Accord d'entreprise AIRPORT RAMP SERVICES

Accord collectif sur un ensemble de themes de la negociation collective annuelle obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société AIRPORT RAMP SERVICES

Le 24/04/2019





PROTOCOLE
D’ACCORD


- 24 Avril 2019 -






Objet :

ACCORD COLLECTIF SUR UN ENSEMBLE DE THEMES

DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE

ANNUELLE OBLIGATOIRE APPLICABLE

AU PERSONNEL D’AIRPORT RAMP SERVICES

1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2019








Version 1.0 – 24.04.2019 - FR

Entre les soussignés


La société Airport Ramp Services dont le siège social est situé Cargo 7. CS 16276 Tremblay en France. 6, rue du Pavé. 95704 ROISSY CDG Cedex représentée par Monsieur …, Directeur Ground CDG, ci-après dénommée « l’entreprise ou ARS ».


D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société « Airport Ramp Services » représentées par :



  • Pour le SMA, Monsieur …,

  • Pour la FO ACTA, Monsieur …,

  • Pour la CFE CGC FNEMA, Monsieur …,
D’autre part,


Il a été prealablement rappele ce qui suit :




Régulièrement convoquées dans le cadre de plusieurs réunions de négociations qui se sont tenues dans les locaux de l’entreprise le 18 et 27 Mars 2019 et les 12 et 18 Avril 2019, les Organisations Syndicales ont développé auprès de la Direction des demandes couvrant le champ des négociations obligatoires.


Au terme de la dernière réunion de négociations, les parties ont convenu la mise en place des éléments suivants :


PUIS IL A été CONVENU CE QUI SUIT :



Article 1 - Champ d'application


Le présent accord s'applique à l’ensemble du Personnel de la société ARS.


Article 2 - Portée de l'accord


Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2231-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.

Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.


Article 3 - Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une période d'un (1) an, correspondant à l’année calendaire de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 01 JANVIER 2019 au 31 DECEMBRE 2019.

A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après définis aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira ses effets.


Article 4 - Objet de l’accord


L’objet du présent accord porte sur la fixation des salaires effectifs, la durée effective, l’organisation du temps de travail et conformément à l’article L. 2242-8 du Code du travail à l’égalité professionnelle Hommes / Femmes.

L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.


Article 5 - Salaires effectifs

Les parties conviennent qu’il apparait essentiel dans le contexte économique actuel, pour ARS et l’ensemble de ses salariés, de tenir compte en permanence dans le cadre de ces négociations annuelles de la nécessité de préserver l’équilibre économique et financier de l’entreprise, gage de la pérennité des emplois.

Les Parties ont convenu de revaloriser les salaires horaires de 1,6% à compter du 01 JANVIER 2019 selon le tableau ci-dessous :

Coefficient

Taux Horaire de base

Au 01 Mai 2018

Taux Horaire de base

au 01 Janvier 2019

175

10,73 €
185
10,74 €
10,91 €
190
10,93 €
11,11 €
200
11,48 €
11,67 €
220
12,18 €
12,38 €
260
15,82 €
16,08 €


Les parties conviennent de la mise en application de ces augmentations et le paiement du rétroactif (JAN FEV MARS et AVRIL 2019) sur le Bulletin de Salaire du mois de Mai 2019.


Article 6 – Dispositions diverses


Indemnités kilométriques

Les parties conviennent de fixer l’indemnité kilométrique à 0,140 EUR / km. Elles confirment également la prise en charge d’un maximum de 55 km par jour et par salarié. Cette prise en charge étant définie selon le lieu de résidence du salarié. Cette mesure sera mise en application au 01 Mai 2019.

Prime de nettoyage

Les parties conviennent de fixer l’indemnité de nettoyage à 20 EUR par mois par salarié. Cette mesure sera mise en application au 01 Mai 2019.

Panier repas

Les parties conviennent de fixer l’indemnité de panier repas à 6,30 EUR par jour et par salarié. Cette mesure sera mise en application à compter du 01 Mai 2019.

Prime casque GB.

Les parties conviennent de fixer le montant de la prime départ au casque Anglais à 65 EUR bruts / mois / agent formé. Cette Prime mensuelle à un caractère forfaitaire. Sous condition de présence sur le mois, elle est versée indépendamment du nombre de ‘départs casque’ effectués dans le mois par le salarié.

Modalités :

  • Pour les agents formés : mise en application des dispositions précitées à partir du 01 Mai 2019.
  • Pour les agents en formation ou futurs qualifiés : mise en application le 1er jour du mois suivant la fin de la formation. Décision de validation de la formation faite par le Formateur ARS et approbation de l’encadrement.

Renforts

Les parties conviennent de procéder :

  • A l’affichage des listes de renforts par l’exploitation
  • Au passage de la vacation de 7 à 8 heures.

Egalité hommes femmes


Bien que l’effectif de l’entité ARS soit exclusivement masculin et que la nature des fonctions explique, sans le justifier, cet état de fait, les parties constatent le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Elles estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire au titre du présent accord. Elles envisagent, néanmoins, dans le respect des dispositions légales en vigueur, de réfléchir à la mise en œuvre, si besoin est, de toutes actions opportunes sur ce thème au cours des prochains mois.

En particulier, l’entreprise réaffirme son attachement au principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, valeur essentielle au sein du Groupe WFS.

Elle confirme d’une part que, ce dont les organisations syndicales conviennent, que le processus de recrutement se déroule sur la base de critères identiques entre les femmes et les hommes.

A ce titre, la Direction maintien ses engagements consistants à ce que, quel que soit le type de poste proposé, les libellés et le contenu des annonces d’emploi soient rédigés de manière neutre et dénués d’une quelconque terminologie susceptible de porter atteinte au principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

D’autre part, la Direction confirme vouloir poursuivre ses objectifs visant à assurer la mixité au sein des différents postes et métiers existant au sein de la Société ARS.



Article 7 - Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 8 - Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les dix jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les dix jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse ou autre mouvement de grève lié au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 9 - Modification de l'accord


Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.


Article 10 – Publicité - Dépôt légal


Le présent accord a été rédigé en huit (8) exemplaires originaux dont un a été remis à chacune des parties signataires.

Il sera également présenté aux Délégués du Personnel lors de la réunion du mois de Mai 2019.

Le présent protocole sera déposé en application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail auprès :

  • De la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi ;
  • Au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes ;

Le présent protocole d’accord étant à durée déterminée, il sera porté à la connaissance des personnels par toute voie appropriée : affichage, intranet et par courrier électronique sur demande.

Le présent protocole compte six (6) pages

Fait à Roissy, le 24 Avril 2019



Pour ARS

… - Directeur Ground CDG


Pour SMA

… - Délégué Syndical


















Pour la FO ACTA

… - Délégué Syndical




















Pour la CFE CGC FNEMA

…- Délégué Syndical















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