Accord d'entreprise AIR COURTAGE ASSURANCES

ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE SUR LES MESURES D'ORGANISATION DU TRAVAIL ET DE RECOURS AU TEMPS DE REPOS DANS LE CADRE DE LA CONJONCTURE DE LA CRISE DE CORONAVIRUS

Application de l'accord
Début : 02/04/2020
Fin : 31/12/2020

3 accords de la société AIR COURTAGE ASSURANCES

Le 01/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE SUR LES MESURES D’ORGANISATION DU TRAVAIL ET DE RECOURS AU TEMPS DE REPOS
DANS LE CADRE DE LA CONJONCTURE DE LA CRISE DE CORONAVIRUS





ENTRE LES SOUSSIGNES



La société

AIR COURTAGE ASSURANCES, dont le siège est situé 330 allée des Lilas, Hôtel d’entreprises Pierre Blanche – 01150 SAINT VULBAS, représentée par Mme…… agissant en qualité de co-gérante et associée.


Ci-après dénommée la société

D'une part,

et

Le membre CSE, élu titulaire


D’autre part,


Dénommées ci-après, ensemble, « les Parties »





Dans le contexte lié à la situation sanitaire et économique exceptionnelle de Coronavirus, il a été convenu et arrêté l'accord suivant, sur les mesures d’organisation du travail et le recours au temps de repos.



















Table des matières

TOC \o "1-5" \h \z \u ARTICLE 1 -preambule PAGEREF _Toc36213936 \h 3

ARTICLE 2 -CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc36213937 \h 3

ARTICLE 3 -Mesures applicables PAGEREF _Toc36213938 \h 3

3.1

Congés Payés  : PAGEREF _Toc36213939 \h 3

3.2 Jour Repos Forfait :…………………………………………………………………………………………………………………………………4

ARTICLE 4 -Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc36213941 \h 4

ARTICLE 5 -SUIVI ET RENDEZ VOUS PAGEREF _Toc36213942 \h 4

ARTICLE 6 -REVISION PAGEREF _Toc36213943 \h 4

ARTICLE 7 -PUBLICITE ET DEPOT PAGEREF _Toc36213944 \h 5




preambule
La société a pour activité le courtage en assurance spécialisé dans le domaine de l’aéronautique, de l’aviation légère et de loisir.

Dans le contexte sanitaire et économique de crise lié au Coronavirus et afin de préserver l’activité économique ainsi que d’assurer la pérennité des emplois, le législateur et le Gouvernement ont adopté une loi ordinaire sur l’état d’urgence sanitaire du 23 mars 2020 ainsi qu’une Ordonnance n°2020-203 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Ces dispositions précisent les conditions et limites dans lesquelles un accord d’entreprise peut autoriser l’employeur à imposer la prise de jours de congés acquis par un salarié, dans la limite de six jours ouvrables (5 jours ouvrés), ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés.

C’est dans ces conditions que les parties ont souhaité convenir de mesures permettant l’organisation temporaire et contextuelle du travail afin de disposer de la souplesse nécessaire à la gestion des impacts économiques, dans l’immédiat et à moyen terme, de l’épidémie de Coronavirus.

Le présent accord se substitue donc, jusqu’au 31 décembre 2020, à toutes les dispositions légales, conventionnelles existantes à ce jour, à tous les engagements, règlements, contrats et usages actuels existants au sein de la société en matière de congés payés, congés reliquats,

Tous les engagements existants sur les mêmes thèmes redeviendront en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société cadres et non cadres, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Mesures applicables
Dans le but commun de préserver l’activité économique ainsi que d’assurer la pérennité des emplois au sein de l’entreprise, l’employeur doit pouvoir agir pour adapter l’activité ou le repos de ses salariés en fonction du niveau d’activité ou de sous activité dans cette période de crise ainsi dans la période de rebond économique des mois à venir, espéré par les parties.

Pour répondre à cet objectif, l’entreprise doit pouvoir inciter les collaborateurs en sous activité (activité réduite) à poser leurs congés payés afin de
  • Gérer les conséquences immédiates de la sous activité
  • Compter le plus grand nombre de collaborateurs en situation de travail lors de la reprise


Congés Payés:
Les parties décident que l’employeur pourra unilatéralement imposer la prise de 6 jours ouvrables de congés payés (soit 5 jours ouvrés) en respectant un délai de prévenance d’un jour franc auprès de tout salarié.

Il pourra ainsi imposer la prise de congés acquis et « en cours d’acquisition » sur la période du 1er juin 2019 et le 31 mai 2020, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

La Société pourra également unilatéralement modifier la date définie de congés (posés ou posés et validés).


L’ensemble des jours imposés ou modifiés unilatéralement par l’Employeur ne pourra pas être supérieur à 6 jours ouvrables (5 jours ouvrés) par Salarié.
Les 6 jours ouvrables imposés (5 jours ouvrés) seront pris au plus tard le 31.12.2020.

Sous réserve de l’activité et des besoins de l’entreprise, et sous réserve de la validation du manager ou de la direction, la Société accepte d’accorder un maximum de 5 jours de congés sans solde aux salariés pour lesquels les 5 jours ouvrés de congés imposés par l’entreprise auraient engendré une prise par anticipation sur la nouvelle période du 01.06.2020 au 31.05.2021. Le salarié le souhaitant devra formuler sa demande à la direction, seulement après épuisement de son compteur de congés payés acquis.

Ces mesures sont applicables sans respecter les critères d’ordre ou délai de prévenance applicables en temps normal du fait de la loi, de la convention collective ou des usages en cours au sein de l’entreprise.

Les congés payés acquis au titre de la période d’activité de juin 2018 à mai 2019 doivent légalement être pris avant le 31 mai 2020.

Jour repos forfait :
Les parties décident que l’employeur pourra unilatéralement imposer la prise de 10 jours de Jour Repos Forfait en respectant un délai de prévenance d’un jour franc auprès de tout salarié en contrat forfait jour.

La Société pourra également unilatéralement modifier la date définie des Jour Repos Forfait (posés ou posés et validés).

L’ensemble des jours imposés ou modifiés unilatéralement par l’Employeur ne pourra pas être supérieur à 10 jours de Jour Repos Forfait par salarié en contrat forfait jour.

Ces mesures sont applicables sans respecter les critères d’ordre ou délai de prévenance applicables en temps normal du fait de la loi, de la convention collective ou des usages en cours au sein de l’entreprise.


Entrée en vigueur et durée de l’accord

L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Il est conclu pour une durée déterminée se terminant le 31 décembre 2020.

Il annule et remplace, jusqu’au 31 décembre 2020, toutes les dispositions conventionnelles, contractuelles et usuelles préexistantes en matière de congés payés.

A compter du 1er janvier 2021, les dispositions conventionnelles, contractuelles et usuelles préexistantes en matière de congés payés reprendront pleinement leurs effets.

SUIVI ET RENDEZ VOUS
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 5 jours après la publication de ces textes, afin d'adapter, le cas échéant, lesdites dispositions ou évoquer toute problématique d’application.

REVISION

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l'une des parties signataires devra fait l'objet d'un accord et donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Cet avenant comportant des modifications donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé par voie électronique, auprès de la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, la DIRECCTE, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Il sera communiqué au personnel par le réseau d’information intranet et par voie d’affichage.

Fait à Saint Vulbas, le 01.04.2020

Pour la société,
Pour le CSE,
Mme ….
Co-gérante et associée
M. …..

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir