Accord d'entreprise AIR DU TEMPS EVENTS

Accord relatif a l amenagement du temps de travail au sein de la SAS Air du temps events

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

Société AIR DU TEMPS EVENTS

Le 26/02/2024


ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SAS AIR DU TEMPS

ENTRE :

La société AIR DU TEMPS EVENTS,

Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de Lille sous le numéro SIREN 834 786 006, dont le siège social est situé au 2 Rue des Manneliers 59800 LILLE,

Représentée par Monsieur Christian ZEBIER, en qualité de Président.


ET :

Les salariés de la société AIR DU TEMPS EVENTS, consultés sur le projet d'accord.




IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Table des matières
PREAMBULE3
ARTICLE 1 - SALARIES CONCERNES3
ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE3
ARTICLE 3 – DUREE DE TRAVAIL ANNUELLE3
  • Les salariés à temps complet3
  • Les salariés à temps partiel3
ARTICLE 4 - DUREE DU TRAVAIL HEBDOMADAIRE4
  • Modulation temps de travail des salariés à temps plein4
  • Modulation temps de travail des salariés à temps partiel4
ARTICLE 5 - INFORMATIONS DES SALARIES ET DELAIS DE PREVENANCE4
  • Pouvoir de direction du responsable d’agence4
  • Planning hebdomadaire4
  • Modification du planning et délai de prévenance4
ARTICLE 6 - APPRECIATION DES HEURES EXCEDENTAIRES5
  • Heures excédentaires5
  • Paiement des Heures excédentaires5
ARTICLE 7 – IMPACT DES ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE5
  • Impact des absences5
  • Impacts des arrivées et départs en cours de période de référence5
ARTICLE 8 - REPOS DU SALARIÉ5
  • Les repos hebdomadaires5
  • Les congés payés6
ARTICLE 9 - SUIVI DE LA DURÉE DE TRAVAIL6
ARTICLE 10 – LA REMUNERATION7
  • Lissage de la rémunération7
  • Impact des absences7
10.1. Contrôle de l’adéquation rémunération et durée de travail7
ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD7
ARTICLE 12 - RÉVISION DE L’ACCORD7
ARTICLE 13 - DÉNONCIATION DE L’ACCORD8
ARTICLE 14 - NOTIFICATION ET DÉPÔT8

PREAMBULE
La direction convient que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société. Elle propose d’étendre l’application de ce système, rendu applicable aux salariés à temps pleins par la Convention collective, aux salariés à temps partiels.

Les objectifs de cet accord sont multiples, dans le sens d’une relation gagnant-gagnant : 1- Contribuer au bien-être des coéquipiers :
  • Développer la richesse des métiers existants dans l’entreprise et la possibilité d’y assumer des rôles et responsabilités
  • Favoriser l’autonomie et la responsabilité
  • Rendre chaque salarié concerné acteur de son organisation du temps de travail
  • Participer au bon équilibre vie professionnelle vie personnelle
  • Satisfaire nos clients par la prise en compte des caractéristiques saisonnières de notre activité et garantir les bonnes heures au bon moment
  • Participer à l’amélioration de nos résultats économiques pour garantir le développement de l’entreprise et permettre la réévaluation de la rémunération des salariés


ARTICLE 1 - SALARIES CONCERNES
Le présent accord s'applique à tous les salariés de la société SAS AIR DU TEMPS EVENTS, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée.

ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 3 – DUREE DE TRAVAIL ANNUELLE
  • Les salariés à temps complet

Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures, journée de solidarité incluse.

Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 35 heures auquel s’ajoutera 4 heures supplémentaires forfaitaires payés qui seront ainsi décompté du forfait annuel, soit 39 heures hebdomadaire.

  • Les salariés à temps partiel
Le calcul de la durée de travail effectif des salariés à temps partiel sera proratisé, en fonction de la base horaire contractuelle, sur la base de 1607 heures.

ARTICLE 4 - DUREE DU TRAVAIL HEBDOMADAIRE
La modulation permet de faire varier la durée du travail sur tout ou partie de l’année (maximum sur 12 mois consécutifs), de façon à atteindre une moyenne hebdomadaire équivalente à la base horaire hebdomadaire convenue au contrat.

  • Modulation temps de travail des salariés à temps plein
Les horaires de travail de chaque semaine varient entre 0 heures et 48 heures pour les salariés à temps complet.

  • Modulation temps de travail des salariés à temps partiel La durée de travail du salarié à temps partiel doit être :
  • Sur la base journalière, au moins égale à 3 heures ;
  • Sur la base hebdomadaire, au moins égale au 2/3 de la durée contractuelle (sauf accord exprès des salariés) ;
  • Sur la base hebdomadaire, au maximum égale à 4/3 de la durée contractuelle, sans pouvoir amener le salarié à effectuer la durée de travail d’un salarié à temps plein.


