Accord d'entreprise AIRBUS

Accord relatif à la mise en place du temps alterné au bénéfice du personnel naviguant essai réceptionné

Application de l'accord
Début : 13/11/2025
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société AIRBUS

Le 13/11/2025





ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TEMPS ALTERNÉ AU BÉNÉFICE DU PERSONNEL NAVIGANT ESSAI RÉCEPTION




Entre


La société Airbus SAS, représentée par Madame la Directrice des Ressources Humaines France,

D’une part,

et

Le représentant du SNPNAC au niveau de la société Airbus SAS,

D’autre part,




Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
























SOMMAIRE




























PREAMBULE

La Direction des Ressources Humaines d’Airbus SAS et le représentant du personnel navigant des essais réception ont souhaité ouvrir de nouvelles négociations sur le temps alterné.
Un tel dispositif constitue un élément de gestion de fin de carrière notamment pour les personnels navigants amenés à pouvoir liquider leur retraite CRPN et répond également aux aspirations individuelles des personnels concernés.
Fondé sur le double volontariat, sa mise en œuvre doit être compatible avec les contraintes opérationnelles des Directions couvertes par son champ d’application et suppose le respect d’un certain nombre de conditions de fond et de forme qui ont été discutées entre les parties au présent accord.
Cette négociation marque également la volonté des parties de faire vivre un dialogue social transparent et responsable entre le personnel navigant, leurs représentants et la Direction.

Article 1 : Champs d’application


Le dispositif du temps alterné est ouvert uniquement au Personnel Navigant Essai Réception de la société Airbus SAS (ci-après appelé le Personnel Navigant), réunissant les conditions nécessaires à la liquidation d’un droit à pension CRPN afin qu’ils puissent bénéficier du versement de leur pension CRPN, même avec décote.

Ce dispositif s’applique dans le cadre d’un double volontariat et en fonction des contraintes opérationnelles du service.

Article 2 : Objet

L’objet de l’accord est de préciser les modalités de mise en place du dispositif du temps de travail alterné au bénéfice du personnel navigant essai et réception de la société Airbus SAS. Il s’agit de permettre au Personnel Navigant, qui le souhaite, de bénéficier pendant les périodes d’inactivité du versement de leur pension CRPN, même avec décote.

L’activité à temps alterné (appelée Temps de Travail Alterné «TTA »), est un dispositif contractuel qui doit être utilisé comme un outil RH venant s’ajouter aux autres mesures dont dispose le Personnel Navigant Essai Réception.

Ce dispositif est mis en œuvre afin de permettre aux Personnel Navigant de bénéficier à leur initiative d’une formule de travail à temps alterné, sous réserve de l’accord de l’employeur qui doit apprécier si ce statut particulier est compatible avec l’organisation et la charge de travail du service. Ainsi, il est convenu entre les parties que la Direction donnera son accord au passage du salarié sous le dispositif du temps alterné à condition que ce dispositif soit compatible avec l’activité opérationnelle du moment et celle à venir en raison des impératifs business liés notamment aux programmes de développement.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités du dispositif, les conditions d’accès et les droits associés en complément des dispositions conventionnelles applicables.






Article 3 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de la date de signature du présent accord.
Les parties conviennent de se réunir tous les deux ans afin de faire le bilan du présent accord et le cas échéant des aménagements qui pourraient notamment être rendus nécessaires par des évolutions règlementaires.

Article 4 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.

Article 5 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent. 
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 6 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
II sera de même déposé officiellement auprès de la CRPN par la société.
Un exemplaire original de l’accord sera remis aux parties signataires.
Une information sera donnée au personnel concerné par l’accord et le présent accord sera mis à disposition des salariés.
Le présent accord fera, également, l’objet d’un affichage sur les tableaux d’information du personnel. Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Article 7 : Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales du Personnel Navigant Essai Réception.

