Accord d'entreprise AIRBUS STAFF COUNCIL

Accord d’Entreprise relatif aux mesures complémentaires d’accompagnement mises en œuvre au sein d’Airbus Staff Council pour faire face à l’épidémie de COVID 19

Application de l'accord
Début : 04/04/2020
Fin : 31/12/2020

3 accords de la société AIRBUS STAFF COUNCIL

Le 03/04/2020






Accord d’Entreprise relatif aux mesures complémentaires d’accompagnement mises en œuvre au sein d’Airbus Staff Council pour faire face à l’épidémie de COVID 19



Entre les soussignés :

AIRBUS STAFF COUNCIL (AISC), Comité Social et Economique d’AIRBUS SAS

Dont le siège est situé : 8 Rue Georges Lequiem – 31700 BLAGNAC
Immatriculé sous le numéro SIRET 442 916 623 000 30

Représenté par

En sa qualité de Secrétaire

D’une part,

Et les membres du Comité Social et Economique élus en tant que titulaires, représentés par  , élue au collège Non Cadre, et , élu au collège Non Cadre, représentant la majorité des suffrages exprimés lors de la dernière élection en date du 21/05/2019 dûment habilités à signer le présent accord en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise (voir procès-verbal de l’élection en annexe).



Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Préambule


La crise sanitaire mondiale liée au COVID 19 remet en cause le fonctionnement habituel des entreprises du Groupe Airbus depuis le 17 mars 2020, date de l’annonce par les autorités françaises du confinement national, et par ricochet, le fonctionnement de son Comité Social et Economique, notamment au niveau de la gestion des activités sociales et culturelles.

Le 26 mars 2020, la direction de l’AISC et les représentants du personnel de l’AISC ont signé un accord mettant en place des mesures d’aménagement du temps de travail avec le recours, dans les premiers jours du confinement, à des jours de repos employeurs, et en organisant la récupération des heures et jours perdus en semaines 13 et 14 des personnels ne pouvant venir travailler sur site en toute sécurité et ne pouvant télé-travailler.

Face à la prolongation du confinement national jusqu’au 15 avril 2020 au moins, les parties au présent accord ont convenu de la nécessité de mettre en place des mesures complémentaires dans un contexte où s’ajoute à la crise sanitaire le risque d’une crise économique majeure pour le groupe Airbus, touché de plein fouet par l’impact du COVID 19, crise qui pourrait également avoir des impacts importants sur son Comité Social et Economique.

A ce titre, pour pouvoir tenir compte du fait qu’aucun salarié ne peut travailler de manière nominale au regard de la perturbation globale du fonctionnement de l’entreprise, il a été convenu de mettre en place des mesures collectives de gestion de l’organisation du travail.

Dans ce contexte et tenant compte de la loi d’urgence sanitaire du 23 mars 2020 la direction de l’AISC a proposé aux représentants des salariés de l’AISC de négocier de nouvelles dispositions permettant de disposer d’un ensemble de mesures d’organisation visant à répondre à la situation tout en maintenant la rémunération le plus longtemps possible.


Titre 1 – Dispositions générales
Article 1 - Champ d’application

Dans le cas de mise en œuvre de ce dispositif, celui-ci s’appliquera à l’ensemble du personnel cadre et non cadre de l’AISC, quelle que soit leur ancienneté, qu’ils soient sous un régime horaire ou au forfait jours, en contrat indéterminée ou déterminée.

Article 2 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.

Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2020 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 3 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé si nécessaire.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.

Article 4 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.



Article 5 - Communication de l'accord

Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des représentants du personnel de l’AISC.

Article 6 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.

Article 7 - Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.



Titre 2 – Principes


Article 8 - L’objet de l’accord
Les mesures du présent accord ont pour objet d’adapter temporairement, dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, les dispositions conventionnelles et les pratiques applicables au sein de l’AISC, particulièrement en matière de congés payés et de jours de repos.
Le présent accord est conclu en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en vertu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.
La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ont de lourdes conséquences économiques, sociales, et en termes d'organisation du travail.
Afin d’une part de faire face à la baisse d’activité actuelle tout en permettant la reprise progressive d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront et, d’autre part, de garantir aux salariés un maintien de leur rémunération il est convenu de mettre en place des prises, par roulement, de jours de congés payés ou de repos.
Il convient également d’envisager des mesures complémentaires, dans l’hypothèse où la prise de jours de congés ne permettrait pas de faire face en totalité à la période de confinement et ses conséquences, et notamment le recours à l’activité partielle.


