AVENANT À L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE :
La société AIR MEDIAS, société par actions simplifiée dont le siège social est sis 10, rue de Penthièvre, 75008 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 809 565 906, représentée aux fins des présentes par son Président, la société HAFNER HOLDINGS, société à responsabilité limitée dont le siège est sis 10 rue de Penthièvre, 75008 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 824 858 849, elle-même représentée par son Gérant, M. XXXX, dûment habilité),
Ci-après dénommée « la Société »
ET :
M. XXXX et M. XXXX, membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique,
Ci-après désigné « le CSE »
Ci-après ensemble désignées les « Parties »
PREAMBULE
Le présent avenant a pour objet de réviser l’article 1 de l’accord d’entreprise portant sur la mise en place du forfait annuel en jours conclu le 22 décembre 2022 au sein de la Société AIR MEDIAS (ci-après désigné « l’Accord »).
Cet avenant a pour but :
De préciser que tous les salariés visés à l’article 1 « CHAMP D’APPLICATION » peuvent être soumis à une convention de forfait annuel en jours dès lors que leur rémunération annuelle brute est au moins égale au minimum conventionnel correspondant à la classification qui leur est attribuée, sans majoration.
Le présent avenant est conclu conformément aux dispositions de l’article L2232-23-1 relatif à la négociation dans les entreprises dotées d’un comité social et économique, dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 50 salariés, dépourvues de délégué syndical.
L’accord est révisé dans les conditions suivantes :
Modification de l’article 1 « CHAMP D’APPLICATION »
Les Parties conviennent de remplacer toutes les dispositions prévues à l’article 1 « CHAMP D’APPLICATION » par les dispositions suivantes :
« ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique aux salariés appartenant au personnel de la Société Air Medias :
qui occupent le statut de :
Cadres, quels que soient leur Coefficient et Position ;
ou de Techniciens – Agent de Maîtrise (TAM) qui relèvent au minimum de la position 3.1, coefficient 400 de la classification prévue par la Convention Collective nationale SYNTEC.
sans minimum de rémunération ;
et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;
et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée.
Sont expressément exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du Travail. »
Unicité de l’accord
Les Parties entendent préciser qu’à l’exception de ce qui est prévu au présent avenant, l’intégralité des dispositions de l’Accord reste inchangée.
Dispositions finales
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Le présent avenant a fait l’objet d’une consultation du CSE, lors de la réunion du 25 mars 2026.
Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services suivants :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le présent avenant sera également envoyé à titre informatif à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI).
Un exemplaire de l’avenant sera consultable par les salariés.