Avenant n°8 à l’Accord relatif à la mise en placed’un centre d’appels AIRTACau sein de la société Airbus SAS du 16 juillet 2002
Entre :
Airbus SAS, représentée par Madame XX, Directrice des Ressources Humaines France D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au niveau de la société Airbus SAS D’autre part,
Ci-après désignées “les Parties”,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
En raison de l’augmentation importante de la flotte d’avions en service chez les compagnies aériennes, les activités de support aux clients compagnies aériennes sont en perpétuelle augmentation. En conséquence, il est apparu nécessaire de revoir l’accord relatif à la mise en place d'un centre d’appel AIRTAC (AIRbus Technical AOG Centre) du 16 juillet 2002 afin de renforcer le support aux clients compagnies aériennes.
Titre 1 – Dispositions générales
Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet d’intégrer dans le champ d’application de l’organisation du travail appelée “Grille horaire renforcée” de l’accord relatif à la mise en place d'un centre d’appel AIRTAC (AIRbus Technical AOG Centre), les activités de l’entreprise en lien avec les centres d’appel dédiés au support client compagnies aériennes en termes de maintenance et/ou réparations, lorsque ces activités nécessitent une continuité de service sur sept jours. Le présent avenant a également pour objet de supprimer deux dispositions devenues inapplicables en raison de l’entrée en vigueur de l’accord de groupe relatif au statut des salariés du groupe Airbus en France du 10 février 2023. Il s’agit des dispositions relatives au “complément base” visées à l’article 5.1 et aux règles d’ancienneté visées à l’article 6.4 de l’accord du 16 juillet 2002 relatif à la mise en place d’un centre d’appels AIRTAC au sein de la société Airbus SAS. Pour plus de lisibilité, cet avenant annule et remplace l’ensemble des dispositions de l’accord relatif à la mise en place d'un centre d’appel AIRTAC, et constitue le texte intégral modifié à la date de son entrée en vigueur.
Durée de l’avenant
Le présent avenant entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité et suivra la durée d’application de l’accord qu’il modifie.
Dépôt et publicité
Le présent avenant donnera lieu à dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Une information sera donnée au personnel et le présent avenant sera mis à la disposition des salariés.
Publication de l’avenant
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Communication de l’avenant
Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société Airbus SAS. Titre 2 : Dispositions modificatives de l’accord L’accord du 16 juillet 2002 relatif à la mise en place d’un centre d’appels AIRTAC au sein de la société Airbus SAS et ses différents avenants est modifié de la façon suivante :
Modification de l’accord du 16 juillet 2002 relatif à la mise en place d’un centre d’appels AIRTAC au sein de la société Airbus SAS et ses différents avenants
L’accord du 16 juillet 2002 relatif à la mise en place d’un centre d’appels AIRTAC au sein de la société Airbus SAS et ses sept avenants sont remplacés de la façon suivante :
“Article 1 : OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord a pour objet de définir les organisations du travail spécifiques aux équipes entrant dans son champ d'application ainsi que l’impact de ces organisations du travail sur le statut des salariés (notamment rémunération, congés). Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés travaillant au sein du centre d’appel d’AIRTAC d’une part, et au sein des équipes en lien avec les centres d’appel dédiés au support des clients compagnies aériennes (maintenance/réparation) d’autre part, lorsque ces activités nécessitent une continuité de service sur sept jours.
Article 2 : DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 3 - PRISE DE FONCTION ET SORTIE D’AIRTAC
Les postes ouverts au sein d'AIRTAC seront pourvus en priorité par des salariés volontaires du Support Clients. A défaut, il sera fait appel à du recrutement externe pour pourvoir les postes restant vacants. Au vu de l'activité, une relative stabilité de la structure du département est souhaitable. De plus, la spécificité des postes concernés requerra des actions de formation adaptées. Dans ce contexte, les salariés affectés au sein d'AIRTAC s'engagent à occuper leur fonction pour une durée minimale de trois ans. A l'issue de cette durée les salariés d'AIRTAC pourront demander à revenir à un autre type d'horaire. Leur demande sera traitée en priorité en fonction des postes ouverts au sein d'Airbus (SAS ou entités nationales), et de la contrainte d'assurer un service continu dans les équipes AIRTAC, afin de les aider à trouver en mobilité interne un poste correspondant à leur profil. Les éventuelles situations individuelles exceptionnelles seront examinées avec la Direction des Ressources Humaines pour trouver au cas par cas une solution adaptée.