Article 8 : Suivi de l’accord

Avant la fin de chaque année, une réunion de suivi sera organisée à l’initiative de la Direction.
A cette occasion seront présents, en plus des représentants de la Direction, les représentants des organisations syndicales signataires de l’accord.
Lors de cette réunion de suivi, il sera réalisé un bilan de l’application des dispositions du présent accord et il sera abordé les éventuels ajustements que les contraintes de production pourraient nécessiter.

Article 9 : Organisation du temps de travail

L’activité en temps alterné du Personnel Navigant doit faire l’objet d’une programmation annuelle de temps alterné, composée en une succession de périodes d’activité et de périodes d’inactivité sans solde répartis sur une période de 12 mois et commençant le 1er janvier de chaque année.
La programmation annuelle sera établie d'un commun accord entre le personnel navigant et l'employeur sur l'année civile et le planning sera annexé à l'avenant au contrat de travail.

De plus, les calendriers des mois d'inactivité programmés devront être notifiés à la CRPN au plus tard un mois avant la date d'établissement ou de renouvellement des programmations annuelles d'inactivité.

La société, en fonction des contraintes opérationnelles du service, propose du temps alterné par mois entiers et du temps alterné fractionné.

Le dispositif « TTA par mois entier» n’est pas cumulable avec celui de « TTA fractionné ».

9.1 Le temps alterné par mois entier


Le travail en temps alterné par mois entier comporte une succession de périodes d'activité et de périodes d'inactivité sans solde sous forme de mois civils complets, strictement réparties sur les 12 mois d'une année civile.

Trois formules de travail en temps alterné sont proposées :

  • Formule 1 : (75%) : 9 mois travaillés par année civile/3 mois non travaillés

  • Formule 2 : (66%) : 8 mois travaillés par année civile/4 mois non travaillés

  • Formule 3 : (50%) : 6 mois travaillés par année civile/6 mois travaillés

9.2 Le temps alterné fractionné


Le travail en temps alterné fractionné comporte une période de jours consécutifs ou non d’inactivité sans solde par mois selon les régimes définis ci-après. 

Deux formules de travail en temps alterné sont proposées :

  • Formule 1 : Régime « 23/30ème » (76,67%)

    , le « TTA fractionné » à 23/30ème, défini sur le mois, correspond à une période d’inactivité de 7 jours calendaires sans solde par mois, comprenant au moins un week end (samedi + dimanche). 


  • Formule 2 : Régime « 15/30ème » (50%), le « TTA fractionné » à 15/30ème défini sur le mois correspond à une période d’inactivité de 15 jours calendaires  sans solde par mois comprenant au moins deux week end (2 samedis + 2 dimanches).

En ce qui concerne le temps alterné fractionné, les dates devront être fixées et positionnées par trimestre en vue de sécuriser la stabilité du planning.

Article 10 : Modalités de mise en place

Un avenant au contrat de travail sera établi, pour une durée déterminée de 12 mois, basée sur l’année civile et il pourra être renouvelé pour une nouvelle durée de 12 mois à la demande du Personnel Navigant sous réserve de l’accord de son management. Cet avenant sera accompagné du planning prévisionnel de l’année civile concernée.

La demande doit être effectuée par écrit auprès de la HRBP du secteur concerné trois mois avant la date de début souhaitée. Cette demande devra également être validée par le management.

A l’issue d’une période de travail à temps alterné et dans la mesure où la demande de renouvellement n’est pas effectuée ou pas acceptée, le Personnel Navigant reprendra son activité à temps plein automatiquement.

Article 11 : Régime général de travail


11.1 Conditions générales


Le Personnel Navigant travaillant à temps alterné est soumis aux mêmes conditions de travail que le Personnel Navigant travaillant à temps plein.

Le Personnel Navigant bénéficiaire du régime de travail à temps alterné ne doit pas exercer, pendant les périodes d’inactivité sans solde, d’activité de Personnel Navigant professionnel ou d’Instructeur professionnel rémunéré.