Article 9 - Principes communs
Dans le cadre des objectifs définis à l’article 8 du présent accord, L’AISC va planifier, pour chaque salarié, deux semaines de congés et repos par roulement sous réserve des besoins de permanences et d’astreintes.
Au regard du rythme très progressif de la reprise d’activité, ces deux semaines de congés et repos seront planifiées par roulement sur le mois d’avril 2020 selon les modalités définies aux titres 3 et 4, sauf cas très exceptionnel accordé par la direction.
L'ordonnancement des ces deux semaines de congés et repos est laissé à la discrétion de chaque responsable de service en fonction de leurs contraintes de continuité partielle ou non de l’activité.
Les dispositions prévues aux titres 3, 4 et 5 devront être appliquées dans l’ordre dans lequel elles sont définies dans le présent accord.



Titre 3 – La planification des congés payés
Article 10 – Possibilité de décider et de modifier la date de prise de congés payés

L’AISC pourra décider unilatéralement :
  • de la prise de jours de congés payés acquis par les salariés,
  • et/ou de modifier les dates de prise de congés payés déjà posés par les salariés.

Ainsi, l’AISC organisera la pose d’une semaine de congés payés à partir de la semaine du 6 avril, sous réserve de respect du délai de prévenance défini à l’article 12.

En complément, l’AISC pourra supprimer ou modifier les fermetures collectives d’entreprise liées aux congés de fin d’année, quand elles ont été prévues, sans préjudice de la possibilité pour les salariés de prendre quatre semaines de congés dans la période allant du 1er mai au 31 octobre.

Article 11 – Nombre de jours de congés payés visés
Le nombre de jours de congés payés pouvant être unilatéralement fixés ou modifiés par l’AISC, dans les conditions prévues par le présent accord, est limité à 6 jours ouvrables par salarié, ou 5 jours ouvrés, soit une semaine de congés payés.
Ces jours de congés payés seront fixés par l’AISC soit par semaine entière, soit seront répartis sur les semaines du mois d’avril, en fonction des besoins des services, sans que cela n’ouvre un droit à congé supplémentaire à fractionnement.

Article 12 – Délai de prévenance de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés
La décision de pose de jours de congés payés doit être communiquée au salarié concerné au plus tard 1 jour franc avant la date des jours de congés considérés.
Les salariés sont informés par leur hiérarchie.

Article 13 - Situation des salariés en arrêt de travail dans le cadre du dispositif AMELI durant une période de congés payés

Il est rappelé que le dispositif d’arrêt de travail pour garde d’enfant ou pour les personnes à risque, dit “absence AMELI”, n’est éligible qu’aux personnes qui ne sont pas en mesure de bénéficier d’un autre système : télétravail, congés payés ou tout autre dispositif mis en place dans l’entreprise leur permettant de ne pas venir sur leur lieu de travail.
De ce fait, les congés payés planifiés dans le cadre du présent accord prévalent sur le dispositif d’absence AMELI.

Article 14 - Situation des salariés ayant posé des congés pendant la période de planification des congés payés

Les jours de congés éventuellement déjà positionnés par les salariés sur la période du 6 avril à la mi-mai 2020, seront maintenus dans la mesure du possible aux dates prévues suite à l’appréciation de la hiérarchie en fonction des besoins opérationnels.



Titre 4 – La planification des jours de repos
Article 15 : Possibilité pour l’entreprise de décider des dates de prise de jours de repos
Conformément aux principes communs définis à l’article 9, l’AISC programmera une semaine de repos liés à des jours de réduction du temps de travail ou liés à un compte épargne temps, en complément de la semaine de congés payés défini au titre 3 du présent accord.

Article 16 – Délai de prévenance de planification des dates de jours de repos
La décision de prise de jours de repos, précédemment définie, doit être communiquée au salarié concerné au plus tard 1 jour franc avant la date des jours de repos considérés.
Les salariés sont informés par leur hiérarchie.

Article 17 - Compteurs de jours de repos pris en compte
Seront planifiés, à hauteur d’une semaine, les jours de repos compris dans les compteurs suivants :
  • RTT
  • CET 5ème semaine
  • CET Autres droits
  • RTF

La nature des jours de repos sera laissée au choix du salarié, qui devra l’exprimer au service RH avant le début de la prise de repos. A défaut de choix exprimé au premier jour de repos, l’AISC posera des jours de congés dans l’ordre indiqué ci-dessus.

S’il s’avérait que certains salariés n’avaient pas suffisamment de jours de repos dans les compteurs précités pour couvrir une semaine complète, ils auront la possibilité de choisir l’une des options suivantes:
  • utilisation de compteurs de récupération d’heures supplémentaires ;
  • utilisation de jours de congés payés ;
  • utilisation de jours de RTT 2021 par anticipation.

