Accord d'entreprise AIR COURTAGE ASSURANCES

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES MODALITES D'AMTT CHEZ AIR COURTAGE ASSURANCES (hors salariés au forfait jours)

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société AIR COURTAGE ASSURANCES

Le 11/12/2023




ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES MODALITES D’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL CHEZ AIR COURTAGE ASSURANCES

POUR LE PERSONNEL A TEMPS PLEIN

(hors salariés en forfait annuel en jours travaillés)





Entre

La Société AIR COURTAGE ASSURANCES,

dont le siège social est situé Hôtel d’entreprises « Pierre Blanche » - 330 Allée des lilas- 01150 SAINT VULBAS
immatriculée à l’Urssaf de l’Ain – 14 Rue du Pavé d’Amour à BOURG EN BRESSE sous le n° 827 2161019568, ayant pour code NAF 6622Z,
Représentée par xxxxxxxx agissant en qualité de co-gérante et associée

Ci-après désignée « la société »

d'une part,


Et

Et les membres titulaires du CSE ayant ratifié à l’unanimité le présent accord selon procès-verbal joint en annexe.

d'autre part,



Il a été convenu et arrêté l'accord d’entreprise sur les modalités d'aménagement de la durée du travail qui suit :

PREAMBULE


Conscientes des enjeux liés à une organisation adaptée des aménagements de la durée du travail par catégorie, les parties ont souhaité négocier un accord d’entreprise encadrant les modalités de son aménagement applicables au sein de l’Entreprise, au regard des contraintes organisationnelles, économiques, techniques et juridiques pour le personnel à temps plein (hors salariés en forfait annuel en jours travaillés).


Le présent accord se substitue à tous les accords, engagements, accord de Branche, d’entreprise et d’usages actuels existants au sein de la société en matière de durée du travail et d'aménagement du temps de travail pour les salariés compris dans son périmètre d’application. Par ailleurs, les parties reconnaissent que le présent accord entérine le principe de renonciation, pour l’ensemble du personnel, aux jours de congés supplémentaires dus au titre du fractionnement.

Le présent accord est conclu avec les élus du CSE, conformément aux dispositions légales en vigueur.

SOMMAIRE




TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE 1.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc151036394 \h 3
ARTICLE 2.CADRE D’APPRECIATION DE LA DUREE DU TRAVAIL - Aménagement du temps de travail supérieur à la semaine PAGEREF _Toc151036395 \h 3
ARTICLE 3.DUREE DE L’ACCORD ET SUIVI PAGEREF _Toc151036396 \h 7
ARTICLE 4.DENONCIATION ET REVISION PAGEREF _Toc151036397 \h 7
ARTICLE 5.PUBLICITE ET DEPOT PAGEREF _Toc151036398 \h 7


  • CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des salariés de la Société cadres et non cadres, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, ainsi qu'aux travailleurs temporaires à temps plein (hors salariés en forfait annuel en jours travaillés et salariés dont l’horaire hebdomadaire est fixé à 37h) et à l'exclusion des cadres dirigeants dont la nature des fonctions et le niveau de responsabilité impliquent une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise compte tenu des responsabilités confiées.

  • CADRE D’APPRECIATION DE LA DUREE DU TRAVAIL - Aménagement du temps de travail supérieur à la semaine
Dans le cadre général d'une appréciation de la durée du travail dans un cadre annuel, la période de référence est fixée, à ce jour, à titre informatif, du 1er janvier au 31 décembre.

Salariés concernés :


Les dispositions du présent article s'appliquent à l’ensemble des salariés embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée, sous contrat de travail à durée déterminée et à temps plein travaillant au sein de la société, à l’exception des salariés en forfait annuel en jours travaillés, des salariés dont l’horaire est fixé à 37h, des salariés sous contrat de professionnalisation, des salariés sous contrat d’apprentissage et des travailleurs temporaires.

