Accord d'entreprise AIR LIQUIDE CO2 EUROPE

AIR LIQUIDE CO2 ACCORD D'UNITE DE TRAVAIL- ASTREINTE DE L'ACTIVITE LOGISTIQUE

Application de l'accord
Début : 24/11/2023
Fin : 23/11/2026

Société AIR LIQUIDE CO2 EUROPE

Le 01/12/2023


AIR LIQUIDE CO2 EUROPE

ACCORD D'UNITÉ DE TRAVAIL

ASTREINTE DE L'ACTIVITÉ LOGISTIQUE



ENTRE

La société AIR LIQUIDE CO2 EUROPE, Société Anonyme, dont le siège Social est à Paris 7ème, 6 rue Cognacq Jay,

Représentée par Mme XXXX, en sa qualité de Directrice Générale

d'une part,


Les organisations syndicales représentatives au sein de cette société :
La Confédération Française de l'Encadrement (CFE-CGC) représentée par :
M. XXXX, en sa qualité de délégué syndical de l'entreprise, membre du personnel

d'autre part,

PREAMBULE


Le périmètre d’activité européen dévolu à Air Liquide CO2 Europe, l’importance et la criticité des prestations concernant les systèmes d’information d’une part, la gestion opérationnelle à l’échelle européenne d’activités de type logistique d’autre part, nécessitent pour une partie des équipes logistiques d’Air Liquide CO2 Europe des périodes de disponibilité ou de travail effectif hors jours et heures habituellement travaillés.

La santé et la sécurité au travail sont des composantes essentielles de la responsabilité sociale des entreprises.

L’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des salariés constitue un pilier de cette responsabilité. A ce titre, les engagements pris dans le cadre de l’astreinte logistique devront être réalisés dans le respect strict de cet équilibre.

Les dispositifs retenus s’appliqueront hors heures ouvrées dans le respect de la législation du travail et des conditions de travail actuellement en vigueur.

L’astreinte visée par le présent accord a pour but de permettre des prestations de deux types :
  • L’astreinte téléphonique
  • Des travaux effectués à distance en dehors des heures ouvrées

Cet accord vise à définir les conditions, les limites et les modalités d’organisation de ces prestations.

Cet accord se substitue, dans sa totalité, à l'accord d'unité de travail astreinte et permanence de Services de l’activité logistique Air Liquide CO2 Europe du 21 juillet 2014.

Article 1 – RAPPEL DU CADRE LÉGAL

Le Code du travail précise à l'article L.3121-9 qu'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, à l'obligation de demeurer à proximité de son domicile afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.
L’article L. 3121-11 du Code du travail indique par ailleurs qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.

Les règles applicables sont (outre celles découlant de l'application du droit du travail) celles résultant des
accords en vigueur dans le groupe sur la durée du travail, ainsi que les règles de sécurité en vigueur.

Article 2 – L’ASTREINTE

2.1. Définition de l'astreinte


Le régime des astreintes au sein d’Air Liquide CO2 Europe s'inscrit dans le cadre de l'article L.3121-9 du Code du travail mentionné à l'article 1 du présent accord.

Les parties s'accordent pour élargir le terme de proximité du domicile utilisé dans cet article à la notion de “proximité technologique" (capacité à se connecter à ses outils de travail).

Cette période implique donc pour le salarié :
  • d'être joignable sur le téléphone mis à disposition par l'employeur dans l’heure suivant l’appel,
  • d'être en capacité physique et mentale de se mettre au travail (ne pas être sous l'emprise de la drogue ou de l'alcool)
  • de pouvoir accéder à ses outils de travail et au réseau Air liquide afin d'intervenir efficacement.

2.2. Recours à l’astreinte et interventions

L’astreinte logistique intervient dans le cadre des prestations détaillées dans la note d’organisation décrivant les modalités de mise en œuvre de l’Astreinte Logistique - Périmètre Logistique de Saint Priest.

Les parties signataires considèrent que l’organisation de l’entreprise doit répondre à la nécessité d’assurer des interventions à tout moment.