La situation des personnels à temps partiel concernés sera appréciée par chaque entité selon les règles applicables.

Article 18 - Solidarité entre les salariés
Dans un esprit de solidarité entre les salariés, un dispositif de don de jours est ouvert dans le cadre du présent accord.
Ce dispositif permet à tout salarié de renoncer, sans contrepartie, à une partie de ses jours de repos non pris, au profit d’un autre salarié spécifiquement désigné afin de permettre à ce dernier de disposer du nombre de jours suffisant pour couvrir la semaine de repos planifiée par l’entreprise.

Article 19 - Situation des salariés en arrêt de travail dans le cadre du dispositif AMELI durant une période de repos imposés
De la même façon que pour les congés payés, les jours de repos planifiés dans le cadre du présent accord prévalent sur le dispositif d’absence AMELI.
Article 20 - Situation des salariés ayant posé des congés pendant la période de planification des jours de repos
Les jours de congés éventuellement déjà positionnés par les salariés sur la période du 6 avril à la mi-mai 2020, seront maintenus dans la mesure du possible aux dates prévues suite à l’appréciation de la hiérarchie en fonction des besoins opérationnels et des contraintes sanitaires.



Titre 5 – L’activité partielle
Le recours à l’activité partielle répond à la nécessité de suspendre ou de réduire les activités au sein d’un établissement en raison notamment de la conjoncture économique, de difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergies, de risques sanitaires et plus généralement de toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

Il constitue donc, conformément aux dispositions exceptionnelles prises par le législateur, un outil complémentaire qui peut être utilisé notamment en cas de prolongation du confinement ou de difficultés récurrentes entraînant l’impossibilité de maintenir tout ou partie des activités sur une certaine durée.

Toutefois, les parties au présent accord rappellent que son utilisation devra être envisagée s’il est démontré que les mesures proposées dans les Titres 3 et 4 n’auront pas suffi et si la situation de l’entreprise l’impose.






Article 21 - Situation de recours à l’activité partielle
Au sein de l’AISC, le recours à l’activité partielle est envisagé dans les situations suivantes :

  • Impossibilité de mettre en place des mesures barrières ;
  • Baisse d’activité liée à une baisse des commandes ou des événements organisés ;
  • Décision des pouvoirs publics de limiter les déplacements pour ne pas aggraver l’épidémie…. ;
  • Absence significative de salariés indispensables à la poursuite de l’activité ;
  • Impossibilité technique de télé-travailler, qu’elle émane soit des infrastructures de l’AISC, soit des moyens personnels dont disposent les salariés ;
  • Impossibilité de télé-travailler due à la baisse d’activité (manque de charge) ;

Article 22 - Rémunération des salariés pendant la période d’activité partielle
Le principe d’équité de rémunération des salariés, quelle que soit leur catégorie socio professionnelle, a été retenu pour les modalités de rémunération pendant la période d’activité partielle.
Ainsi, tous les salariés, et quelle que soit la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent (non cadres ou cadres en forfait jours), perçoivent une rémunération brute de 70% de leur rémunération brute habituellement perçue, leur assurant ainsi le maintien d’une rémunération nette à hauteur de 84% de leur rémunération nette habituelle.

Article 23 - Situation des salariés en arrêt de travail dans le cadre du dispositif AMELI durant une période d’activité partielle
De la même façon que pour les congés payés, l’activité partielle mise en place selon le présent accord prévaut sur le dispositif d’absence AMELI.

Article 24 - Situation des salariés ayant posé des congés pendant la période d’activité partielle
Les jours de congés éventuellement déjà positionnés par les salariés sur une période d’activité partielle, seront maintenus.
Dans ce cadre, les jours de congés prévalent sur l’activité partielle et seront rémunérés sur la base de l’indemnité de congés payés habituelle.


Titre 6 – Mise en œuvre

Article 25 – Information sur la planification des congés payés et jours de repos
L’AISC informera les représentants du personnel sur les périodes de prise des congés payés et des jours de repos, en fonction des contraintes opérationnels.



Article 26 – Consultation du Comité Social et Économique sur l’activité partielle
Le Comité Social et Économique sera obligatoirement consulté à la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle.

Il sera consulté sur le motif de recours à l’activité partielle, la période prévisionnelle de cette activité partielle et le nombre de salariés concernés.



Le présent projet d’accord a été porté à la connaissance des membres titulaires du Comité Social et Economique de l’AISC le 2 avril 2020 lors d’une réunion exceptionnelle.

Une copie du projet leur a été remise.


Fait à Blagnac, le 3 avril 2020


Pour Airbus Staff Council : Le Secrétaire
Pour les salariés : Les 2 élus titulaires au Comité Social et Economique

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