Aménagement du temps de travail supérieur à la semaine :

L’aménagement du temps de travail retenu s’opère sur une période de référence avec octroi de JRTT en respectant une durée annuelle de 1607 heures de travail effectif.

Les salariés concernés sont soumis à un horaire de travail effectif de 36 heures hebdomadaires. Les salariés bénéficiant en outre de jours de réduction du temps de travail (JRTT) pour obtenir une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures (journée de solidarité incluse).

Octroi de JRTT :


La durée hebdomadaire est fixée à 36 heures de travail effectif.

Afin de ne pas dépasser la durée annuelle fixée à 1607 heures de travail effectif, les salariés bénéficient de jours RTT à prendre sur la période de référence, (c'est-à-dire, à titre informatif, en principe du 1er janvier au 31 décembre) en sus des congés légaux, des jours fériés des congés d’ancienneté éventuels et des jours pour évènements exceptionnels.

L'acquisition des jours de RTT est fonction de la présence effective des salariés au regard de la définition liée à la durée du travail.


Ces jours de repos complémentaires ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives aux congés annuels.

En cas d'embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d'année, les jours de RTT seront calculés au prorata de la période d'emploi sur l'année considérée.

Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire et font l'objet d'un suivi sur le bulletin de paie.

Les JRTT sont en partie pris à l'initiative des salariés et en partie fixés à l'initiative de la direction.

Modalités de prise de ces jours sont les suivantes :

  • 1 jour de repos complémentaire est fixé à l'initiative de la direction. Au début de chaque période de référence, les salariés sont informés par l'affichage des plannings du jour de repos complémentaire sous forme de journée ou demi-journée. En cas de modification de la planification des jours de repos, un délai de prévenance de 30 jours devra être respecté.

  • Les jours de repos restants, consécutifs ou non, pris à l'initiative des salariés sous forme de journées entières ou de demi-journée à la condition d'en informer le responsable de son service au minimum 30 jours auparavant et de ne pas les utiliser, sauf circonstances exceptionnelles pendant les périodes hautes d’activité, les périodes dites « rouge ». En cas de modification de la planification des jours de repos un délai de prévenance de 30 jours devra être respecté par l’une ou l’autre des deux parties.

En cas de circonstances exceptionnelles (pandémie, baisse drastique d’activité ou tout autre évènement de nature exceptionnelle), la Direction pourra fixer, sur une période annuelle de référence, de manière unilatérale la totalité des jours de repos après information du CSE s’il existe et respect d’un délai de prévenance de 1 jour.

En cas de non prise de ces jours de repos complémentaires par les salariés, ceux-ci ne pourront être reportés sur la période de référence suivante et seront donc définitivement perdus sauf circonstances exceptionnelles et obtention d'une autorisation expresse de la direction.

En tout état de cause, les jours de repos ou de récupération doivent impérativement être soldés au plus tard le 31 décembre de chaque année. À cette fin, si un salarié n’a pas pris ou programmé ces jours de repos avant le 1er octobre. La Direction pourra lui imposer, après relance, une programmation de manière à ne pas être confrontée à des problèmes de cumul en fin d’année.

Absence et rémunération :


La rémunération mensuelle de chaque salarié, à l'exception des primes ayant une périodicité autre que mensuelle, est lissée c’est-à-dire calculée sur la base du 12ème de la rémunération annuelle pour 1607 heures de travail effectif par an.

En cas d'absence non indemnisable, les heures non effectuées seront, en principe, déduites au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d'indemnisation (notamment absence pour maladie donnant lieu à indemnisation), celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée et ce quelle que soit la période de planification pendant laquelle le salarié était absent.

Entrées et sorties en cours de période et rémunération :


Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, notamment du fait de son entrée et de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de la période de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire résultant du décompte du temps de travail sur l'année :

  • concernant un salarié nouvellement embauché en cours d'année, il est donc nécessaire de fixer au prorata le nombre annuel d'heures qu'il aura à effectuer avant la fin de l'exercice de référence.

