Entre la Société Airbus Atlantic SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rochefort sous le numéro 778 127 613 représentée par son Président, Monsieur ,
D’une part,
et
Les représentants des Organisations Syndicales Représentatives
D’autre part,
Il a été convenu l’accord ci-après :
PREAMBULE :
Conformément aux dispositions du code du travail, la Direction de la Société Airbus Atlantic a engagé des négociations portant sur les salaires, ces négociations s’inscrivant par ailleurs dans le cadre légal de la négociation annuelle obligatoire.
Les parties au présent accord se sont ainsi réunies lors de trois réunions de négociation les 29 mars 2024, 4 avril 2024 et 15 avril 2024, consacrées à l’évolution des salaires pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.
Lors des négociations ont été partagés les éléments concernant l’environnement économique mondial et le contexte concurrentiel dans lequel Airbus Atlantic évolue au sein du Groupe Airbus.
De même, ont été rappelés les enjeux pour la Société nécessitant de conserver sa compétitivité, de préserver la confiance de ses clients et de préparer le futur, enjeux complexifiés par la situation de ramp up sur tous ses programmes et par une chaîne d’approvisionnement en grande difficulté. Lors des négociations, tant la Direction que les parties signataires ont rappelé leur volonté de poursuivre une politique contractuelle afin de maintenir la motivation et l’engagement de nos salariés, indispensables à la réussite de nos objectifs opérationnels et de nos ambitions.
Par ailleurs, lors des discussions les parties au présent accord ont partagé leur souhait, d’une part de continuer à permettre d’accompagner le déploiement de la nouvelle classification mise en œuvre le 1er janvier 2024 et d’autre part, de prendre en compte certains éléments tirés de l’exercice de la transparence de la politique salariale précédente.
A ce titre, ayant constaté que les populations âgées de 50 ans et plus ans bénéficient, en moyenne, d’un pourcentage d’augmentations individuelles inférieur à ceux des autres salariés, les parties ont tenu à ce que le présent accord prévoit des mesures spécifiques, qui, sans imputer les autres populations, permettent de corriger cette tendance.
Dans ce contexte et suite aux discussions, les parties sont convenues des termes du présent accord.
CECI EXPOSE, IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :
Titre 1 – Dispositions générales
Article 1. Objet de l’accord
Le présent accord porte sur la politique salariale au sein de l’entreprise Airbus Atlantic pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 et s'inscrit dans le cadre de la négociation obligatoire sur la rémunération incluant les salaires.
Cette négociation s’est déroulée conformément à l’article 9.2.1 intitulé “Principe des négociations annuelles obligatoires de politique salariale” de l’accord de groupe du 10 février 2023 relatif au statut des salariés du groupe Airbus en France. Ainsi, elle a été précédée d’une négociation de politique salariale au niveau groupe, “portant notamment sur le cadrage de la politique salariale de l’année, le calendrier, et sur les éventuelles évolutions de la grille des salaires minima hiérarchiques, de la rampe de lancement et du point ancienneté groupe”.
Article 2. Périmètre d'application
Le présent accord est applicable aux salariés de la société Airbus Atlantic, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, et relevant de la convention collective de la Métallurgie, à l’exception du personnel occupant un emploi de classe I17 et I18.
Les Parties rappellent que les salariés appartenant aux groupes fermés, conformément à l’article 10.3 de l’accord de groupe relatif au statut des salariés du Groupe Airbus en France du 10 février 2023, se verront appliquer les dispositions de politique salariale afférentes à leur classe emploi.
Article 3. Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et publicité. Il expirera le 30 juin 2025 au soir, sans autre formalité et ne sera pas tacitement renouvelé.
Article 4. Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé si nécessaire. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres Parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.
Article 5. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent. Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.
Article 6. Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 7. Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives d’Airbus Atlantic.
Titre 2 – Dispositions relatives à la politique salariale
Article 8. Dispositions pour les salariés occupant un emploi non cadre de classe d’emploi B3 à E10
Une enveloppe globale de 4,4% de la masse salariale sera distribuée comme suit.
Article 8.1 - Augmentation Générale
Les salariés occupant un emploi non cadre de classe d’emploi A1 à E10 incluse et remplissant les conditions indiquées ci-après, bénéficieront au 1er juillet 2024 d’une augmentation générale de
1,9% de leur salaire de base 35 heures, appliquée sur paie du mois de juillet 2024.
Les parties conviennent de la mise en place d’un plancher d’augmentation générale (AG mini)
de 60 € bruts mensuels financé au travers d’un budget spécifique de 0,4%.
