Accord d'entreprise AIR PAYS DE LA LOIRE

Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2025

Application de l'accord
Début : 12/12/2025
Fin : 01/04/2026

14 accords de la société AIR PAYS DE LA LOIRE

Le 17/10/2025



Négociation Annuelle Obligatoire 2025 portant sur :

les salaires effectifs, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle H/F et la qualité de vie et les conditions de travail

Prime de partage de la valeur


Accord d’entreprise



Entre les soussignés

Air Pays de la Loire
Association déclarée loi 1901
Numéro de SIREN : 323266205
Dont le siège est situé 5 rue Edouard Nignon à Nantes (44300)
Représentée par xxx en sa qualité de Directeur
Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Dont les cotisations de sécurité sociales sont versées à l’Urssaf auprès de laquelle l’association est immatriculée sous le numéro 527200177782,
Code APE : 9499Z,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives :

  • Le syndicat F3C CFDT, représenté par xxx délégué syndical
  • Le syndicat Force Ouvrière, représenté par xxx, délégué syndical

D’autre part.

PREAMBULE

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, la Direction d’Air Pays de la Loire et les Organisations Syndicales Représentatives se sont rencontrées les 1er octobre (réunion préparatoire), 8 octobre et 16 octobre 2025 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO).

A l’issue des négociations, les Parties ont convenu de l’ensemble des dispositions suivantes, formant l’accord annuel sur les salaires et les conditions de travail, et qui feront l’objet d’une information aux salariés d’Air Pays de la Loire.

Par ailleurs, en raison des résultats obtenus lors du dernier exercice comptable (période du 1er janvier au 31 décembre 2024) la Direction a souhaité mettre en œuvre les dispositions au titre d’une prime de partage de la valeur. Dans le cadre des réunions de NAO, les organisations syndicales ont souhaité être également associées à la définition des modalités de répartition de cette prime de partage de valeur. Ces modalités ont donc fait l’objet de négociations pour aboutir aux dispositions indiquées dans le présent accord en parallèle des mesures salariales et autres applicables dans la durée en lien avec les dispositions de l’article L. 2242-1 et suivants du code du travail.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions de l’accord s’appliquent à l’ensemble des salariés d’Air Pays de la Loire, sauf stipulation contraire au sein de chaque article.

ARTICLE 2 - MESURES ISSUES DES NAO 2025

2.1. EVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE

2.1.1. Masse salariale de référence

La masse salariale de référence prise en compte pour la détermination de l’enveloppe d’évolution salariale est la somme des salaires bruts de base de l’année civile 2026 (rémunération complémentaire 7%, primes vacances et primes d’astreinte non incluses) des salariés présents à l’effectif pendant l’année, et ce, pour l’ensemble d’Air Pays de la Loire.


2.1.2. Augmentations salariales

Il est convenu de répartir les augmentations salariales comme suit :

  • Augmentation collective égalitaire de 300 € brut/an et par personne (correspondant à environ 0,70% de la masse salariale), effective au 1er janvier 2026 ;
  • Augmentation individuelle : enveloppe d’un montant de 12 700 € (correspondant à environ 0,9 % de la masse salariale) effective au 01/04/2026.

Lors de l’attribution des augmentations individuelles, il est rappelé que chaque situation individuelle doit être appréciée en tenant compte du principe général de non-discrimination avec une attention portant sur l’égalité F/H et les plus bas salaires.
Dans ce cadre, il est convenu qu’au moins deux salariés parmi les cinq salariés en contrat à durée indéterminée percevant les salaires bruts mensuels les plus bas bénéficieront d’une augmentation individuelle. Dans la mesure du possible, cette augmentation concernera au moins un salarié dans chacune des catégories suivantes : « ETAM », « ingénieurs et cadres ».


2.2. CLASSIFICATION CONVENTIONNELLE

Comme chaque année, lors du processus de révisions salariales, le management et les ressources humaines veillent à s’assurer que la classification conventionnelle individuelle est en cohérence avec la convention collective applicable et les fonctions exercées par le salarié.

Il est rappelé que tout salarié peut solliciter son manager et la Direction des Ressources Humaines pour un entretien spécifique afin de discuter de sa classification.


ARTICLE 3 - PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Air Pays de la Loire a décidé d’utiliser la faculté offerte par la loi portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat n°2022-1158 du 16 août 2022, pour verser une prime exceptionnelle dite « prime partage de la valeur » exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu.