  • en cas de départ d’un salarié
Si le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence, en fonction des périodes de prise de jours de repos, est supérieur au total obtenu en multipliant le nombre de semaines réellement travaillées par la durée hebdomadaire moyenne de travail, il sera alors procédé au paiement des heures excédentaires au moment du solde de tout compte et cela conformément aux dispositions légales.

Inversement, si le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence, en fonction de périodes de prise de jours de repos, est inférieur au total obtenu en multipliant le nombre de semaines réellement travaillées par la durée hebdomadaire moyenne de travail, alors il sera procédé à une retenue des heures manquantes, au taux horaire normal au moment du solde de tout compte.

Par ailleurs, il sera vérifié que le salarié n'a pas bénéficié d'un nombre de jours de repos supérieur à celui auquel il a droit compte tenu des semaines réellement travaillées dans l'exercice concerné ; dans cette hypothèse, une retenue du nombre de jours pris de manière excédentaire sera faite au moment du solde de tout compte.

Régularisation en fin de période - Régime des heures travaillées au-delà du plafond annuel


A l'issue de la période d'annualisation, soit avant le 31 décembre de chaque année, en principe, il sera procédé au décompte individuel des heures de travail effectif effectuées afin de vérifier que le volume d'heures accomplies correspond à l’horaire moyen hebdomadaire envisagé et que la durée annuelle prévue ci-dessus a été respectée.

En cas, de dépassement des 1607 heures par an, les heures effectuées au-delà seront traitées comme des heures supplémentaires donnant lieu à application des majorations légales ou à l'octroi de journées de repos compensateur de remplacement au choix de l’entreprise, en application des dispositions légales en vigueur.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 150 heures par an.

Droit à déconnexion


Les salariés concernés sont soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient des repos quotidiens et hebdomadaires minimum légaux.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit à déconnexion des outils de communication à distance.

En effet, la Direction reconnaît que les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile & Smartphones, …) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise.

Toutefois, elle souligne la nécessité de veiller à ce que leur usage :

•Respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail ;
•Garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication ;
•Ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail ;
•Respecte le temps de vie privée du salarié.

Les périodes de repos, de congé et de suspension du contrat de travail doivent être en principe respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise. En particulier, les managers et responsables de service s’abstiennent - dans la mesure du possible et sauf urgence - de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail.

De plus, dans le cadre de leur fonction, les salariés de la Société peuvent être amenés à effectuer des déplacements professionnels dans des régions du monde ayant des fuseaux horaires autres que ceux de leur lieu de travail habituel.

Il incombe ainsi à chaque salarié – collaborateurs, subordonnés et managers – d’évaluer la pertinence et le caractère urgent des requêtes qui lui sont adressées.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone portable professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

  • DUREE DE L’Accord ET SUIVI
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2024. Il annule et remplace toutes les dispositions conventionnelles et usuelles préexistantes en matière de durée du travail pour les salariés compris dans son champ d’application.

Chaque année, la société informera les élus, s’ils existent, sur la mise en œuvre des dispositions du présent accord ou à défaut le personnel. Ces derniers feront remonter, le cas échéant, les axes d’amélioration à y apporter.

  • DENONCIATION ET REVISION
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions légales, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l'auteur de la dénonciation aux autres signataires de l'accord sous respect d'un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation de l’accord, celle-ci ne prendra effet qu'au terme de la période de référence annuelle en cours.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l'une des parties signataires devra fait l'objet d'un accord et donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Cet avenant comportant des modifications donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

  • PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera déposé par la société par voie électronique auprès de la DREETS et un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes de Bourg en Bresse (01000)

Il sera affiché sur le tableau d'information du personnel.

Le présent accord sera transmis à la commission paritaire de Branche.


Fait à Saint Vulbas, le 11.12.2023.

Pour la Société,Pour le CSE
xxxxxxxxxxxxxxxx

Mise à jour : 2023-12-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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