Une intervention dans le cadre de l’astreinte logistique se définit comme tout travail réalisé à distance grâce aux moyens d’information et de communication mis à disposition par l’employeur (téléphone, ordinateur portable, réseau Air Liquide).

Une intervention est déclenchée par un appel téléphonique. La réponse aux appels se fera dès que possible, et dans la limite d’une heure maximum, sauf contrainte majeure imprévue (accident, urgence médicale, etc.).

2.3. Personnel concerné par l’astreinte et conditions d’application

Les salariés d’Air Liquide CO2 Europe concernés par le présent accord sont ceux possédant les compétences requises pour effectuer les prestations correspondantes et dont la participation à l’astreinte est proposée par la hiérarchie.

Le présent accord nécessite pour être applicable une participation suffisamment large des salariés.

Un plan de formation du personnel d'astreinte logistique est établi selon une fiche de tutorat attestant de la préparation à la prise d’astreinte.

Cette participation est matérialisée par le contrat de travail initial ou par un avenant au contrat de travail proposé aux salariés qui sont concernés de façon régulière par l’astreinte logistique Air Liquide CO2 Europe.

2.4. Horaire et repos

Des limites permanentes s’appliquent aux prestations réalisées dans le cadre de cet accord et notamment :
  • 6 jours de travail consécutifs maximum
  • 11 heures minimum de repos quotidien entre deux périodes travaillées
  • 11 heures + 24 heures de repos hebdomadaire (35 heures consécutives)
  • 10 heures maximum de travail par jour, hors circonstances exceptionnelles
  • 48 heures de travail sur une même semaine ou 44 heures de travail par semaine sur une période de 12 semaines consécutives

D’une façon générale, le respect de ces limites est du ressort conjoint :
  • De la hiérarchie dans l’organisation générale et la planification des prestations à réaliser.
  • Des salariés lors de l’exécution des prestations, dans la mesure où ces salariés disposent d’une marge importante d’organisation et d’autonomie.
  • De l’astreinte de direction dans la mesure où celle-ci serait informée de l’ensemble des interventions.

Toutefois, la hiérarchie a la responsabilité de s’assurer que les conditions d’exécution des prestations font appel à une organisation permettant de respecter ces limites.

Les salariés et les représentants du personnel sont en droit de faire valoir les situations dans lesquelles ces limites ne pourraient être respectées afin que les conditions d’organisation soient adaptées en conséquence.

2.5. Période et fréquence de l’astreinte


2.5.1 Le nombre d'astreintes hebdomadaires est limité à 13 par an et par salarié. Toutefois, par exception, certaines situations pourront justifier que le nombre d'astreintes aille au-delà de ce seuil, sans jamais pouvoir dépasser 17 semaines par an.


Ces situations exceptionnelles peuvent notamment être caractérisées par une absence pour maladie/accident ou par une vacance de poste, c'est-à-dire des situations limitées dans le temps et pour lesquelles la Direction n'a pas été en mesure d'anticiper les évènements.


2.5.2 L’astreinte hebdomadaire s'étend sur une période de 7 jours consécutifs avec un maximum de 6 jours travaillés la même semaine civile (du lundi au dimanche) tout en assurant les règles de repos hebdomadaires et quotidiens du salarié d'astreinte.


2.5.3 Pour les prestations programmées, une planification est réalisée par la hiérarchie pour permettre aux salariés de connaître le planning a minima 4 semaines à l’avance.


Cette planification doit préserver un nombre suffisant de jours fériés et de samedi libres de tout engagement pour respecter la vie privée et familiale des salariés.
Des ajustements de planning peuvent toutefois être réalisés, sur demande des salariés ou de la hiérarchie, dès lors qu’ils ne remettent pas en cause la continuité de l’astreinte et qu’ils restent dans le cadre fixé en matière de fréquence.
Les participants sont en nombre suffisant pour limiter la fréquence d’astreinte à 1 semaine sur 4 en moyenne sur l’année, 1 semaine sur 3 en période de congés, dans la limite de deux semaines consécutives au maximum.

2.6. Modalités de sortie de l’astreinte


2.6.1 Sortie temporaire de l’astreinte


Le personnel assurant l’astreinte pourra en cas de survenance de contraintes personnelles, demander à la Direction par écrit à ne plus assurer temporairement d’astreintes. Sauf circonstances exceptionnelles, un délai de prévenance de deux mois devra être respecté entre la réception de la demande du salarié et la date d’effet souhaitée par le salarié. La Direction pourra y faire droit si, au moment du dépôt de cette demande, elle considère qu’elle dispose d’un nombre suffisant de salariés pour pouvoir assurer le bon fonctionnement de l’astreinte.

Dans ce cas, elle précisera par voie d’avenant temporaire au contrat de travail au salarié concerné la période pendant laquelle cette décision aura vocation à s’appliquer.

Les indemnités liées à l’astreinte ne sont pas maintenues lorsque l’astreinte ou si le nombre d’astreintes annuelles diminue. En conséquence, le salarié ne peut prétendre à aucun droit concernant la réalisation d’un certain volume d’astreintes.

Dans un délai de prévenance raisonnable avant la date prévue de retour dans l’astreinte, un échange sera réalisé entre le salarié ayant temporairement quitté l’astreinte et son manager afin de préparer son retour dans l’astreinte.

2.6.2 Sortie définitive de l’astreinte


Dans le cas où un salarié n’assure plus l’astreinte de façon définitive, à la demande de l’employeur, en raison d’une mutation interne vers un poste sans astreinte, ou en raison d’une garde partagée justifiée par une décision de justice, il percevra une indemnité calculée selon la formule suivante :

1,25 × le dernier montant perçu de la prime d’astreinte semaine × le nombre d’années travaillées en astreinte.

Cette indemnité ne peut être inférieure à la valeur de 6 primes d’astreinte semaine. Le salarié concerné pourra obtenir à sa guise :

  • Soit, le versement d’un capital correspondant ;
  • Soit, le versement échelonné de son montant sous forme d’une indemnité mensuelle calculée comme suit :
- pendant les 3 premiers mois suivant la sortie de l’astreinte : maintien d’une prime d’astreinte par mois
- pendant les 4 mois suivants : 75% de cette prime
- à partir du 9ème mois : 50% de cette prime jusqu’à épuisement du capital correspondant.

Tous les montants présentés ci-dessus s’entendent en montant brut.

Article 3 – INDEMNISATION DE L’ASTREINTE

3.1. Prime d’astreinte et paiement des heures d’intervention


Les salariés d’astreinte logistique Air Liquide CO2 Europe bénéficieront d’une rémunération comprenant :

  • Une prime d’astreinte hebdomadaire liée à la disponibilité du/de la salarié(e) ainsi qu’au périmètre d’astreinte dont il/elle a la charge ;
  • Le paiement de toutes les heures d’intervention aux conditions habituelles dans l’entreprise.

Les indemnisations de l'astreinte sont indexées sur le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) et seront réévaluées chaque année en fonction de ce plafond. A titre d'exemple, le PMSS pour 2023 s'élève à 3666€ brut.

Lorsque le salarié est amené à intervenir durant l'astreinte, il devra enregistrer ses heures d'interventions dans l'outil mis à sa disposition. L’enregistrement de ses heures fera l’objet d’une validation par le manager.

La prime d’astreinte et le paiement des heures d’intervention se déclinent comme suit :

Périmètre de l’astreinte
France
UK
France et UK
Montant de la prime hebdomadaire
12,1% PMSS
soit 443,59€ brut à titre indicatif pour 2023
5,9% PMSS
soit 216,29€ brut à titre indicatif pour 2023
13,7% PMSS
soit 502,24€ brut à titre indicatif pour 2023
Paiement de toutes les heures d’interventions
Considérées comme du "temps de travail effectif" et rémunérées aux conditions habituelles dans l’entreprise



La prime d'astreinte est maintenue en cas de :
  • Absences pour accident de travail,
  • Absences pour congés familiaux légaux et conventionnels,
  • Absences pour maladie justifiées par arrêt de travail dans les limites fixées par la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques.
  • Absences pour congés maternité et paternité,
  • Absences pour congés de formation économique sociale et syndicale,
  • Temps passé dans l'exercice de leur mandat électif ou syndical par les représentants du personnel ou syndicaux.