Le Personnel Navigant qui serait détaché dans le cadre d’un prêt de main d’œuvre à but non lucratif ne bénéficiera plus du dispositif de temps alterné si la période de mise à disposition empiète sur la période d'inactivité programmée.

Le dispositif de temps alterné cessera de produire ses effets dès lors que le Personnel Navigant rentrera dans la mesure de CET long terme prise dans le cadre d’un aménagement de fin de carrière.

11.2 Rémunération


Le traitement fixe du Personnel Navigant ainsi que la prime de vol et les diverses autres primes ou indemnités seront calculés « prorata temporis » par application de la formule de temps alterné choisie.



11.3 Congés payés

Le Personnel Navigant acquiert leurs congés payés (y compris le forfait de congés payés supplémentaires ainsi que la semaine supplémentaire telle que prévue à l’article 15.1 de la convention collective du personnel navigant des essais et réception) dans les mêmes conditions que le Personnel Navigant travaillant à temps plein.

Tous les autres congés (congés liés à l’articulation vie professionnelle / vie personnelle....) sont identiques à ceux accordés au Personnel Navigant travaillant à temps plein.

L’ensemble des congés n’est pas proratisé en raison du temps alterné.

Les droits sont diminués de la valeur correspondant à la superposition éventuelle de ces congés avec une période d’inactivité sans solde.



Article 12 : Débordement de la période d’activité sur la période d’inactivité

Les périodes d'activité et d'inactivité débutent à 0h00, le 1er jour de la période d’activité ou d’inactivité. Tout doit être mis en œuvre pour éviter un débordement de l’activité sur la période de temps alterné.

Article 13 : Cas de changement ou de sortie du dispositif


Aucun changement dans la programmation définie pour l’année ne peut intervenir du fait de l’employeur ou du personnel navigant sauf cas de force majeure énumérés ci-après :

  • Décès du conjoint, d’un ascendant, d’un descendant, ou du partenaire lié par le PACS ;
  • Invalidité du bénéficiaire, de son conjoint ou du partenaire lié par le PACS, d’un ascendant ou d’un descendant ;
  • Accompagnement en cas de dépendance ou de fin de vie du conjoint ou du partenaire lié par PACS, d’un ascendant ou d’un descendant ;
  • Utilisation du CET Long Terme dans le cadre d’un accompagnement à la fin de carrière, tel que prévu dans l’accord de Groupe du 10 février 2023.

Le Personnel Navigant doit exprimer son souhait de changement par une demande écrite adressée à son HRBP dans les trois mois de la survenance de l'événement considéré.

Article 14 : Mandat représentatif et temps alterné

Pendant les périodes prévues en inactivité selon son régime de « TTA »,  le Personnel Navigant investi d'un mandat représentatif n'est pas rémunéré pour ses fonctions représentatives, sauf convocation de l'employeur.

Article 15 : Maintien des avantages et prestations


Pendant les périodes d’inactivité prévus par son contrat de travail à temps alterné, le Personnel Navigant continue de bénéficier des  prestations du CSE, du véhicule de fonction pour ceux qui en bénéficient et, le cas échéant, des avantages et prestations offerts par la mutuelle, la prévoyance, dans les conditions fixées par la réglementation de ces organismes.

Article 16 : Indemnité de départ

L’indemnité de départ est calculée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Toutefois, il est expressément convenu entre les parties que pour les trois années de temps alterné précédent le départ à la retraite du salarié, le salaire à temps plein sera pris en compte pour déterminer le Salaire Mensuel Minimum Garanti (SMMG) qui servira de base au calcul des indemnités de départ à la retraite. Ainsi, les périodes de travail en TTA seront considérées comme des périodes de travail à temps plein pour le calcul des indemnités de départ à la retraite.





Fait à Toulouse, le _________




Pour Airbus SAS

Pour les Organisations Syndicales










Directrice des Ressources HumainesDélégué Syndical SNPNAC
France


Mise à jour : 2025-11-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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