Cette augmentation générale est applicable aux salariés inscrits à l’effectif au 1er juillet 2024, à l’exception des personnels embauchés à la date du 1er juillet 2024.
Article 8.2 - Augmentation individuelle
Le budget au titre des augmentations individuelles est fixé à
1,9% de la masse salariale de la population concernée.
Sont éligibles à une augmentation individuelle, sur proposition de la hiérarchie, les salariés inscrits à l’effectif au 1er mai 2024 et à la date d’application de la mesure. Les augmentations individuelles sont applicables au 1er septembre 2024 et seront effectuées sur la paie du mois de septembre 2024. Le montant minimum d’une augmentation individuelle ne pourra être inférieur à
50 euros bruts.
Par ailleurs, afin de sécuriser le taux de distribution des augmentations individuelles du budget d’AI pour le personnel sénior âgé de 50 ans et plus, les parties ont convenu de garantir un taux de distribution identique entre cette population et l’ensemble de la population non cadre.
Article 8.3 - Financement de la mise aux Salaires Minima Hiérarchiques (SMH) mensuels
Article 8.3.1 - Suite à la reclassification des emplois au 1er janvier 2024 et aux changements de postes intervenus entre le 1er janvier 2024 et le 1er juillet 2024
Un budget spécifique de 0,1% de la masse salariale de la population concernée est prévu pour finaliser le financement de la mise aux SMH mensuels au 1er juillet 2024, au titre de la reclassification des emplois au 1er janvier 2024 et des changements de postes intervenus entre le 1er janvier 2024 et le 1er juillet 2024. Cette mise au SMH se fera après passage de la mesure d’augmentation générale. Dans le cas où le montant versé au titre de la mise au SMH serait inférieur au montant minimum d’augmentation individuelle de 50 euros prévu à l’article 8.2 du présent accord, la hiérarchie devra attribuer à l’intéressé une augmentation individuelle dans le cadre du budget défini à l’article 8.2.
Article 8.3.2 - Pour les changements de postes intervenant entre le 2 juillet 2024 et le 30 juin 2025 (“promotions”)
Pour rappel, en cas de changement de poste vers un poste de classification supérieure, l’éventuelle mise au SMH de la nouvelle position/classe intervient à la date de la prise d’emploi. Un budget spécifique de 0,1% de la masse salariale de la population concernée a été défini pour le financement de ces mises aux SMH mensuels. Le pilotage des mises aux SMH sera effectué par la fonction RH et un constat des montants dépensés sera présenté lors de l’exercice de transparence réalisé en 2025. Dans le cas où l’exercice de transparence montrerait un dépassement du budget spécifique défini au titre de la Politique Salariale pour la période du 2 juillet 2024 au 30 juin 2025, l’équivalent de ce dépassement viendra s’imputer sur le budget de la politique salariale de la population concernée négociée au sein de la société pour l’exercice suivant. Dans le cas où l’exercice de transparence montrerait une sous-consommation du budget spécifique défini au titre de la Politique Salariale pour la période du 2 juillet 2024 au 30 juin 2025, l’équivalent de cette sous-consommation viendra s’ajouter au budget d’augmentations individuelles de la politique salariale de la population concernée négociée au sein de la société pour l’exercice suivant.
Article 9. Dispositions pour les salariés occupant un emploi cadre de classe d’emploi F11 à H15 incluse
Une enveloppe globale de 4,4% de la masse salariale sera distribuée comme suit.
Article 9.1- Augmentations individuelles
Le budget au titre des augmentations individuelles est fixé à 3,2% de la masse salariale des salariés occupant un emploi cadre de classe d’emploi F11 à H15 incluse. Ce budget inclut un budget spécifique centralisé de 0,2% permettant d’abonder de 30 euros les augmentations individuelles versées par les hiérarchies aux salariés âgés de 50 ans à la date du 1er septembre. Sont éligibles à une augmentation individuelle, sur proposition de la hiérarchie, les salariés inscrits à l’effectif au 1er mai 2024 et à la date d’application de la mesure. Les augmentations individuelles sont applicables au 1er septembre 2024 et seront effectuées sur la paie du mois de septembre 2024. Le montant minimum d’une augmentation individuelle ne pourra être inférieur à 110 euros bruts. Fortes du constat rappelé dans le préambule, les parties s’accordent pour renforcer la mesure de budget spécifique dédié aux salariés âgés de 50 ans et plus en garantissant un taux de distribution identique entre cette population et l’ensemble de la population cadre.
