ACCORD PORTANT SUR LE PARTAGE DE LA VALEUR EN CAS D’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BÉNÉFICE
AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.A.
ENTRE :
Air Liquide Medical Systems, Société Anonyme, dont le Siège Social est à Antony, 6 rue Georges Besse,
Représentée par XXX, Directeur Général et dûment mandaté
Ci-après désignée « la Société »
d'une part,
ET :
Les syndicats suivants affiliés aux organisations représentatives de la branche d'activité au sens de l'article L. 2231-1 du Code du travail :
La
Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),
Représentée par XXX, Délégué Syndical et membre du personnel d’Air Liquide Medical Systems
La
Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC)
Représentée par XXX, Délégué Syndical et membre du personnel d’Air Liquide Medical Systems
d'autre part,
PREAMBULE
Cet accord s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise.
Article 1 – Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice de l’entreprise
Le bénéfice retenu est le bénéfice net fiscal pris en compte dans le cadre de la formule légale de la participation tel que défini, à date, à l’article L. 3324-1 1° du Code du travail.
Les parties rappellent que le caractère exceptionnel de l’augmentation du bénéfice net fiscal doit refléter une performance exceptionnelle de l’entreprise.
Sur la base de la moyenne du bénéfice net fiscal réalisé sur les 3 dernières années (N-3 à N-1), les parties conviennent que l’augmentation exceptionnelle du bénéfice sera caractérisée au titre de l’année N en cas d’atteinte d’un bénéfice net fiscal supérieur ou égal à 5 millions d’euros (avant affectation du report déficitaire des années précédentes).
Article 2 – Modalités de partage de la valeur avec les salariés en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice de l’entreprise
Les parties conviennent que le partage de la valeur lié à l’augmentation exceptionnelle du bénéfice prendra la forme d’un supplément d’intéressement, dont le montant fera l’objet d’une négociation avec les organisations syndicales représentatives, mis en place dans les conditions et selon les modalités visées à l’article L. 3314-10 du Code du travail.
Article 3 - Dispositions generales
Article 3.1 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans courant à compter du 1er janvier 2024, soit jusqu'au 31 décembre 2026, et s’applique aux exercices 2024, 2025 et 2026.
Article 3.2 Révision
Une négociation de révision du présent accord pourra intervenir dans les conditions légales et conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Article 3.3 Formalités de dépôt et de publicité
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera ensuite déposé par la Direction, à l’expiration du délai d’opposition de 8 jours et à défaut d’opposition exercée dans ce délai, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » à l’adresse https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.