Article 4 - ORGANISATION DU TRAVAIL
4.1 Organisations du travail applicable au centre d’appel d’AIRTAC
Au sein du centre d’appel d’AIRTAC, deux organisations du temps de travail sont applicables et décrites ci-dessous. 4.1.1 Organisation normale du travail 4.1.1.1 Semaine de 1 à 5
M = 6h à 14h20 avec 30 minutes de pause, AM = 14h à 22h20 avec 30 minutes de pause, N = 22h à 6h20 avec 30 minutes de pause,
Le temps de travail effectif hebdomadaire est donc de 32.8 heures en moyenne sur cinq semaines.
4.1.1.2 Semaine de 6 à 8 Sur les trois dernières semaines du cycle les salariés travaillent selon un horaire de 32,8 heures hebdomadaires sur cinq jours, en accord avec les horaires en vigueur.
4.1.2 Organisation “Grille activité jour renforcée”
Le temps de travail effectif hebdomadaire des personnels qui suivront ce cycle sera donc de 34,5 heures en moyenne sur huit semaines. Le temps de travail étant inférieur à 35 heures, les équipiers ne bénéficieront pas de jour de RTT.
Horaires : JD = Journée "décalée" : 9h à 20h avec 1 heure de pause. Avec un délai de prévenance de 3 mois minimum, l’horaire JD pourra s’ajuster dans des horaires nécessairement compris entre 6h et 22h pour une durée de travail effectif de 10 heures (par exemple, journée de 7 h à 18 h ou de 11h à 22h).
JS = Journée "standard" : horaire tertiaire de jour 37,75 heures hebdomadaires, soit 7,55 heures en moyenne par jour. Les équipiers en "JS" seront amenés notamment à suivre des formations, remplacer des équipiers absents et prendre leurs congés payés.
A ce jour, au sein du centre d’appel d’AIRTAC, cette grille est appliquée par l’équipe en charge de l’activité AirTHM (Airbus real Time Health Monitoring) dont l’objet est notamment d'assurer le suivi en temps réel des vols des avions clients avec pour but d’identifier et de conseiller les clients sur les actions de maintenance corrective pendant le vol.
4.2 Organisation du travail applicable aux activités venant en support des centres d’appel
4.2.1 Champ d’application
L'organisation du travail ci-après décrite s’applique aux salariés affectés à des activités venant en support des centres d’appel : il s’agit des activités de support aux clients compagnies aériennes (maintenance/réparation), lorsque celles-ci nécessitent une continuité de service sur sept jours.
4.2.2 Les activités concernées à ce jour
Les activités concernées à ce jour sont les suivantes :
Activités de certification et de navigabilité permettant d’attester que les solutions de réparations fournies aux clients compagnies aériennes répondent à la réglementation aérienne européenne, lorsque celles-ci nécessitent une continuité de service sur sept jours. Cette activité est nécessaire pour permettre la remise en vol de l’avion.
Activités de support aux clients compagnies aériennes de l’A220 dont l’objet est de fournir des solutions de réparations sur les avions en service, lorsque celles-ci nécessitent une continuité de service sur sept jours.
Activités de support aux clients compagnies aériennes dont l’objet est de remédier aux problèmes relevés lors des opérations de maintenance afin d'anticiper les interruptions d'opérations, lorsque celles-ci nécessitent une continuité de service sur sept jours.
Il convient de préciser qu’actuellement ces équipes suivent une organisation du travail basée sur des semaines standards. En raison de l’augmentation de la flotte et des besoins clients, une partie de ses équipes sera soumise à l'organisation du travail de la grille 4.1.2, l’autre partie restant sur l’organisation basée sur des semaines standards.
4.2.3 Modalités d’intégration des futures activités dans cette organisation du travail
Pour les nouvelles activités devant appliquer la “Grille activité jour renforcée”,à la suite de la signature du présent accord, une procédure d’information/consultation devra être réalisée auprès du CSE-E. De même, une information de la CSSCT–E sera également réalisée.
4.2.4 Organisation du travail Les équipes dont l’objet est de venir en support aux centres d’appel (activités précisées à l’article 4.2.1 du présent accord) suivront la Grille activité jour renforcée décrite à l’article 4.1.2 du présent accord.
Article 5 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX GRILLES
5.1 Remplacement en cas d’absence En cas d'absence d’équipiers au cours des semaines 1 à 5 de la grille visée à l’article 4.1.1 ou au cours des semaines 1 à 4 de la grille visée à l’article 4.1.2, une solution de remplacement est recherchée chez les équipiers en horaires standards, soit ceux positionnés sur les semaines 6 à 8 de la grille visée à l’article 4.1.1 ou ceux positionnés sur les semaines 5 à 8 de la grille visée à l’article 4.1.2. Il leur sera accordé une journée complémentaire de repos avant le retour dans leur équipe d’origine.
5.2 Organisation des vacations
La hiérarchie aura la responsabilité de la répartition du personnel pour chaque vacation. Cette répartition sera portée à la connaissance des équipiers en début de chaque semaine par affichage du planning de rotation des équipes pour les quatre semaines suivant la date de l'affichage.
