Accord d'entreprise AIR LIQUIDE CO2 EUROPE

ACCORD D'UNITE DE TRAVAIL ASTREINTE DIRECTION

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société AIR LIQUIDE CO2 EUROPE

Le 01/02/2019



AIR LIQUIDE CO2 EUROPE

ACCORD D'UNITÉ DE TRAVAIL

ASTREINTE DE DIRECTION


ENTRE


La société AIR LIQUIDE CO2 EUROPE, Société Anonyme, dont le Siège Social est à Paris 7ème, 6 rue Cognacq Jay,

Représentée par M. XXX – en sa qualité de Directeur Général,

d’une part,


Les organisations syndicales représentatives au sein de cette société :

La Confédération Française de l’Encadrement (CFE-CGC) représentée par :

M. XXX, en sa qualité de délégué syndical de l’entreprise, membre du personnel


d’autre part,




PREAMBULE

Pour répondre à la continuité du service que l’entreprise doit assurer à ses client, certaines activités pour certains rôles ou fonctions (distribution & production), recourent à des astreintes. Ces dernières, pour nécessaires qu’elles soient, doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du salarié.

Le recours au régime d’astreinte s’exerce pour assurer certaines activités non permanentes ou non prévues qui se déroulent en dehors des heures habituelles de travail et d’ouverture de site.

Cet accord doit permettre d’assurer le bon compromis entre le fonctionnement interne de l’entreprise et le respect de la santé et de la sécurité des travailleurs eu égard à leur temps de travail et de repos. Les parties s’engagent à ce que l’équilibre entre vie professionnelle et la vie personnelle des salariés soit respecté.

Article 1 – RAPPEL DU CADRE LÉGAL



Le Code du travail précise à l’article à l’article L.3121-9 qu’une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, à l’obligation de demeurer à proximité de son domicile afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif


L’article L.3121.9 du Code du travail précise que “les astreintes sont mise en place par convention ou accord collectif étendu ou par accord d’entreprise ou d’établissement, qui en fixe le mode d’organisation ainsi que la compensation financière. A défaut de conclusion d’une convention ou d’un accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières auxquelles elles donnent lieux fixées par l’employeur après information et consultation du comité d’entreprise ou, en l’absence de comité d’entreprise, des délégués du personnel s’il en existe, et après information de l’inspecteur du travail.”


Les règles applicables sont (outre celles découlant de l’application du droit du travail) celles résultant des accords en vigueur dans le groupe sur la durée du travail, ainsi que les règles de sécurité en vigueur.

Article 2 – L’ASTREINTE



2-1 Définition de l’astreinte et de l’objet de la période d’astreinte.


Le régime des astreintes au sein Air Liquide CO2 Europe s’inscrit dans le cadre de l’article L.3121-9 du Code du travail mentionné à l’article 1 du présent d’accord. Les parties s’accordent pour élargir le terme de proximité du domicile utilisé dans cet article à la notion de “proximité technologique” (capacité à se connecter à ses outils de travail)


Cette période implique donc pour le salarié :
  • d’être joignable sur le téléphone mis à disposition par l’employeur,
  • d’être en capacité physique et mentale de se mettre au travail (ne pas être sous l’emprise de la drogue ou de l’alcool)
  • de pouvoir accéder à ses outils de travail et au réseau Air liquide afin d’intervenir efficacement.

2-2 Les cas de recours à l’astreinte et les personnes concernées.



L’astreinte de Direction intervient dans le cadre suivant :

  • prise d’une décision technique ou organisationnelle en cas d’incident ;
  • prise en charge d’un POI (Plan d’Organisation Interne) / PSI (Plan de surveillance et d’Intervention)
  • de réagir aux incidents par des interventions à distance, en particulier :

=>au niveau des usines de production, prise en compte des appels 2eme niveau des prestataires Sécurité (sur non réponse du 1er niveau)
- prise en charge d’un POI (Plan d’Organisation Interne) / PSI (Plan de surveillance et d’Intervention) à distance en cas de défaillance local.
=>au niveau logistique, prise en charge de gestion de crise jusqu’au passage de main au Pilote de Crise : sécurité (accident route, incident clientèle, accident rail), qualité, évènement sourcing grave, décision d’employer des moyens exceptionnels production (redémarrage usines we / nuit), notamment en contexte de crise sourcing, dans les deux cas, information et rebouclage avec astreinte logistique 1er niveau

  • Personnel concerné


Les modalités (correspondant à l’arrêté d’exploitation) seront précisées à la prise de l’astreinte.

Le personnel (Ingénieurs Cadres) assurant l'astreinte d’encadrement est dûment habilité et possédant les compétences requises pour effectuer les prestations correspondantes, et dont la participation à l’astreinte est proposée par la hiérarchie.

Un plan de formation et d’habilitation du personnel d’astreinte de direction est établi selon la procédure CO2-S2-P-FR-001

Cette participation est matérialisée par le contrat de travail initial ou par un avenant au contrat de travail proposé aux salariés qui sont concernés de façon régulière par l'astreinte.

