de sa prime individuelle d’intéressement ; les sommes reçues seront alors imposables au titre de l’IRPP (Impôt sur le revenu des personnes physiques) dans la catégorie des traitements et salaires ;
pour un versement partiel ou total sur le Plan d’Epargne Inter-Entreprises (PEI) ou le Plan d’Epargne Retraite Collectif Inter-entreprises (PER COL-I).
Si cette affectation à un Plan d’épargne intervient dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle la prime a été perçue, la somme correspondante est exonérée d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal au 3/4 du plafond annuel moyen de la sécurité sociale. Chaque salarié doit faire connaître son choix en retournant à l’entreprise un questionnaire que celui-ci lui adresse avant chaque versement.
Conformément aux articles L3315-2 et R3313-12 du Code du Travail, chaque bénéficiaire reçoit une information portant notamment sur les sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement et dont il peut demander, en tout ou partie, soit le versement soit l’affectation à un plan, et sur le délai dans lequel il peut formuler sa demande. La demande du bénéficiaire est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.
Sept (7) jours après l’envoi de ce courrier (postal ou électronique), les bénéficiaires sont présumés informés.
A défaut de réponse et d'option du salarié dans le délai prévu, l’intéressement sera affecté d’office sur le placement prévu par défaut dans le Règlement du PEI applicable. Les sommes ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration du délai d’indisponibilité prévu dans le règlement dudit plan.
ARTICLE 8 - SALARIÉS AYANT QUITTÉ L'ENTREPRISE
Selon l’article L3341-7 du Code du Travail, lorsqu’un salarié quitte l’entreprise, le salarié reçoit un état récapitulatif de l’ensemble de ses avoirs comportant les informations et mentions suivantes :
L’identification du bénéficiaire,
La description de ses avoirs acquis ou transférés dans l’Accord et le Plan d’épargne,
Les dates de disponibilité des avoirs en compte,
La mention sur tout élément utile à l’épargnant pour en obtenir la liquidation ou le transfert,
L’identité et l’adresse des teneurs de compte auprès desquels le bénéficiaire a un compte d’épargne salariale,
La mention selon laquelle les frais de tenue de compte sont à la charge, soit de l’épargnant, soit de l’entreprise.
L’état récapitulatif, qui s’insère dans le livret d’épargne salariale, doit être remis à l’épargnant par l’entreprise qu’il quitte ou le cas échéant par l’intermédiaire du teneur de compte sur demande expresse de l’entreprise.
Selon la réglementation en vigueur, l’épargnant qui quitte l’entreprise a la possibilité de :
Conserver l’épargne au sein du plan d’épargne de son ancienne entreprise,
Demander la liquidation totale ou partielle de ses avoirs,
Obtenir le transfert de ses avoirs sur le plan d’épargne auquel il a accès au titre de son nouvel emploi.
Concernant la prescription des droits du salarié ayant quitté l’entreprise et injoignable, il est précisé les points suivants :
La conservation des fonds commun de placement est assurée par l’organisme qui en a la charge pour une durée de 10 ans ;
L’intéressé peut les lui réclamer jusqu’au terme de la prescription conformément aux textes en vigueur (D3313-10 et D3313-11 du Code du Travail + loi n°2015-990 du 6/08/2015 + loi 2014-617 du 13/06/2014 III + Articles L312-19 et L 312-20 du Code Monétaire et Financier) ;
Les sommes sont ensuite transférées à la Caisse des dépôts et Consignations pour une durée de 20 ans ;
Au-delà de la prescription trentenaire, les fonds sont affectés au fonds de Solidarité Vieillesse.
ARTICLE 9 – EXONÉRATIONS FISCALES et SOCIALES, PLAN D’ÉPARGNE
Conformément aux dispositions légales, les sommes perçues au titre de l'intéressement n'ont pas le caractère de salaire et ne supportent pas de charges sociales. Elles supportent néanmoins la C.S.G. et la C.R.D.S. et, sous réserve des dispositions indiquées ci-après, sont assujetties à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Le salarié bénéficiaire a le choix entre le paiement direct de sa prime d’intéressement ou le versement dans les 15 jours de tout ou partie de sa prime dans le PEI ou le PER COL-I.
Pour encourager l'épargne,
La part de l'intéressement qui est affectée au PEI / PER COL-I ne doit pas être déclarée fiscalement car elle est exonérée d'impôt dans la limite d'un montant égal à 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS).
A défaut de choix explicite du salarié, les sommes sont versées sur le PEI sur le fonds d’épargne présentant le profil le moins risqué.
Les sommes versées sur un PEI doivent y rester pour une période de 5 années pour que le salarié bénéficie de l’exonération d’impôts.
Si la prime au titre de la dernière période d’activité du salarié est versée après son départ de l’entreprise, le salarié peut affecter tout ou partie de cette prime aux Plans d’Epargne.
ARTICLE 10 – MODALITÉS DE CONCLUSION DE L’ACCORD
L’accord est voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du Comité Économique et Social du 28 juillet 2026 dont le procès-verbal est annexé au présent accord.
ARTICLE 11 – RÉVISION et DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Une demande de dénonciation ou de révision du présent accord pourra être formulée par les deux parties signataires (selon les mêmes formes que sa conclusion) pendant les 6 premiers mois de chaque exercice. En tout état de cause, la dénonciation ou révision ne peut-être que contractuelle et donnera lieu à un document écrit signé par les 2 parties. Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé par avenant, si sa mise en œuvre n’apparaissait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration, ou si les parties décidaient d’appliquer les modalités d’intéressement définies par un accord de branche en application des dispositions de l’article L3312-8 du Code du Travail. Cette dénonciation ou demande de révision devra être notifiée à la Direction Régionales de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) d’EVRY.
ARTICLE 12 - Suivi de l'application de l'accord
L'application du présent accord et de ses avenants ultérieurs éventuels sera suivie par le Comité Économique et Social. La Société communiquera au CSE, avant la fin du semestre suivant la clôture de l'exercice de référence, un rapport et les documents nécessaires au calcul de l'intéressement et au respect des modalités de sa répartition.
ARTICLE 13 – REGLEMENT DES LITIGES
Dans la mesure du possible, les différends et litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord et de ses avenants ultérieurs éventuels se régleront à l'amiable au sein et sur la base des propositions du CSE.
À défaut de règlement amiable, le litige sera porté par la partie la plus diligente, devant les juridictions compétentes du lieu de signature : Tribunaux Judiciaires si le litige est collectif et Conseil de Prud’hommes si le litige est individuel.
ARTICLE 14 – DÉPOT DE L’ACCORD
Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléAccords prévue à cet effet, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans les 15 jours qui suivent la date limite de conclusion.
Le présent accord d’intéressement fera l’objet d’un affichage pour l’ensemble du personnel et dans le cadre du devoir d’information, une note d’information sera remise à tous les salariés inscrits à l’effectif de l’entreprise au jour de la conclusion ainsi qu’à tout nouvel embauché.
Fait à Morangis, le 31 août 2026
La Société AIR CLIMAT
Monsieur XXXXX Directeur Général
Le Comité Social et Économique
ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par XXXXX