Accord d'entreprise AIXIAL

Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail au sein d'Aixial

Application de l'accord
Début : 02/08/2019
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société AIXIAL

Le 25/07/2019


Accord d’Entreprise sur l’aménagement du temps de travail au sein d’AIXIAL

ENTRE :

La Société AIXIAL,

Société par Actions Simplifiée au capital de 6 102 433.39 Euros dont le Siège Social est situé, sis 4 rue Barthélémy Danjou 92 100 BOULOGNE-BILLANCOURT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 752 108 134, représentée par XXXXXXXXXXXX dûment habilité à l'effet des présentes.

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives :


  • Le syndicat CFE-CGC représenté par XXXXXXXXXXXXXX

D’autre part,


Il a été négocié et signé le présent accord



SOMMAIRE


PREAMBULE


CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Titre 1. Durée du travail

Article 1. Définition du temps de travail effectif

Article 2. Durée de travail des cadres en décompte horaire de leur temps de travail

2.1 Salariés à temps plein
2.2 Salariés à temps partiel

Article 3. Durée de travail des cadres en décompte en jour de leur temps de travail


Titre 2. Modalité d’organisation du temps de travail

Article 4. Organisation du temps de travail des cadres en décompte horaire

4.1 Répartition du temps de travail avec octroi de jour de repos
4.2 Prise des jours RTT
4.2.1 Dispositions applicables aux populations cadre (administratifs et commerciaux)
4.2.2 Dispositions applicables aux ingénieurs cadre en mission pour les clients de la Société
4.3 Horaire de travail (hors cadres au forfait jour)
4.4 Modalités propres aux horaires variables
4.4.1 Personnel relevant de l’horaire variable
4.4.2 Report d’heures
4.4.3 Contrôle de la durée du travail
4.5 Heures supplémentaires

Article 5. Organisation du temps de travail des cadres en forfait jour

5.1 Personnel concerné
5.2 Convention individuelle de forfait en jours
5.3 Modalités de décompte des jours travaillés
5.4 Modalités applicables aux jours de repos annuels
5.5 Condition de prise en compte, pour la rémunération, des absences et des arrivées et départs en cours d’année
5.5.1 Absences
5.5.2 Arrivée et départ en cours d’année
5.6 Suivi individuel et contrôle
5.6.1 Durées maximales quotidienne et hebdomadaires
5.6.2 Respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire
5.6.3 Entretien individuel
5.7 Droit à la déconnexion

Titre 3. Dispositions finales

Article 6. Durée et entrée en vigueur

Article 7. Adhésion

Article 8. Révision

Article 9. Dénonciation

Article 10. Notification et formalités de dépôt et publicité


PREAMBULE


Le présent accord est conclu entre les Parties en vue d'organiser le temps de travail au sein de la société AIXIAL.

Les Parties souhaitent définir les règles applicables au sein de celle-ci, en prenant en compte les évolutions législatives, intervenues en matière de durée et d'aménagement du temps de travail en particulier depuis l'entrée en vigueur de la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Ainsi, toutes les dispositions contenues dans le présent accord collectif d'entreprise sont applicables au sein de la Société par priorité aux dispositions contenues dans la convention collective applicable ou dans les accords collectifs de branche professionnelle portant sur les mêmes objets, et ce en application du principe de priorité donné à l'accord collectif d'entreprise par la Loi du 8 août 2016 susvisée. A l’inverse, le présent accord ne traite pas du cas des salariés en « modalité 2 » pour lesquels sont applicables les dispositions de l’article 3 de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail.

L'objectif des Parties est de définir le plus concrètement possible les modalités applicables au sein de la Société en matière de durée et d'organisation du temps de travail, en cherchant à concilier d'une part la performance globale de l'entreprise et, d'autre part, la préservation des conditions de travail des salariés et en particulier les actions visant à favoriser l'équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

Les mesures prévues par cet accord permettent de concilier les aspirations des salariés en matière de conditions de travail et le développement de l'entreprise qui nécessite l'implication de tous et la prise en compte des intérêts des clients de la Société.

C’est dans ce contexte que les parties signataires sont convenues des dispositions contenues au sein du présent accord.

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Les dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble des salariés cadres de la Société, en contrat de travail à durée déterminée (CDD) ou à durée indéterminée (CDI), à temps plein comme à temps partiel.

Titre 1. DUREE DU TRAVAIL



Article 1. Définition du temps de travail effectif


La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. (Art. L 3121-1 du Code du travail)

Les temps de pause, notamment ceux nécessaires pour se restaurer, ne sont pas du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.

Article 2. Durée de travail des cadres en décompte horaire de leur temps de travail

2.1Salariés à temps plein

Les salariés en décompte horaire de leur temps de travail sont soumis à une durée annuelle de travail. Celle-ci s’élève à 1.607 heures de travail effectif (intégrant la journée de solidarité).

2.2 Salariés à temps partiel

Est à temps partiel le salarié dont la durée hebdomadaire de travail est, conformément à son contrat de travail, inférieure à 35 heures de travail effectif ou à 1607 heures sur l’année.