Le personnel, dont le contrat de travail ou un avenant ne prévoit pas une mission « astreinte », devra être volontaire.

2-3 Le principe de mise en oeuvre

La programmation de l’astreinte sera effectuée annuellement, pour permettre aux salariés de s’organiser pour veiller à respecter la frontière entre vie professionnelle et vie personnelle. Des aménagements seront possible en cours d’année selon les impératifs du service et circonstances exceptionnelles (maladie, événements familiaux...obligeant à revoir la planification).
L'organisation de cette astreinte se fait à raison d'une semaine d'astreinte par personnel et par roulement entre eux, sur la base d'un planning pré-établi en début d’année civile.
En raison des nombreuses contraintes générées par le dispositif d’astreinte, les salariés pourront signaler aux responsables des plannings les dates importantes pour eux afin de permettre un minimum de concilier leurs vies personnelles et professionnelles.
Le délai de communication des programmations individuelles des périodes d'astreinte doit être raisonnable et respecter les délais de prévenance précisés par l’article R. 3121-11 du code du travail.

Un délai d’au moins 3 semaines entre chaque période d’astreinte devra être, dans la mesure du possible, respecté (en dehors des périodes des congés).

Le nombre de période d’astreinte sera par année civile au maximum de 13 semaines par salarié. Toutefois, certaines situations exceptionnelles (absences pour maladie/accident ou vacance de poste, ..) pourront justifier que ce nombre ne soit pas respecté.
Les salariés en astreinte hebdomadaire veilleront à ne pas se mettre en congés (formation ou en jour de repos RTT ) durant la semaine d’astreinte qui a été programmée.
Les périodes d’astreinte sont habituellement déterminées par périodes de :
  • 12 heures en semaines entre 19 heures et 7 heures.
  • 24 heures les samedi, dimanche et jours fériés par journée et nuit complètes.

2-4 Indemnisation de la période d’astreinte

Les indemnisations de l’astreinte sont indexées sur le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) et seront réévaluées chaque année en fonction de ce plafond. A titre d’exemple, le PMSS pour 2019 s’élèvera à 3.377 €.
  • Indemnisation de la disponibilité d’astreinte hebdomadaire : 6% du PMSS (soit en 2019 : 202,62€ brut).



Les salariés cadre (forfait annuel en jours) : les interventions en astreinte donneront lieu à un repos compensateur équivalent à la durée de cette intervention est calculé de la façon suivante :

  • en cas d’intervention d’une durée inférieure à 4 heures : un repos compensateur de 0,5 jour ;
  • en cas d’intervention d’une durée de 4 heures et inférieure à 10 heures : un repos compensateur d’un jour.

Pour les interventions du dimanche, jours fériés et ponts ALC02, le repos compensateur susvisé sera majoré d’une demi-journée supplémentaire quelque soit la durée de l’intervention.



Ce repos compensateur vient en sus des obligations légales relatives aux repos quotidien et hebdomadaire


Enfin, la direction rappelle qu’un salarié en forfait jours :

  • est un salarié qui bénéficie pour l’organisation de son travail d’une large autonomie.
  • dans ce cadre, est en droit de prendre les mesures lui permettant dans tous les cas, de veiller au respect des dispositions légales qui lui sont applicables concernant le repos quotidien notamment le repos de 11 h entre deux périodes de travail et le repos hebdomadaire de 35h.





CHAPITRE 3 : SUIVI DE L’ACCORD ET FORMALITÉS DE DÉPÔT


DURÉE DE L'ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de la mise en oeuvre effective.

MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACCORD

Lors d’une réunion des Délégués du personnel, un bilan quantitatif des astreintes et des conditions d’application seront présentés.

ADHÉSION


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salarié(e)s représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

INTERPRÉTATION DE L'ACCORD


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les deux mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.



RÉVISION DE L’ACCORD


A L'initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, un processus de négociation visant la révision du présent accord pourra être engagé pendant sa période d’application au cas ou ses modalités de mise en oeuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

En tout état de cause, cette révision devra donner lieu à la signature d’un avenant par toutes les parties signataires de l’accord initial.

Cet avenant devra être déposé auprès de la Direccte et auprès du secrétariat - greffe du Conseil des Prud’hommes compétents.





PUBLICITÉ


En application de l’article L2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié dès sa conclusion par la Direction à l’ensemble des Organisation Syndicales représentatives. Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Conformément aux disposition des articles L2231-5 et suivants et de l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par le Direction :

  • auprès de la Direccte, y compris dans une version anonymisée, afin qu’il puisse être mis à disposition dans la base de données nationale,
  • auprès du secrétariat - greffe du Conseil des Prud’hommes compétents.


Fait à Saint Priest le 1er février 2019.


POUR AIR LIQUIDE CO2 EUROPELA C.F.E.-C.G.C
XXXXXX.





Liste des établissements ALCO2 relevant du présent avenant.



  • Grand Couronne
  • Pomacle
  • Dépôt St Priest
  • Ottmarsheim
  • Grandpuits






RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir