ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES DE L’AISC EN FIN DE CARRIERE
Entre les soussignés : AIRBUS STAFF COUNCIL (AISC), Comité social et économique d’AIRBUS SAS, représenté par Monsieur XX, en sa qualité de Secrétaire, dont le siège est situé : 8 Rue Georges Lequiem – 31700 BLAGNAC, immatriculé sous le numéro SIRET 442 916 623 000 30, d’une part,
L’Organisation Syndicale représentative au sein de l’AISC, représentée par :
Madame XX, déléguée syndicale CFE-CGC.
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Des mesures d’aménagement de fin de carrière sont mises en œuvre afin d’accompagner les salariés dans leur fin de parcours professionnel en permettant une diminution voire une cessation anticipée de l’activité. Plus précisément, les objectifs de ces mesures sont de :
Prendre en compte la santé des salariés (handicap, incapacité, etc.) ;
Faciliter la transition entre l’activité professionnelle et la retraite ;
Organiser un transfert des connaissances ou compétences.
Des améliorations et assouplissements des dispositifs antérieurs apportés par les dispositions du présent accord et les nouveaux dispositifs introduits par celui-ci sont financés pour partie par la valeur des droits à congés d’âge substituée dans le cadre de la négociation sur les congés (cf accord sur les congés).
Article 1. Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’AISC selon les principes définis aux articles suivants.
Article 2. Conditions d’accès aux mesures d’aménagement de fin de carrière
Les mesures d’aménagement de fin de carrière précèdent immédiatement le départ à la retraite du salarié (à taux plein ou non). Le bénéfice de ces mesures implique donc nécessairement un engagement écrit du salarié de faire liquider ses droits à la retraite à l’issue de la dernière mesure d’aménagement de fin de carrière. L’accès aux mesures d’aménagement de fin de carrière est possible 3 ans au maximum avant le départ à la retraite du salarié, préavis de départ à la retraite inclus. Le terme des mesures d’aménagement de fin de carrière ne peut pas excéder la date possible de liquidation de la retraite à taux plein du salarié : tout salarié pouvant liquider sa retraite à taux plein n’est donc plus éligible à une mesure visant à aménager sa fin de carrière. Par exception, l’utilisation en temps du sous-compte long terme du compte épargne temps au-delà de la date de liquidation de la retraite à taux plein est possible mais n’entraîne alors l’attribution d’aucun abondement de la part de l’entreprise pour la partie du congé qui excède la date possible de retraite à taux plein (cf accord sur le CET). La date de "taux plein" retenue est la date à laquelle le salarié peut liquider sa retraite à taux plein à la fois dans le régime général (sécurité sociale) et dans le régime complémentaire (AGIRC-ARRCO). Dans la limite des conditions énoncées ci-dessus, les mesures d’aménagement de fin de carrière peuvent être accolées les unes aux autres dans les conditions suivantes :
La mesure de départ anticipé peut être suivie de la mesure d’utilisation à temps plein du sous-compte long terme du compte épargne temps, ou précédée par la mesure d’utilisation à temps partiel du sous-compte long terme du compte épargne temps.
La mesure de départ anticipé peut être suivie de la mesure de transformation de l’indemnité de départ à la retraite en jours d’inactivité.
Les mesures d’utilisation en temps du sous-compte long terme du compte épargne temps (à temps plein ou à temps partiel) peuvent être suivies de la mesure de transformation de l’indemnité de départ à la retraite en jours d’inactivité, sauf si le salarié a atteint sa date de "taux plein".
La mesure de temps partiel aidé, incluant le préavis travaillé à temps partiel, peut être suivie de la mesure de transformation de l’indemnité de départ à la retraite en jours d’inactivité.
La mesure de temps partiel aidé, incluant le préavis travaillé à temps partiel, ne peut pas être suivie d’une mesure d’utilisation du sous-compte long terme du compte épargne temps.
La mesure de temps partiel de fin de carrière, incluant le préavis travaillé à temps partiel, peut être suivie de la mesure d’utilisation à temps plein du sous-compte long terme du compte épargne temps.
La mesure de temps partiel de fin de carrière, incluant le préavis travaillé à temps partiel, ne peut pas être suivie d’une mesure d’utilisation à temps partiel du sous-compte long terme du compte épargne temps.
Tout enchaînement de mesures d’aménagement de fin de carrière non visé ci-dessus n’est pas admis.
Aucun enchaînement de mesures ne peut conduire à dépasser la durée maximale globale de 36 mois, préavis inclus, avant le départ à la retraite.
Ci-dessous une synthèse des mesures compatibles entre elles et des ordres d’enchaînement possibles :
Article 3. Formalités d’accès aux mesures d’aménagement de fin de carrière
Afin d’anticiper au mieux les départs à la retraite, le salarié doit formuler par écrit sa demande de mesure d’aménagement de fin de carrière, auprès de son responsable hiérarchique, 6 mois minimum avant la date de début de la première mesure, préavis inclus. Si la demande intervient dans un délai inférieur, la date de début de la mesure sera décalée d’autant. Le responsable hiérarchique peut néanmoins accepter de réduire ce délai. Lors de la demande de toute mesure d’aménagement de fin de carrière, le salarié produit également sa demande de départ volontaire à la retraite, ainsi que l'attestation justifiant la date possible de liquidation de la retraite de base à taux plein (attestation CARSAT). La demande de mesure(s) d’aménagement de fin de carrière est formalisée par le biais d’un formulaire signé par le salarié, le responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines.
Article 4. Utilisation du sous-compte long terme du compte épargne temps
4.1 Mesure d’utilisation à temps plein du sous-compte long terme du compte épargne temps
L’utilisation à temps plein du sous-compte long terme du compte épargne temps permet une cessation d’activité professionnelle par anticipation. En fonction des droits qui y sont placés, le contrat de travail est suspendu pendant une durée maximale de 24 mois, abondement de l’entreprise inclus. L’ensemble des règles applicables sont décrites à l’article 5.2.1.2 de l’accord sur le compte épargne temps.
4.2 Mesure d’utilisation à temps partiel du sous-compte long terme du compte épargne temps
L’utilisation à temps partiel du sous-compte long terme du compte épargne temps permet d’assurer le financement complémentaire d’une activité à temps partiel exercée au maximum au cours des 3 années précédant la date de départ à la retraite du salarié. L’ensemble des règles applicables sont décrites à l’article 5.2.1.2 de l’accord sur le compte épargne temps.
Article 5. Temps partiel aidé
Compte tenu de leur situation particulière, certains salariés peuvent bénéficier d’un dispositif spécifique d’aide au passage à temps partiel pendant une période pouvant aller jusqu’aux 3 ans précédant leur départ à la retraite.
5.1 Bénéficiaires
Le dispositif de temps partiel aidé s’adresse aux catégories de salariés suivantes :
Salariés victimes d’un accident du travail ayant entraîné une incapacité permanente partielle supérieure ou égale à 10 % ;
Salariés souffrant d’une maladie professionnelle reconnue ;
Salariés ayant une carrière longue aux sens des articles L. 351-1-1 et D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale
Salariés bénéficiant d’une reconnaissance de travailleur handicapé ou d’invalidité, dans le cadre d’un aménagement du poste de travail sur prescription du médecin du travail.
5.2 Modalités
Les pourcentages d’activité à temps partiel possibles sont de 90%, 80%, 70%, 60% et 50%. Le pourcentage peut évoluer d’une année à l’autre sachant que le choix est opéré pour l’année civile (1er janvier au 31 décembre) et que le délai de prévenance à respecter pour une telle modification est de 3 mois. Le responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines doivent informer le salarié de leur réponse dans un délai de 2 mois maximum. Toute réponse positive fait l’objet d’un avenant au contrat de travail précisant le taux d'activité à temps partiel. La date de début de la mesure nécessite l’accord du responsable hiérarchique. Ainsi, pour des raisons d’organisation du service, le responsable hiérarchique peut reporter la date de début souhaitée par le salarié dans la limite de 6 mois maximum. Les salariés bénéficient des dispositions cumulatives suivantes :
Paiement d’une majoration de salaire brute de 10 % du salaire à temps partiel, sans que l’application de cette majoration puisse conduire à verser au salarié une rémunération brute supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il avait travaillé à temps plein ;
Prise en charge par l’entreprise des cotisations de retraite sécurité sociale et complémentaires (part employeur) calculées sur le salaire reconstitué à temps plein, sous condition que le salarié décide lui aussi de cotiser sur ledit salaire reconstitué.
Aucun retour à temps plein n’est possible au cours ou à l’issue de la mesure de temps partiel aidé. Par exception, un retour à temps plein au cours de la mesure sera autorisé en cas de diminution importante des ressources du foyer : situation de surendettement, décès du conjoint (ou partenaire de PACS ou concubin), perte d’emploi du conjoint (ou partenaire de PACS ou concubin), prise en charge fiscale d’une personne gravement malade ou en situation de handicap. S’agissant d’un dispositif spécifique d’aide au passage à temps partiel, les Parties conviennent que, dans le cas où le salarié déciderait de ne pas liquider sa retraite à l’issue de la mesure, il serait tenu de rembourser à l’AISC le montant des avantages perçus au titre de cette mesure.