3.2. Relais d’astreinte


Une personne habilitée et dont le contrat de travail prévoit une mission astreinte pourra être amenée à prendre l’astreinte, en lieu et place de la personne en situation d’astreinte, se trouvant dans l’impossibilité d’assurer son astreinte.

Les personnes en relais d’astreinte percevront :
  • La prime d’astreinte hebdomadaire au prorata de leur temps de relais d’astreinte et majorée comme suit :
  • 10% de la prime d’astreinte hebdomadaire si le jour du relais est un jour de semaine
  • 25% de la prime d’astreinte hebdomadaire si le jour du relais est un samedi
  • 35% de la prime d’astreinte hebdomadaire si le jour du relais est un dimanche ou un jour férié ;
  • Le paiement des heures d’intervention aux conditions habituelles dans l’entreprise.

En cas de circonstance exceptionnelle (maladie, évènements familiaux, pour des raisons inhérentes au fonctionnement du service...) obligeant à rappeler un salarié, celui-ci venant en remplacement de la personne indisponible, sera averti sans délai de prévenance pour autant qu'il soit disponible et volontaire.

3.3. Renfort d’astreinte en cas de tension sourcing niveau 3, force majeure ou tension sourcing niveau 2 avec un nombre réduit d'usines en fonctionnement.

En cas de tension sourcing de niveau 3, de Force majeure, ou de tension sourcing niveau 2 avec un nombre réduit d'usines en fonctionnement, un renfort d’astreinte pourra être mis en place. Dans le dernier cas, la nécessité d'activer le renfort d'astreinte sera établie par le Responsable Logistique de Saint Priest avec une validation du Responsable Logistique CO2 Europe.

Ce renfort sera assuré sur la base du volontariat, par du personnel dont le contrat de travail prévoit une mission astreinte, et, formé à la planification de tournées sur ALTO.

Au déclenchement d’une tension sourcing de niveau 3 ou d’une Force Majeure, un calendrier de renfort d’astreinte sera mis en place avec un délai de prévenance d’une semaine pour établir la rotation des personnes qui pourront être appelées en renfort.

La période couverte par ce calendrier sera déterminée en fonction de la durée envisagée de la tension. La période initialement prévue pourra être prolongée si la tension se poursuit.

La plage de disponibilité pour un renfort d’astreinte est comprise entre 9h et 19h uniquement sur les jours du week-end ou les jours fériés.

Les tâches effectuées durant une intervention en renfort d’astreinte seront des tâches de planification de tournées dans l’outil ALTO.

L’indemnisation du renfort d’astreinte se décline comme suit :
  • Une prime de disponibilité équivalente à 2,77% du PMSS (soit 101,55€ à titre indicatif en 2023) ;
  • Le paiement des heures d’intervention aux conditions habituelles dans l’entreprise.

Article 4 – SUIVI DE L’ACCORD ET FORMALITÉS DE DÉPÔT

4.1. Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans et entrera en vigueur à la date de sa signature
par l’ensemble des parties.

4.2. Modalités de suivi et révision de l’accord

Une fois par an, lors d'une réunion du Comité Social et Économique, un bilan quantitatif des astreintes, des heures d'intervention effectuées et des conditions d'application, sera présenté.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application par entente entre les signataires si ses modalités de mise en œuvre n’apparaissent plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

En tout état de cause, cette révision devra donner lieu à la signature d'un avenant par toutes les parties signataires de l'accord initial.

Les signataires conviennent d’ailleurs de se rencontrer exceptionnellement au terme des 6 premiers mois d’entrée en vigueur de l’accord afin d’en faire une première évaluation.

4.3. Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les deux mois suivant toute demande d'interprétation du présent accord pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de son application.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

4.4. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la Direction :
  • à l’Administration par l’intermédiaire de la plateforme TéléAccords du Ministère du travail (https://teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;
  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris


Fait à Saint Priest le 24/11/2023

Pour Air Liquide CO2 Europe

Mme XXXX, Directrice Générale




Pour la CFE-CGC

M. XXXX

Mise à jour : 2023-12-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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