Association Loi 1901 Ayant siège, 5 rue Edouard NIGNON CS 70709 44307 NANTES CEDEX 3
Représentée par MXXXX, en sa qualité de Directeur de l’Association, dûment habilité,
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale CFDT, représentée par
MXXXXX en sa qualité de délégué syndical, dûment habilité.
L’organisation syndicale FO, représentée par MXXXXXX en sa qualité de délégué syndical, dûment habilité.
D’AUTRE PART
ETANT PRELABLEMENT EXPOSE QUE :
Les parties ont conclu, le 7 février 2020, un accord d’entreprise d’une durée d’un an, et relatif aux modalités de versement, au plan collectif, d’une prime uniforme d’un montant net de 300 €, ainsi que des modalités, au plan individuel, de bénéficier pour les collaborateurs en CDI d’une « bonification » en mois, pour les collaborateurs en CDD d’une prime en euros nets. Les parties, après échange, ont convenu de dupliquer pour l’année 2020 les dispositions qui ont été arrêtées à l’occasion de l’accord d’entreprise précité. C’est dans ces conditions qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Objet
Le présent accord se donne pour objet de fixer les modalités d’attribution d’une rémunération complémentaire collective d’une part et de préciser les conditions d’affection d’une bonification supplémentaire accordées à titre individuel, en fonction de la performance globale des collaborateurs.
Article 2 – Attribution d’une prime d’un montant uniforme d’une prime
Sous réserve d’avoir été présent au 31 décembre de l’année 2020, une prime sera versée d’un montant net, de 300 euros €.
Elle est d’un montant unique que les salariés soient à temps partiel ou temps plein et versée à 100% en cas de présence effective continue au cours de l’année.
Elle fera l’objet d’un prorata en cas d’absence, pour quelque motif que cela soit, à l’exception de celles qui font l’objet d’une assimilation à un temps de travail effectif par le Code du travail ou la convention collective.
Article 3 – Bonification supplémentaire
En complément de la prime visée à l’article 2, et en fonction de l’atteinte des objectifs, évalués notamment au moment de l’entretien annuel d’évaluation, de l’appréciation des managers et de l’arbitrage du directeur, les salariés en CDI pourront être l’objet d’une bonification (c’est à dire d’une avance de grille) selon les modalités suivantes :
CDI : affectation d’une bonification de mois : 0/2/4/6 mois
En complément de la prime visée à l’article 2, et en fonction de l’atteinte des objectifs, évalués notamment au moment de l’entretien annuel d’évaluation, de l’appréciation des managers et de l’arbitrage du directeur, les salariés en CDD pourront être l’objet d’une bonification selon les modalités suivantes :
CDD : affectation d’une prime en € nets : 0/50/100/200 €
Article 4 – Durée de l’accord
Conclu pour une durée déterminée, l’accord prendra fin à l’échéance des entretiens annuels d’évaluation menés en 2021, au titre de l’année 2020.
Il prendra fin, sans autres formalité, à l’issue de l’application des dispositions, et ainsi au plus tard, le 1er Avril 2021.
Article 5 – Entrée en vigueur
Il entre en vigueur une fois signé, soit le 5 février 2021.
Établi en cinq exemplaires originaux, l’un d’entre eux sera, après notification aux organisations syndicales représentatives au sein d’AIR PAYS DE LA LOIRE, déposé sur le site dédié à cet effet. Un autre exemplaire sera notifié au Conseil de prud’hommes de NANTES.