Article 6. Temps partiel de fin de carrière
6.1 Bénéficiaires
Le dispositif de temps partiel de fin de carrière s’adresse à tous les salariés jusqu’à ceux occupant un emploi de classe H16 en fin de carrière remplissant les conditions définies à l’article 2 du présent accord.
6.2 Modalités
La période de travail effectif doit être égale à 90% ou 80% de la durée de travail de référence du salarié concerné. Le pourcentage d’activité est fixé pour toute la durée de la mesure. Le responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines devront informer le salarié de leur réponse dans un délai de 2 mois maximum. Toute réponse positive fera l’objet d’un avenant au contrat de travail. La date de début de la mesure nécessite l’accord du responsable hiérarchique. Ainsi, pour des raisons d’organisation du service, le responsable hiérarchique peut reporter la date de début souhaitée par le salarié dans la limite de 6 mois maximum. Les salariés bénéficient des dispositions cumulatives suivantes :
Paiement d’une majoration de salaire brute de 5% du salaire à temps partiel, sans que l’application de cette majoration puisse conduire à verser au salarié une rémunération brute supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il avait travaillé à temps plein ;
Prise en charge par l’entreprise des cotisations de retraite sécurité sociale et complémentaires (part employeur) calculées sur le salaire reconstitué à temps plein, sous condition que le salarié décide lui aussi de cotiser sur ledit salaire reconstitué.
Aucun retour à temps plein n’est possible au cours ou à l’issue de la mesure de temps partiel de fin de carrière. Par exception, un retour à temps plein au cours de la mesure sera autorisé en cas de diminution importante des ressources du foyer : situation de surendettement, décès du conjoint (ou partenaire de PACS ou concubin), perte d’emploi du conjoint (ou partenaire de PACS ou concubin), prise en charge fiscale d’une personne gravement malade ou en situation de handicap. S’agissant d’un dispositif spécifique d’aide au passage à temps partiel, les Parties conviennent que, dans le cas où le salarié déciderait de ne pas liquider sa retraite à l’issue de la mesure, il serait tenu de rembourser à l’AISC le montant des avantages perçus au titre de cette mesure.
Article 7. Départ anticipé
Compte tenu du caractère pénible de leurs conditions de travail, certains salariés peuvent bénéficier d’une cessation anticipée de leur activité professionnelle, allant de 4 mois à 8 mois maximum avant leur départ à la retraite.
7.1 Bénéficiaires
Le dispositif de départ anticipé s’adresse aux salariés qui ont été victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ayant un taux d’incapacité signifié par la caisse primaire d’assurance maladie égal ou supérieur à 10%.
7.2 Modalités
Les salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ont la possibilité de bénéficier d’un départ anticipé en fonction du taux d’incapacité signifié au salarié par la caisse primaire d’assurance maladie, dans les conditions ci-après :
Pour un taux d’incapacité égal ou supérieur à 10 % et inférieur à 15 % : 4 mois de départ anticipé,
Pour un taux d’incapacité égal ou supérieur à 15 % et inférieur à 25 % : 6 mois de départ anticipé,
Pour un taux d’incapacité égal ou supérieur à 25 % : 8 mois de départ anticipé.
Article 8. Transformation de l’indemnité de départ à la retraite en jours d’inactivité
En vue de cesser son activité professionnelle par anticipation, tout salarié ayant au moins 5 ans d’ancienneté peut demander le versement anticipé d’une partie de son indemnité de départ volontaire à la retraite, sous forme de jours non travaillés payés. Cette mesure est mise en œuvre dans les conditions suivantes :
Le versement anticipé d’une partie de l’indemnité de départ à la retraite ne peut pas excéder 85% du montant brut dû ;
La fraction de l’indemnité de départ à la retraite est convertie en jours sur la base du taux journalier normal du salarié ;
Le contrat de travail est suspendu pendant cette période et les jours résultant de la conversion ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif ;
Le préavis est positionné avant la date de début de la mesure ;
Le solde de l’indemnité de départ à la retraite est payé à la fin de la période d’inactivité, soit au moment de la rupture du contrat de travail.
Article 9. Dispositions transitoires
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux demandes de mesures d’aménagement de fin de carrière notifiées (signature d’un formulaire par le salarié) à compter de la date de signature du présent accord et dont la première mesure, incluant le préavis travaillé, débute au plus tôt à la date de la signature de l’accord.
Article 10. Durée – Entrée en vigueur
Le présent Accord est à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mars 2025, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
Article 11. Révision - Dénonciation
Ses dispositions seront révisées par avenant négocié entre les parties signataires dans le cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration du fait d’une évolution de la règlementation légale ou conventionnelle. Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de deux mois. L’accord peut également être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois dans les conditions prévues à l’article L 2261-9 du code du Travail.
Article 12. Dépôt et publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes compétent. Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.
Article 13. Publication
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.