Article 9.2 - Financement de la mise aux Salaires Minima Hiérarchiques (SMH) mensuels
Article 9.2.1 - Suite à la reclassification des emplois au 1er janvier 2024 et aux changements de postes intervenus entre le 1er janvier 2024 et le 1er juillet 2024
Un budget spécifique de 0,5% de la masse salariale de la population concernée est prévu pour finaliser le financement de la mise aux SMH mensuels au 1er juillet 2024, au titre de la reclassification des emplois au 1er janvier 2024 et des changements de postes intervenus entre le 1er janvier 2024 et le 1er juillet 2024 inclus. Dans le cas où le montant versé au titre de la mise au SMH serait inférieur au montant minimum d’augmentation individuelle de 110 euros prévu à l’article 9.1 du présent accord, la hiérarchie devra attribuer à l’intéressé une augmentation individuelle dans le cadre du budget défini à l’article 9.1.
Article 9.2.2 - Pour les changements de postes intervenant entre le 2 juillet 2024 et le 30 juin 2025 (“promotions”)
Pour rappel, en cas de changement de poste vers un poste de classification supérieure, l’éventuelle mise au SMH mensuel de la nouvelle position/classe intervient à la date de la prise d’emploi. Un budget spécifique de 0,7% de la masse salariale de la population concernée a été défini pour le financement de ces mises aux SMH mensuels. Le pilotage des mises aux SMH sera effectué par la fonction RH et un constat des montants dépensés sera présenté lors de l’exercice de transparence réalisé en 2025. Dans le cas où l’exercice de transparence montrerait un dépassement du budget spécifique défini au titre de la Politique Salariale pour la période du 2 juillet 2024 au 30 juin 2025, l’équivalent de ce dépassement viendra s’imputer sur le budget de la politique salariale de la population concernée négociée au sein de la société pour l’exercice suivant. Dans le cas où l’exercice de transparence montrerait une sous-consommation du budget spécifique défini au titre de la Politique Salariale pour la période du 2 juillet 2024 au 30 juin 2025, l’équivalent de cette sous-consommation viendra s’ajouter au budget d’augmentations individuelles de la politique salariale de la population concernée négociée au sein de la société pour l’exercice suivant.
Article 10. Dispositions pour les salariés occupant un emploi cadre de classe d’emploi H16
Une enveloppe globale de
4,4% de la masse salariale sera distribuée comme suit.
Article 10.1 - Augmentations individuelles
Le budget au titre des augmentations individuelles est fixé à 3,2% de la masse salariale des salariés occupant un emploi cadre de classe d’emploi H16. Ce budget inclut un budget spécifique centralisé de 0,2% permettant d’abonder de 50 euros les augmentations individuelles versées par les hiérarchies aux salariés âgés de 50 ans à la date du 1er septembre 2024. Sont éligibles à une augmentation individuelle, sur proposition de la hiérarchie, les salariés inscrits à l’effectif au 1er mai 2024 et à la date d’application de la mesure. Les augmentations individuelles sont applicables au 1er septembre 2024 et seront effectuées sur la paie du mois de septembre 2024. Le montant minimum d’une augmentation individuelle ne pourra être inférieur à
140 euros bruts.
Article 10.2 - Financement des “promotions”
Pour rappel, en cas de changements de postes vers un poste de classification supérieure, l’éventuelle mise au SMH de la nouvelle position intervient à la date de prise de poste. Un budget spécifique de 1% de la masse salariale de la population concernée a été défini pour le financement de ces mises aux SMH mensuels. Le pilotage des mises au SMH sera effectué par la fonction RH et un constat des montants dépensés sera présenté lors de l’exercice de transparence réalisé en 2025. Dans le cas où l’exercice de transparence montrerait un dépassement du budget spécifique défini au titre de la Politique Salariale pour la période du 2 juillet 2024 au 30 juin 2025, l’équivalent de ce dépassement viendra s’imputer sur le budget de la politique salariale de la population concernée négociée au sein de la société pour l’exercice suivant. Dans le cas où l’exercice de transparence montrerait une sous-consommation du budget spécifique défini au titre de la Politique Salariale pour la période du 2 juillet 2024 au 30 juin 2025, l’équivalent de cette sous-consommation viendra s’ajouter au budget d’augmentations individuelles de la politique salariale de la population concernée négociée au sein de la société pour l’exercice suivant.
Article 10.3 - Financement du catalogue préconfiguré des véhicules de fonction
Les salariés occupant un emploi de classe H16 bénéficient, depuis mars 2024, d'une nouvelle évolution du budget direction sur les voitures de fonction au travers la mise en place d'un catalogue voiture préconfiguré. Cette évolution représente 0,2% de la masse salariale des salariés occupant un emploi de classe H16.
Fait à Rochefort, le 19 avril 2024
Pour la Société Airbus Atlantic Pour les Organisations Syndicales