Article 3. Durée de travail des cadres en décompte en jour de leur temps de travail


Les salariés en décompte en jour de leur temps de travail sont soumis à une durée de 218 jours de travail par année civile complète (intégrant la journée de solidarité).

Par exception, le contrat de travail peut porter sur un forfait réduit dans l'hypothèse d'un contrat à temps partiel. Il devra alors préciser le nombre de jours de travail pour l'année civile complète. Le calcul du nombre de jours attendus dans l'année s'effectuera par rapport aux références temps plein, au prorata du temps de présence (journée de solidarité incluse).

Titre 2. MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les principales modalités d'organisation du temps de travail retenues au sein d'AIXIAL sont les suivantes :
  • Répartition annuelle du temps de travail par l'octroi de jours de repos sur l'année civile pour les salariés en décompte horaire ;
  • Convention de forfait jour annuel.

Article 4. Organisation du temps de travail des cadres en décompte horaire

4.1Répartition du temps de travail avec octroi de jour de repos


L’horaire hebdomadaire est de 36 heures et 30 minutes (36,5 h), donnant droit en contrepartie à 10 jours de repos par an, dits jours « RTT ».
La période de référence s'entend du 1er janvier au 31 décembre de l'année N.

Les jours de repos doivent être pris par journées ou demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence. La moitié de ces jours est fixée à l'initiative de l'entreprise et l'autre moitié à l'initiative du salarié.

Ce calcul correspond à une année d'activité complète et à temps plein.

En cas d'embauche ou de départ, et/ou en cas d'absence d'un salarié (hors absence due à la prise de congés payés et à des jours fériés chômés dans l'entreprise), au cours de la période de référence, le nombre de jours de RTT attribué sera réduit au prorata du nombre de jours ouvrés non travaillés sur le nombre de jours ouvrés à travailler de la période de référence.

Exemple : Un salarié absent pour cause de maladie pendant 20 jours ouvrés dans l'année (consécutifs ou non) alors que celle-ci comporte 217 Jours à travailler, verrait son nombre de Jours RTT au titre de cette année ramené à : 197 * 10 (jours RTT) / 217 = 9.07 jours RTT

Les salariés à temps partiel bénéficieront de jours de RTT selon les modalités et conditions fixées par le présent accord au prorata temporis de leur durée du travail.

Exemple : pour une référence temps plein de 36h30, le salarié à temps partiel travaillant à 80% de 36h30 bénéficiera de 80% des jours RTT attribués aux salariés à temps plein sur une base de 36h30.

Pour la journée de solidarité imposée par les pouvoirs publics, les parties conviennent que cette journée de solidarité sera compensée par la déduction d'un jour RTT à l'initiative de l'employeur.

Pour les salariés dits « modalité 2 », les dispositions de l’article 3 de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail sont applicables. Néanmoins, ces salariés seront rattachés, pour ce qui concerne l’organisation du temps de travail, aux dispositions du règlement d’horaires variables.

4.2Prise des jours RTT

4.2.1Dispositions applicables aux populations cadre (administratifs et commerciaux)


Les cadres administratifs et commerciaux (à l'exception de ceux qui sont en forfait jour), devront prendre leurs jours de RTT à raison d'un jour par mois, dix mois sur douze, sauf accord réciproque et préalable du salarié et de l'employeur sur un autre mode de prise des jours RTT.

Pour les jours RTT à l'initiative du salarié :
  • Le salarié doit en informer l'employeur (son responsable hiérarchique) au moins 8 jours calendaires à l'avance, via la demande d'absence de l'outil de l'entreprise (VISION) ;
  • Pour des raisons d'organisation du travail, l'employeur pourra éventuellement refuser la date/les dates posée(s) pour le(s) jour(s) RTT et ce, dans un délai de 48 heures ouvrées suivant la date à laquelle la demande d'absence est formulée dans l'outil.

Pour les jours RTT à l'initiative de l'employeur, ce dernier doit informer le salarié au moins 8 jours calendaires à l'avance de la date sur laquelle porte le jour RTT.

L’indemnisation d’un jour de RTT se fera sur la base du salaire mensuel brut de base.


4.2.2Dispositions applicables aux ingénieurs cadre en mission pour les clients de la Société


Ces personnels intervenant chez les clients comme salariés d'une société de prestation de services, ils devront s'adapter à l'organisation du travail des clients (sauf ceux qui seraient en forfait en jours), tout en tenant compte de la durée du travail applicable dans l'entreprise et prévu par ce présent accord.
Chaque mission sera précédée de la signature d'un ordre de mission comportant notamment les dispositions relatives à l'organisation du temps de travail.

Pour les jours RTT à l'initiative du salarié :

  • Le salarié doit en informer l'employeur (son responsable hiérarchique) au moins 8 jours calendaires à l'avance, via la demande d'absence de l'outil de l'entreprise (VISION) ;
  • Pour des raisons d'organisation du travail, l'employeur pourra éventuellement refuser la date/les dates posée(s) pour le(s) jour(s) RTT et ce, dans un délai de 48 heures ouvrées suivant la date à laquelle la demande d'absence est formulée dans l'outil.

