ACCORD D’ENTREPRISE – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNÉE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société AISPRID
Immatriculée au RCS St Malo sous le N°882 759 079, le siège est situé 6 Allée Métis / Blanche Roche
Parc Atalante a St Malo 35400
Représentée par Monsieur
Ci-après également dénommée la
« Société »
D’une part,
ET
en sa qualité d'élu(e) titulaire au CSE
d’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La société conçoit, fabrique et commercialise des robots autonomes évolutifs et hautement précis à destination des producteurs de fruits et légumes. Dans ses rapports avec les salariés, elle applique la Convention collective des Bureaux d’études techniques (dite Syntec - IDCC 1486, brochure JO 3018).
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
En effet, l'activité saisonnière de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
En l’absence de délégués syndicaux au sein de la Société, la Société a fait connaître aux salariés et aux membres de la délégation du personnel du Comité social et économique (CSE) son intention de négocier un accord d’entreprise aménageant la durée du travail sur l’année.
Des salariés membres de la délégation du personnel au CSE ont fait part de leur intention de négocier cet accord. La validité de l’accord conclu est subordonnée à sa signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
Champ d’application et objet de l’accord collectif
Il est rappelé que les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société exerçant leur activité en France en télétravail ou non.
Le titre I du présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés de la société, cadres et non cadres :
Liés par un contrat de travail à durée indéterminée ;
Liés par un contrat de travail à durée déterminée ;
Intervenant dans l’entreprise au titre d’un contrat de travail temporaire ;
A temps complet ou à temps partiel.
Le titre II s’applique aux salariés dont la durée du travail est décomptée en heures.
Le titre III reprend les dispositions diverses de l’accord et précise les modalités en matière notamment de durée, de publicité, de révision.
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche. Il vient se substituer à tout autre accord, usage, engagement unilatéral ou autre pratique locale existants et faisant l’objet des points développés ci-après.
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DURÉE DU TRAVAIL
Notion de temps de travail effectif
Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif dès lors que les critères définis ci-dessus ne sont pas réunis.
Il est également rappelé qu’en application de l’article L 3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement ne constitue pas du temps de travail effectif.
Notion de travail à temps partiel
Les signataires du présent accord rappellent que le temps partiel est défini par l’article L 3123-1 du Code du travail.
« Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
2° A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement. »
Contingent annuel d’heures supplémentaires
En application de l’article L 3121-11 du code du travail, les parties signataires ont convenu de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par an.
Les heures supplémentaires accomplies à l’intérieur du contingent ne donneront lieu à aucune contrepartie obligatoire en repos. Celles réalisées au-delà du contingent donneront lieu au bénéfice des contreparties obligatoires en repos, tel que prévu par l’article L 3121-24 du code du travail.
Cadres dirigeants
Les dispositions du présent accord relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail ne sont pas applicables aux salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Relèvent du statut de cadre dirigeant les salariés auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l’entreprise.
TITRE II – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Salariés concernés par l’annualisation du temps de travail
Sont concernés par l’annualisation du temps de travail les salariés dont la durée de travail est décomptée en heures.
Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire
L’activité de la Société ne présentant pas un caractère linéaire, le rythme de travail des salariés est adapté à celui de l’activité. Aussi, le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité. Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires (48 heures sur une même semaine de travail, 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives).
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, afin que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Les salariés à temps partiel, c’est-à-dire ayant une durée du travail inférieure à 1607 heures de travail sur la période de référence, pourront également faire l’objet d’une annualisation avec une fluctuation des durées hebdomadaires ou mensuelles de travail, à condition que sur la période de référence de douze mois, la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas, en moyenne, la durée stipulée au contrat.
Les périodes de forte activité varient en fonction des services :
Pour le service production, par exemple :
la période de forte activité s’étend de Janvier à fin Mars puis de mi-septembre à décembre
la période de faible activité se concentre sur la période estivale.
Les périodes restantes sont considérées comme des périodes d’activités normales
Ces périodes sont données à titre indicatif.
Programmation indicative – Modification
9.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référenceLa programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.
La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.
9.2 Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. En cas de circonstances exceptionnelles telles que sinistres, pannes de production, retards exceptionnels de livraison, etc., le délai pourra être réduit à 3 jours sur la base du volontariat.
9.3 Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail
Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du Code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.
La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4 du Code du travail. La modification de la programmation lui est également communiquée.
Décompte des heures supplémentaires et complémentaires
10.1 Définition des heures supplémentaires
Les Parties rappellent que les heures supplémentaires ou complémentaires sont des heures de travail effectif accomplies à la demande de la Direction ou du supérieur hiérarchique. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires de leur propre initiative.