ARTICLE 5 - INFORMATIONS DES SALARIES ET DELAIS DE PREVENANCE
  • Pouvoir de direction du responsable d’agence
Le responsable d’agence est le gestionnaire de l’organisation de sa structure. Il est en charge de la gestion des plannings hebdomadaires, des congés et des jours de récupération.
  • Planning hebdomadaire
Les plannings hebdomadaires de base sont déterminés dès l’entrée du salarié dans l’entreprise. Ils sont établis après concertation entre l’employeur et chaque salarié concerné afin de favoriser l’équilibre vie professionnelle-vie personnelle, en tenant compte du poste de travail.

A défaut de planification concertée ou d’un accord, l’employeur fixe le planning hebdomadaire au plus près du souhait des salariés en tenant compte des besoins de l’activité.
  • Modification du planning et délai de prévenance
Toute modification d’horaires à l’initiative de l’employeur doit se faire dans un délai de prévenance de 7 jours. En cas de modification plus tardive, celle-ci doit être validée avec l’accord du salarié.

Dans le cas de circonstances exceptionnelles, l’employeur peut modifier unilatéralement le planning hebdomadaire jusqu’à 48 heures avant ladite modification. Dans ce cas, les salariés bénéficient d’un repos compensateur de 10% des heures effectuées par jour de retard par rapport au délai de 7 jours.

Par exemple :
Un salarié avisé 5 jours à l'avance au lieu de 7 jours, ayant effectué pendant les 2 jours de retard 18 h de travail, bénéficie pour ces 18 h d'un repos compensateur de 10 %.
Par exemple :
Un salarié avisé 5 jours à l'avance au lieu de 7 jours, ayant effectué pendant les 2 jours de retard 18 h de travail, bénéficie pour ces 18 h d'un repos compensateur de 10 %.

ARTICLE 6 - APPRECIATION DES HEURES EXCEDENTAIRES
  • Heures excédentaires
Des heures excédentaires (complémentaires ou supplémentaires) pourront être planifiées en fonction des besoins de l’activité dans la limite du contingent conventionnel, et avec l’accord de l’employeur.
Les heures excédentaires sont celles effectuées, au-delà de la durée de travail annuelle prévu au contrat, après déduction des heures supplémentaires effectuées forfaitairement (de 35 heures et 39 heures).
Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale dans cette limite ne doivent pas être considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires.
  • Paiement des Heures excédentaires
Pour un salarié ayant dépassé la durée de travail annuelle prévu à son contrat le paiement des heures excédentaires sera majoré de 25%.

Il est rappelé que les heures excédentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réalisées des heures excédentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.

6.3 Contingent des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un certain nombre d'heures. Cette limite d'heures est appelée contingent annuel.

Les bénéficiaires du présent accord sont soumis à un contingent de 230 heures par an.



ARTICLE 7 – IMPACT DES ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
  • Impact des absences
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

  • Impacts des arrivées et départs en cours de période de référence
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.


ARTICLE 8 - REPOS DU SALARIÉ
  • Les repos hebdomadaires
Chaque salarié bénéficie de 2 jours de repos hebdomadaires, fixés comme suit :
  • 1 jour complet fixe, notamment le dimanche pour les professions administratives,
  • 1 jour, complet ou en 2 demi-journées, fixé au préalable selon les besoins du poste.

A titre exceptionnel, dans les cas où les impératifs de l’activité nécessitent le travail un dimanche (évènement majeur) et que le salarié est d’accord pour travailler, un avenant sera édité et signé par les 2 parties, fixant dans la semaine avant ou après le dit dimanche un nouveau jour de repos hebdomadaire validé par les 2 parties.

  • Les congés payés
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période de référence de l’aménagement du temps de travail, elle commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Les congés annuels sont répartis comme suit :
  • Fermeture estivale de l’entreprise pendant la période Juillet à Aout de 15 jours consécutifs. La communication des dates se fera au moins 2 mois avant ;
  • Fermeture hivernale de l’entreprise pendant la période de Décembre à Janvier de 7 jours.
  • Les 12 jours de congés payés restants sont à demander avec un délai de prévenance de 2 mois. Les dates demandées pourront être refusées par l’employeur.

Les congés payés sont validés par l’employeur en tenant compte dans la mesure du possible des souhaits des salariés et des règles légales. L’ordre des départs est fixé chaque année par l’employeur.

Les salariés doivent avoir soldés leurs congés payés au 31 décembre de chaque année, à défaut, les congés non pris seront perdus.

Exceptionnellement, les salariés peuvent demander à leur supérieur hiérarchique le bénéfice du report ou du paiement des congés non pris. Le report ou le paiement des jours de congés payés étant limité à 10 jours de congés payés, sur réserve de demande écrite effectué au moins 2 mois avant la fin de la période de référence. L’employeur se réserve le droit de refuser le bénéfice du report ou du paiement des congés payés sans justification.