5.3 Congés payés
Conformément aux dispositions légales, la prise des congés payés est arrêtée avec la hiérarchie en fonction des contraintes de l'organisation du travail.
Ces jours de congés seront décomptés de la manière suivante : Chaque semaine complète de congés sera décomptée pour 5 jours ouvrés et ce, quel que soit le type horaire, y compris pour la semaine 5 de la grille du 4.1.2 du présent accord. Toutefois si un jour férié est un jour normalement travaillé. Il ne sera pas décompté des congés.
5.4 Jours fériés
Chaque jour férié travaillé donnera lieu à un jour de récupération. Pour les vacations de nuit, seules donneront lieu à récupération les vacations couvrant la plage de 0 H à 6H20 le jour férié.
Les jours travaillés donnant lieu à récupération devront être pris au plus tard dans les 2 mois qui suivent. Il ne sera pas autorisé de prendre des jours de récupération entre deux semaines de congés payés.
5.5 Règle concernant la prise des congés payés
Afin de gérer au mieux le planning, le personnel concerné devra informer la hiérarchie de ses souhaits concernant les dates de congés payés au moins deux mois à l’avance.
Les demandes devront être faites pour des semaines de type 6 à 8 dans le modèle “Organisation normale du travail” décrit à l’article 4.1.1.
Les demandes devront être faites pour des semaines de type 5 à 8 dans le modèle “Grille activité jour renforcée” décrit à l’article 4.1.2.
La hiérarchie sera responsable de la planification définitive des congés payés. A ce titre, elle fournira chaque fin de mois aux équipiers les prévisions de congés, récupérations et stages pour le mois suivant, sur le planning mensuel.
Sous réserve de l’existence de circonstances exceptionnelles, l’ordre de départ et les dates fixées doivent être respectées tant par l’employeur que par le salarié et le planning des congés sera établi de sorte que chaque équipier qui le souhaite puisse bénéficier, sauf circonstances exceptionnelles, de trois semaines de congés consécutives durant la période du 1er juin au 30 septembre.
5.6 Repas Les repas de la vacation après-midi seront entièrement pris en charge par Airbus. Pour les vacations Matin, ils le seront les week-end et jours fériés. Cette prise en charge se fera par la livraison d'un plateau repas.
5.7 Sortie des équipes
Dans l'hypothèse où un salarié quitterait les "équipes", les dispositions du présent accord ne lui seraient plus opposables. Dès lors, l'ensemble des primes définies au présent accord cesserait de plein droit de lui être versé.
Il sera alors soumis aux dispositions légales, réglementaires et/ou conventionnelles en vigueur.
Article 6 : REMUNERATION
6.1 Salaires
Les salariés dans le champ d'application du présent accord bénéficient d’une rémunération mensuelle à l’horaire selon les modalités déterminées par les accords relatifs au statut des salariés non cadres et cadres à l’horaire au sein d’Airbus SAS en vigueur.
6.2 Primes d’équipe 6.2.1 Prime d’équipe liée à l’organisation du travail applicable à la grille horaire décrite au 4.1.1 dite “organisation normale du travail” Les salariés suivant l’organisation du travail précisée au 4.1.1 et 4.1.2 du présent accord perçoivent une prime d'équipe calculée de la façon suivante, quelle que soit l'occurrence des vacations : Salaire de base X 0,30. Cette prime recouvre le paiement de toutes les majorations conventionnelles : indemnité de panier, majoration pour heures de nuit, prime de transport.
6.2.2 Prime d’équipe liée à l’organisation du travail applicable à la grille précisée à l’article 4.1.2 dite “Grille activité jour renforcée” Les salariés suivant l’organisation du travail précisée au 4.1.2 "Grille activité jour renforcée" perçoivent une prime d’équipe calculée de la manière suivante : Salaire de base X 0,15.
Cette prime s’applique quel que soit le type de semaine du cycle de la grille et recouvre le paiement de toutes les majorations conventionnelles : indemnité de panier, majoration pour travail en horaire décalé, travail du week-end, etc.
6.3 Prime d'ancienneté
Suivant les modalités en vigueur au sein de la société AIRBUS SAS pour l'ensemble du personnel, une prime d'ancienneté est allouée au personnel en fonction de son ancienneté. 6.4 Prime annuelle - part variable Conformément aux dispositions en vigueur au sein de la société Airbus SAS, la prime annuelle des non cadres ou la part variable des cadres est calculée sur le salaire de base.”
Fait à Toulouse, le 03/12/2025
Pour Airbus SAS en France Pour les Organisations Syndicales
Mme XX Directrice des Ressources Humaines FrancePour la CFDT