Accord d'entreprise AIRCALL

Accord relatif au CSE et a la base de données economique et sociale

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société AIRCALL

Le 29/11/2019


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU CSE ET A LA BASE DE DONNEE ECONOMIQUE ET SOCIALE (BDES)
ENTRE

AIRCALL SAS, au capital de 4 110 000 euros, dont le siège social est 11 rue Saint Georges, 75009 Paris, FRANCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 807

437 595, représentée par Mxxx en sa qualité de Dirigeant dûment habilité aux fins des présentes


Ci-après « la Société » ou « AIRCALL », D’une part,

ET :

Le délégué du comité social économique, non mandaté par une organisation syndicale.


Ci-après « le CSE »


D’autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation.
Le CSE d’AIRCALL a été mis en place le14/05/2018 pour quatre ans.
Le présent accord définit les modalités de fonctionnement et d’attributions du CSE ainsi que la base de données économiques et sociales au sein d’AIRCALL.
Le présent accord est conclu conformément à l’article L.2312-19 et L.2312-21 du Code du travail.


Partie 1 - Fonctionnement du CSE

Article I.Réunions du CSE

  • Fréquence des réunions
Le CSE est reçu par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante de 6 réunions par an.

Au moins 4 réunions par an du CSE portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :
  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
  • ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :
  • peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;
  • est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.

  • Ordre du jour
L’ordre du jour est arrêté conjointement entre le Président et le secrétaire du CSE.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.
  • Convocation du CSE et transmission de l’ordre du jour
La transmission de l’ordre du jour a lieu en même temps que la convocation à la réunion du CSE par le Président, au moins 3 jours calendaires avant la date retenue pour la réunion sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.
Les convocations sont adressées par email à tous les participants et les documents utiles aux réunions sont enregistrés dans la DropBox partagée – dans le dossier CSE.
Participants aux réunions
Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.
L’Inspecteur du travail, le Médecin du travail et l’Agent de la Sécurité sociale sont conviés et peuvent assister avec voix consultative aux réunions sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions CHSCT.
Le Président informe annuellement l’Inspecteur du travail, le Médecin du travail et l'Agent de de la Sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant des questions CHSCT, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.
  • Procès-verbaux
Il est convenu que les procès-verbaux des réunions sont établis selon les modalités et dans un délai d’un mois qui suivent la réunion.

Les procès-verbaux sont approuvés lors de la réunion suivante.

Les procès-verbaux signés par le président et le secrétaire sont ensuite enregistrés dans la Dropbox partagée – dossier CSE.
En cas d’urgence et si nécessaire, un extrait de procès-verbal est approuvé par email avant la date de la prochaine réunion et sous réserve d’une approbation globale lors de cette réunion.

Article II.Budget du CSE
  • Budget de fonctionnement
L'employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.

Il est rappelé que l’assiette de calcul du budget de fonctionnement est constituée :
  • par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale
  • à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Le versement s'effectuera une fois par an sur le compte en banque du CSE.



Partie 2 - Attributions du CSE

Article III. Consultations récurrentes

  • Thème des trois consultations récurrentes
Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
  • les orientations stratégiques de l'entreprise ;
  • la situation économique et financière de l'entreprise ;
  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise

Le CSE est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences.


  • La situation économique et financière de l'entreprise
La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise porte sur :
  • La situation financière de l’entreprise ;
  • La politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

La consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur :
  • L'évolution de l'emploi ;
  • La formation des salariés ;
  • L'apprentissage, les conditions d'accueil en stage ;
  • Les conditions de travail, et les actions de prévention ;
  • La durée du travail ;

  • L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit.

  • Informations communiquées par la direction
Les informations communiquées par la direction sont fournies dans la Base de Données Economique et Sociale (BDES) conformément à l’article L.2312-21 du Code du travail (voir ci-après).

  • Périodicité et agenda
Une consultation récurrente pour chacun de ces trois thèmes aura lieu tous les trois ans.
Le recueil d’avis interviendra dans les quinze jours suivant cette réunion (sauf intervention d’un expert cf. supra).
A l’expiration de ce délai, le CSE est réputé avoir rendu un avis négatif pour l’ensemble des thèmes des trois grandes consultations.