Le versement de cette prime est une mesure exceptionnelle et discrétionnaire, et ne saurait instituer un usage à Air Pays de la Loire ni un droit acquis au profit des salariés. Le versement de cette prime est donc exceptionnel et strictement limité à l’année 2025. Elle ne saurait être reconduite par tacite reconduction.

Cette prime ne pourra en aucun cas se substituer à une quelconque augmentation ou prime par un accord salarial, contrat de travail ou usage de l’entreprise.
Elle ne pourra pas non plus remplacer un élément de rémunération versé par l’Employeur ou devenu obligatoire en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Bénéficiaires :

La prime exceptionnelle de partage de la valeur sera versée aux salariés (« les salariés bénéficiaires ») titulaires d’un contrat de travail à la date de dépôt de l’accord.

Montant de la prime

Le montant de la prime est de 1000 euros (mille euros) pour les salariés à temps plein avec une répartition égalitaire pour l’ensemble des salariés. Le montant sera modulé :

  • En fonction de la durée de présence effective du salarié au sein de l’association pendant l’année écoulée, s’entendant sur les 12 mois précédent le versement de la prime (soit du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025).
Le montant sera ainsi réduit, prorata temporis, si le salarié a été embauché en cours d’année ou absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessous.
Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
  • Congé maternité,
  • Accueil ou congé d’adoption d’un enfant,
  • Congé de paternité, le congé parental d’éducation (qu’il soit à temps plein ou partiel),
  • Congé pour enfant malade, congé de présence parentale,
  • Congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade,
La prime partage de la valeur des salariés absents du fait de l’un de ces congés ne peut être réduite à raison de cette absence, assimilée, pour cette modalité spécifique de calcul, à une période de travail effectif.
  • En fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail pour le personnel à temps partiel ou forfait jours réduit ; le montant de la prime sera ainsi proratisé en fonction de la durée ou du nombre de jours de travail prévu au contrat de travail ; ce critère s’apprécie sur les 12 mois précédant le versement de la prime (soit du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025).

Il est précisé que les heures complémentaires et supplémentaires ne sont pas prises en compte pour déterminer le montant de la prime.

Modalités et dates de versement

La prime de partage de la valeur est versée

en une seule fois avec la paie du mois de novembre 2025.


Exonérations sociales et fiscales

Conformément aux termes de la loi précitée, le versement de la prime est exonéré de cotisations et contributions sociales lorsque son montant est égal ou inférieur à trois mille euros.

L’étendue de cette exonération est conditionnée par la date de versement de la prime et le montant de rémunération du salarié. Ainsi la prime versée :
  • aux salariés ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération annuelle inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée du travail prévue au contrat est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales patronales et salariales dont la CSG et la CRDS. La prime est également exonérée d’impôt sur le revenu ;

ARTICLE 4

Au cours de discussions, les parties signataires se sont accordées sur la suppression des chèques cultures afin de privilégier les autres mesures négociées.

ARTICLE 5 - Dépôt de l’accord et publicité

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord, conformément aux dispositions des articles des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, sera adressé à la DREETS des Pays-de-la-Loire via la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Une version de cet accord aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés. Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l’entreprise. Seul le nom de l’entreprise sera maintenu.

Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr.

En outre, si l’une des parties souhaitait l’occultation de certaines dispositions de l’accord (notamment les textes pouvant revêtir une dimension stratégique pour l’entreprise), un acte signé par la Direction et par la majorité des organisations syndicales signataires serait là encore transmis à la DREETS. La version en format.docx (Word) devrait bien entendu également comprendre la suppression de ces dispositions confidentielles.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Par ailleurs chaque salarié sera informé individuellement de son existence et de la possibilité de le consulter par un document annexé au premier bulletin de paie suivant sa signature.

Le présent accord collectif d’entreprise comporte 4 pages.


A Nantes, le 17/10/2025
En 4 exemplaires orignaux
Dont 1 exemplaire original remis à chaque partie

Pour la Direction

xxx
En sa qualité de Directeur
Par délégation du Président




Pour les organisations syndicales représentatives :



xxx, en sa qualité de délégué syndical FORCE OUVRIERE

Mise à jour : 2025-12-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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