ARTICLE 9 - SUIVI DE LA DURÉE DE TRAVAIL
Afin de comptabiliser les horaires réalisés et permettre un suivi régulier des heures de travail restantes à effectuées, les salariés remplissent journalièrement un excel de suivi, et signent chaque semaine et à la fin de chaque mois leur planning réalisé.

Le document à remplir est mis à disposition via un site dédié et la signature peut être électronique.

Le salarié pourra accéder au suivi de son volume d’heures réalisé et restant à faire à tout moment par voie informatique. Pour plus de facilité le suivi pourra être visuellement mensualisé, l’activité ne permettant pas de planification annuelle de la répartition du temps de travail.

ARTICLE 10 – LA REMUNERATION
  • Lissage de la rémunération

Afin d’éviter aux salariés une rémunération variable, la rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne notée au contrat, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué à l’exception de la rémunération et la majoration des heures supplémentaires effectuées au-delà des limites hebdomadaires visées précédemment.

  • Impact des absences
L’indemnisation des congés payés, des jours fériés, le complément maladie versé par l’entreprise et plus généralement, les absences rémunérées de toute nature, se fera, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires, sur la base de la rémunération lissée.

Pour les absences non rémunérées (absence injustifiée, sorties anticipées, retard…), une retenue de la rémunération du salarié seront donc effectuée en fonction du nombre d’heures manquantes tel que défini à l’article 7.

10.1. Contrôle de l’adéquation rémunération et durée de travail

En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

  • une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde,

  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.


ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable dans tous les établissements de la société à compter du 1er janvier 2024.

ARTICLE 12 - RÉVISION DE L’ACCORD
Les parties décident d’engager la renégociation de cet accord tous les 4 ans après le début d’application.

ARTICLE 13 - DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 4 mois.

ARTICLE 14 - NOTIFICATION ET DÉPÔT
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel individuellement par tout moyens et sera affiché dans les locaux.


Fait à Lille, le .



SIGNATURES :
Pour la direction : Mr Christian ZEBIER

Pour les salariés :
L’accord a été approuvé par la majorité. Le procès-verbal du vote se trouve en Annexe 2.

Annexe 1 – tableau synthèse de l’application de l’accord


TEMPS PLEIN

TEMPS PARTIEL

Salariés concernés
TOUS
Périodede
référence
+ période congés payés
Année civile
Duréedetravail annuelle max
1607 heures + base 39 heures
Inférieur à 1607 heures
Durée maximale de présence journalière
Personnel administratif hors site d'exploitation : 10 h 00 Cuisinier : 11 h 00
Autre personnel : 11 h 30 Veilleur de nuit : 12 h 00 Personnel de réception : 12 h 00
Duréemaximale hebdomadaire

Moyenne sur 12 semaines : 46 heures

Absolue : 48 heures


Programme indicatifdes horaires
Planning indicatif annuel validé par CSE le cas échéant, par tout moyen Délai prévenance Modification :7 jours ouvrés
Délaicascirconstances exceptionnelles:48heuresà l'avance + contreparties

Circonstances exceptionnelles : les arrivées ou départs importants de clients non prévus, des retards ou des décalages dans les arrivées et départs, les conditions météorologiques, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel et, de manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée;

Contrepartie circonstances except : un repos compensateur de 10% des heures travaillés par jours de retard

  • Le programme indicatif annuel de la durée de travail est communiqué un mois avant le début de la période;
  • Les horaires et leur répartition feront l'objet d'une note remise par l'employeur au salarié tous les mois.
  • Les modalités et les délais selon lesquels les horaires peuvent être modifiés obéissent aux règles concernant le temps partiel classique.
Calendrier individualisé
mensuel
Obligatoire et transmis tous les mois

Heure supplémentaire
Définition : heures effectuées au- delà de 1607 heures majorée de 25%,
Contingent : 230 heures par an

Amplitudedes modulations
0 heure à 48 heures de travail effectif.
Limite journaliere : min 3 heures Limite hebdomadaire : min 2/3 de la durée
hebdomadaire, max : 4/3 de la durée hebdomadaire
Rémunération
Lissage

Impact
  • En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou
rémunration
indemnisation,larémunérationdusalariéconcernéestréduite
Absence ou entrée et sortie en cours
proportionnellement à la durée de l'absence.
  • En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation,
d’année
l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
  • La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le
motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations

conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite;
  • Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de modulation du

fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa du rée de travail ainsi que sa rémunération sont proratisées
  • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera
prélevée sur le dernier bulletin de paye dans le respect des articles sus visés.

Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec 25% de majoration.
  • En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou

pendant une période de modulation, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées

Mise à jour : 2024-07-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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