Article IV. Consultations ponctuelles
Pour l’exercice de ses fonctions consultatives, le CSE dispose d’un délai de quinze jours à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la Base de données économiques et sociales (BDES).

A l’expiration des délais, le CSE est réputé avoir rendu un avis négatif.
Il est expressément rappelé que ces délais concernent uniquement les consultations ponctuelles, à l’exclusion des consultations particulières pour lesquelles la loi prévoit expressément des délais spécifiques.
Il est également convenu, qu’au cas par cas, la Direction et le CSE pourront convenir d’un délai de consultation différent (l’accord du CSE sur le délai convenu étant donné par le biais d’un vote majoritaire).

Article V. Expertises
  • Financement de l’expertise
Le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail.

  • Délais de consultation
Il est précisé que dans une telle hypothèse, une réunion spécifique aura lieu pour présenter le rapport d’expertise dans le mois suivant la décision du recours à l’expert.
L’avis du CSE devra être rendu dans les quinze jours suivant cette réunion de présentation du rapport.

A l’expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir rendu un avis négatif. Ces délais sont valables pour les consultations récurrentes et ponctuelles.

Partie 3 – BASE DE DONNEES ECONOMIQUE ET SOCIALE (BDES)

Article VI. Préambule

Il est rappelé que la BDES mise en place au sein de la société rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du CSE et demeure accessible en permanence et librement consultable par le CSE.

Les parties conviennent que la BDES, telle qu’elle est organisée au sein de la société et qui porte sur l’année précédente et l’année en cours, sert de base aux consultations récurrentes et ponctuelles, étant précisé que les informations communiquées via la BDES se suppléent à celles dont la communication est prévue par les dispositions supplétives du Code du travail relatives aux consultations et informations récurrentes.

Ainsi, les parties s’accordent sur le fait que la base de données économiques et sociales mise en place par la société la Société est de qualité et satisfait aux exigences requises.

Il est rappelé que les membres du CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par la Société.


Article VII. Contenu
La BDES comporte les rubriques suivantes :

  • l'investissement social ;
  • l'investissement matériel et immatériel ;
  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise ;
  • les fonds propres ;
  • l'endettement ;
  • l'ensemble de la rémunération des salariés et dirigeants ;
  • les activités sociales et culturelles ;
  • la rémunération des financeurs ;
  • les flux financiers à destination de l'entreprise.



Article VIII.Organisation
Elle se présente sous le support électronique.

Article IX. Fonctionnement de la BDES
Les droits d'accès à la BDES sont donnés suite à une demande auprès du Chief People Officer
/ DRH.

Elle est mise à jour une fois par an.

Les informations confidentielles seront précédées de la mention « confidentielle ».


Partie 4- Dispositions finales

Article X. Conclusion de l’accord

Le présent accord est conclu avec le membre titulaire du conseil économique et social, non mandatée par une organisation syndicale, aux articles L.2312-19 et L.2312-21 du Code du travail.

Article XI. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article XII. Suivi de l’accord
Les parties signataires du présent accord se réuniront au moins une fois par an, à l’initiative de l’une d’entre elles, afin de faire le point sur l’application du présent accord.


Article XIII. Révision de l’accord
Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Cette demande de révision peut intervenir à tout moment. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou lettre remise en main propre contre récépissé, à chaque signataire.

Article XIV. Dénonciation de l’accord
Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.

Article XV. Dépôt et publicité
Le dépôt sera effectué sur la plateforme de télédéclaration du ministère du travail
« TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
  • La version de l'accord signée des parties ;
  • Une version publiable conforme à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, c'est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires ;
  • Le cas échéant, l'acte par lequel les parties ont convenu de la publication partielle de la convention ou de l'accord.


Un exemplaire sera déposé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

L’accord sera communiqué par affichage aux collaborateurs dans le mois de son entrée en vigueur.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.





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30Fait à Paris, le 29 novembre 2019



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