La société AIRLEC AIR ESPACE, Société par actions simplifiés, au capital de 96.000 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 399 958 578, et dont le siège social est situé 7 rue Caroline Aigle, 33700 MERIGNAC, prise en la personne de ses représentants légaux.
D’UNE PART,
M. XX en sa qualité d’élu titulaire du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 17/05/2018,
Et
M. XX en sa qualité d’élu titulaire du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 07/02/2019,
D’AUTRE PART,
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La société AIRLEC AIR ESPACE est spécialisée dans le secteur du transport aérien de passager.
Le présent accord a pour objectif de donner à l’entreprise plus de flexibilité en terme d’organisation du temps de travail, dans l’intérêt des salariés du Bureau technique.
Titre 1 CADRE JURIDIQUE
Article 1 : Dispositions applicables
En application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, les accords d’entreprise peuvent être négociés et conclus soit avec un ou plusieurs élus titulaires du CSE, soit avec un ou plusieurs salariés mandatés par une représentation syndicale. L’effectif actuel de la société AIRLEC AIR ESPACE est de 39.14 salariés au jour du déclenchement de la procédure de négociation.
Article 2 : Conditions d’entrée en vigueur de l’accord
En vertu de l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail, la validité de l’accord et son entrée en vigueur sont subordonnées à sa signature par des membres élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Dans l’hypothèse où l’accord ne serait pas approuvé par la majorité requise, celui-ci sera réputé non écrit.
Titre 2 CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise affectés au Bureau technique, qui ne sont pas cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du Travail ou qui ne bénéficient pas d’un forfait annuel en jours de travail
Titre 3 CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, un accord d’entreprise peut fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.
Les parties conviennent de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 350 heures par an.
Titre 4 DISPOSITIONS FINALES
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu les points suivants :
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L2232-22 du code du travail.
Le présent accord est signé pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur dès sa conclusion.
Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société, via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il fera l’objet d’une publication anonymisée, en vertu des dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Une copie du présent accord sera affichée et tenue à la disposition des salariés auprès de la Direction.
Fait à Mérignac en 1 exemplaire original, le 23 mars 2022
Pour la Direction
Pour les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE