AIR Contrôle, dont le siège social est situé 119 Avenue de Verdun 58300 DECIZE, immatriculée sous le numéro SIREN : 817 382 187, représentée par en qualité de Président, D'une part,
Et
Les salariés de la Société AIR Contrôle, consultés sur le projet d’accord ci-après, approuvé à la majorité des deux tiers (2/3) du personnel, D'autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE :
La Société AIR Contrôle dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif sur les 12 derniers est inférieur à 11 salariés, a soumis à son personnel un projet ayant abouti à la conclusion du présent accord dans le cadre des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail. Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires au sein de l’entreprise notamment en augmentant le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de l’entreprise pour les salariés non-cadres. Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à L.2253-3 du Code du travail autorisant ainsi l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
CHAPITRE I : AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 1 – Champ d’application
Le présent chapitre s’applique à l’ensemble du personnel non-cadre relevant des catégories des ouvriers, des employés, techniciens ou agent de maitrise (OETAM) de la Société AIR Contrôle à l’exception des salariés à temps partiel. Le présent accord s’appliquera aux apprentis mineurs sous réserve des dispositions légales qui leur sont applicables en matière de durée du travail.
Article 2 – Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail effectif, fixée, à ce jour, à 35 heures de travail effectif par semaine. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile.
Article 3 – Modalités de recours aux heures supplémentaires
La décision de recourir aux heures supplémentaires appartient à l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. Les salariés ne pourront s’y opposer individuellement ou collectivement et la décision de l’employeur ne conférera aucun droit acquis à l’exécution d’heures supplémentaires. Aucun salarié ne pourra réaliser d’heure supplémentaire de sa propre initiative. L’employeur tiendra un décompte journalier, hebdomadaire, mensuel et annuel du temps de travail réalisé, le cas échéant à partir des relevés d’heures complétés par le salarié ou des relevés d’heures établis par sa hiérarchie et confirmés par le salarié. Ces décomptes qui seront conservés par l’employeur devront être tenus à la disposition du salarié, de l’administration ainsi que des services ayant en charge les paies et les déclarations sociales. La réalisation d’heures supplémentaires devra avoir lieu dans le respect des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires ainsi que des repos quotidiens. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques (Brochure JO 3018, IDCC 1486), notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.
Compte tenu de l’organisation de l’entreprise et de l’activité, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 400 heures par année civile (du 01er Janvier au 31 Décembre) et par salarié. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail effectif ci-dessus définies. Ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires :
Les heures supplémentaires donnant lieu à repos compensateur équivalent au lieu du paiement ;
Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre de travaux urgents dont l’exécution immédiate est justifiée par des mesures de sauvetage, de prévention, ou de réparation de certains accidents, énumérés par le Code du travail ;
Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures.
Il est précisé que le contingent annuel d’heures supplémentaires n’est pas applicable aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours ou en heures, ainsi qu’aux cadres dirigeants.
Article 5 – Conséquences du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires de travail effectifs réalisées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires visé à l’article 4 du présent accord ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos. Cette contrepartie consiste en un temps de repos donnant lieu à une indemnisation afin de n’entraîner aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires seront rémunérées aux taux de majoration légaux. Cette contrepartie obligatoire en repos est égale à 50% du temps de travail réalisé au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires dès lors que l’effectif de l’entreprise est inférieur à 20 salariés. Cette contrepartie obligatoire en repos est d’une durée équivalente au temps de travail réalisé au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires dès lors que l’effectif de l’entreprise est supérieur à 20 salariés, étant précisé que l’effectif est calculé selon les modalités prévues par le Code du travail. Le droit à utiliser la contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de repos atteint 7 heures cumulées. Cette contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou demi-journée, à la demande du salarié et avec l’accord de l’employeur, dans un délai maximum de deux (2) mois suivant la date à laquelle ce droit est ouvert. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombres d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée. Le salarié devra adresser une demande écrite de contrepartie obligatoire en repos à l’employeur, en tenant compte de l’activité de l’entreprise, au moins 8 jours à l’avance. L’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur demandera au salarié de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un (1) an. En cas de demandes multiples de prise de repos, les salariés ayant le quota d’heures de repos le plus important seront prioritaires, devant la situation familiale et l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. Les salariés sont informés du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans les deux (2) mois suivant le moment où ce droit est ouvert. Il est rappelé que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires et ouvrant droit à une contrepartie obligatoire en repos ne s’imputent pas sur le contingent.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Consultation du personnel
Le présent accord est ratifié à la majorité des deux tiers (2/3) du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée au moins 15 jours après la transmission du projet de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail.
Article 2 – Modalités de suivi de l’accord
A la demande de l’une ou l’autre des parties, l’employeur et les salariés se rencontreront pour évoquer les thèmes prévus dans le présent accord. Au cours de ces réunions, la direction, comme les salariés, pourront dresser un bilan des impacts positifs et négatifs du présent accord et présenter leurs éventuelles interrogations ou doléances en vue de la dénonciation ou de la révision du présent accord.
Article 3 – Entrée en vigueur, durée de l’accord, dénonciation et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant l’accomplissement des formalités de publicité. Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que pour son adoption initiale. Cette révision ne pourra toutefois intervenir qu’au terme d’un délai minimal de trois (3) mois à compter de la réalisation des modalités de dépôt. L’employeur pourra ainsi proposer un avenant de révision aux salariés, qui sera soumis à la ratification des salariés selon les mêmes modalités que pour la ratification du présent accord. Le présent accord pourra également être dénoncé, à tout moment, partiellement ou totalement, selon l’une des modalités suivantes : A l’initiative de l’employeur, au moyen d’une notification écrite adressée individuellement ou collectivement aux salariés ; A l’initiative des salariés représentant les 2/3 du personnel, au moyen d’une notification écrite collective. En tout état de cause, l’accord ne pourra être dénoncé qu’au terme d’un délai minimal de six (6) mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt, à condition de respecter un délai de préavis d’au moins trois (3) mois.
Article 4 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, sur la plateforme Télé Accords [Portail - Ministère du travail (travail-emploi.gouv.fr)] pour diffusion à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Une version anonyme du texte de l’accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, et sera librement consultable en ligne sur le site Légifrance [Légifrance - Le service public de la diffusion du droit (legifrance.gouv.fr)]. Un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nevers. En outre, un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Conformément à l’accord de branche du 14/12/2017, il sera également communiqué à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) pour l’établissement de son rapport annuel d’activité à l’adresse électronique suivante : secretariatcppni@CCN-BETIC.fr.
Annexe :
Procès-verbal de consultation des salariés
Fait à DECIZE Le _____________________ Pour la Société AIR Contrôle Monsieur , en qualité de Président Signature :
Cachet de l’entreprise : Pour les salariés, à la majorité des deux tiers (2/3), Signatures :