Constituent des heures supplémentaires, au sens du présent accord, les heures de travail effectif effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles et comptabilisées en fin de période de référence.
Constituent des heures complémentaires, au sens du présent accord, les heures de travail effectif effectuées au-delà de durée moyenne stipulée au contrat. La durée des heures complémentaires ne peut pas excéder un dixième de cette durée, sans qu’elle ne puisse jamais atteindre 1607 heures annuelles de travail.
10.2 Suivi du temps de travail
Le décompte de la durée du travail des salariés soumis aux dispositions du présent chapitre est effectué au moyen d’un document déclaratif renseigné par chaque salarié, sous le contrôle de son responsable hiérarchique.
Le document contient un récapitulatif hebdomadaire du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.
Ce document est signé du salarié et validé par mail par le supérieur hiérarchique, à la fin de chaque mois de travail.
Les salariés seront informés du nombre total d’heures de travail accomplies au cours de la période de référence, par la remise d’un document annexé au bulletin de salaire lors du 1er mois de la nouvelle période de référence.
A chaque fin de période, un compte d’annualisation sera ainsi établi pour chaque salarié.
Il est précisé que les heures excédentaires cumulées tout au long de l’année dépassant la limite annuelle calculée a pour but de répondre aux besoins de l’activité saisonnière de l’entreprise tout en permettant aux salariés de poser des heures de récupérations.
Si le compte d’annualisation individuel est positif (signe + ; le salarié a effectué des heures non encore payées) :
Pour les salariés à temps complet : les heures supplémentaires feront l’objet d’une rémunération, comprenant les majorations dues au titre des heures supplémentaires. Le taux de la majoration applicable aux heures supplémentaires réalisées est déterminé au regard du nombre moyen d'heures supplémentaires effectuées par semaine au cours de la période, déterminé comme il suit :
Le nombre moyen de semaines sur la période de 12 mois est de 45,91 (1607/35).
Il convient ensuite de diviser les heures supplémentaires réalisées sur l’année par le nombre moyen de semaines travaillées.
Ainsi, le taux légal de 25 % s'appliquera aux 8 premières heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période (soit jusqu'à 43 heures hebdomadaires en moyenne) et le taux de 50 % s'appliquera aux heures effectuées au-delà (soit au-delà de 43 heures hebdomadaires en moyenne).
Exemple 1 :
En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche : 1 796 heures.
Nombre d’heures moyens d’heures supplémentaires sur l’année : 1 796 – 1 607 = 189 heures 189 heures / 45,91 semaines = 4,12 heures supplémentaires en moyenne par semaine
La majoration applicable à ces heures supplémentaires est donc de 25%.
Exemple 2 :
En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche : 1 976 heures.
Nombre d’heures moyens d’heures supplémentaires sur l’année : 1 976 – 1 607 = 369 heures
369 heures / 45,91 semaines = 8,04 heures supplémentaires en moyenne par semaine
Des heures supplémentaires à 50% seront dues :
Nombre d’heures supplémentaires rémunérées avec une majoration de 25% sur la période (8 heures X 45,91 semaines) : 367,28 h
Nombre d’heures supplémentaires rémunérées avec une majoration de 50% sur la période (1 976 -1 607 – 367,28) : 1,72 h
Pour les salariés à temps partiel : les heures complémentaires donneront lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur. Leur paiement sera effectué sur la paie du dernier mois de la période de référence.
Si le compte d’annualisation individuel est négatif (signe - ; il a été avancé au salarié des heures payés non effectuées), le compteur fera l’objet d’une remise à 0 sans pour autant impacter la rémunération du salarié.
10.3 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
10.4 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.
Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.
Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos. Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvées par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signé par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Rémunération des salariés
12.1 Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.
12.2 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunérationLorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Incidences des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées le seront sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen résultant de l'accord, et non sur la base de l'horaire réel. Ainsi, une absence maladie d'une semaine en période haute est indemnisée de la même manière qu'une absence d'une semaine en période basse.
Les absences non indemnisées ou non excusées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Enfin, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences résultant d'une incapacité médicale, ne peuvent pas faire l'objet d'une récupération par le salarié.
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2026.
Il est conclu pour une durée déterminée d’un an.
Trois mois avant le terme du présent accord, les parties conviennent de se réunir en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à terme cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du code du travail.
Suivi
Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel avec le comité social et économique.
Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues,
les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Publicité et dépôt de l'accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de SAINT-MALO.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Fait à SAINT-MALO, le 18/12/2025 En autant d’exemplaires originaux que de signataires + 3