Pour les jours RTT à l'initiative de l'employeur :

  • L'employeur doit informer le salarié au moins 8 jours calendaires avant la date prévue pour le jour RTT.
  • L'information du salarié se fera par tous moyens et précisera par écrit les dates concernées.
  • En cas d'impératif client, l'employeur pourra, au plus tard 48h ouvrées à l'avance, annuler ou modifier les jours RTT à son initiative, qu'il aura planifiés pour le salarié.

L'employeur planifiera prioritairement les jours RTT à la disposition de l'entreprise, que le salarié a acquis ou qu'il acquerra au titre de l'intégralité de la période de référence, pendant les périodes d'inter-contrat ou de fermeture site client.

Dans le cas où les jours RTT à l'initiative de l'employeur, planifiés dans une période d'inter-contrat, excéderaient, à la fin de la période de référence, le nombre de jours RTT effectivement acquis par le salarié et à l'initiative de l'employeur, ces jours RTT « excédentaires » seraient alors définitivement acquis par ledit salarié.

Il est rappelé que les périodes d'inter-contrat sont prises en compte pour l'appréciation du temps de travail effectif (sauf absence du salarié, par exemple au titre de la prise de congés payés) et que toute présentation en clientèle intervenant au cours d'une période d'inter-contrat correspond à un temps de travail effectif.

Dans le cas où des entreprises clientes viendraient à fermer leur site pour des raisons indépendantes de leurs propres règles d'organisation du temps de travail (par exemple lorsqu'un pont octroyé par l’entreprise cliente à ses salariés alors que ce pont ne rentre pas dans le cadre des jours RTT dudit client), alors le salarié de la Société ne pourra se rendre en mission du fait de cette fermeture. Dans ce cas, la (ou les) journée(s) correspondante(s), sera (seront) affectée(s) pour moitié aux jours de repos RTT à l'initiative de l'employeur, et pour moitié aux jours de repos RTT à l'initiative du salarié.

L’indemnisation d’un jour de RTT se fera sur la base du salaire mensuel brut de base.

4.3Horaire de travail (hors cadres au forfait jour)


Le / Les horaire(s) collectif(s), lorsqu'il(s) existe(nt), fera(ont) l'objet d'une consultation des instances représentatives du personnel et sera(ont) affiché(s) dans chaque service et adressé(s) à l'Inspection du travail compétente.

Le / Les horaire(s) variable(s), lorsqu'il(s) existe(nt), fera(ont) l'objet d'un décompte régulier selon les modalités définies par la Direction, et sera(ont) instauré(s) après consultation des instances représentatives du personnel concernées et information de l'Inspection du travail.

Le / Les horaire(s) décalé(s), lorsqu'il(s) existe(nt), sera(ont) indiqué(s) dans l'ordre de mission fourni avant le démarrage du projet.

4.4Modalités propres aux horaires variables

La conception de l'horaire variable vise à concilier les exigences d'organisation des services de l'entreprise et de la qualité due aux clients, avec le souhait des salariés de pouvoir aménager leur temps de travail en fonction de leurs propres contraintes.

Sont appelés horaires variables, des horaires qui permettent à chaque collaborateur bénéficiant de ce régime de choisir, dans le cadre du règlement des horaires variables, ses heures d'arrivée et de départ à l'intérieur de plages déterminées et de moduler ses horaires en fonctions des exigences de sa mission et de ses contraintes personnelles.

Les parties signataires conviennent que la liberté offerte aux salariés doit nécessairement s'accompagner de la prise en compte des contraintes de l'organisation de l'entreprise et des contraintes de l'activité.

Les parties conviennent, pour les collaborateurs en horaires variables, que :
  • Le cumul de leurs heures effectives travaillées (hors pauses) ne pourra excéder 9 heures par jour, ni être en deçà de 6h30mn par jour ;
  • Le cumul de leurs pauses journalières ne pourra excéder 3 heures, ni être en deçà de 1h30 (hors cas des managers business et recrutement défini au règlement d'horaires variables).

Elles conviennent de renvoyer à un règlement d'horaires variables qui sera soumis aux institutions représentatives du personnel pour avis le soin de définir l'ensemble des modalités.

4.4.1Personnel relevant de l’horaire variable


L'ensemble des salariés dont le temps de travail est décompté en heures est concerné, à l'exception de ceux qui appartiennent à un service qui applique un horaire collectif ou décalé.

Le dispositif d'horaires variables est ouvert aux salariés à temps partiel sous réserve de la compatibilité de ce dispositif avec leur volume horaire contractuel, la répartition de celui-ci sur la semaine, et de la signature d'un avenant à leur contrat de travail.

4.4.2Report d’heures


Les parties signataires fixent à 7 heures 30 min le nombre maximum d'heures susceptibles d'être reportées sur une semaine (celle-ci ne devant pas dépasser 44h effectives au total), et à 7 heures le nombre d'heures maximum pouvant être cumulé au titre des reports.

Les périodes d'inter-contrat pourront décrémenter le crédit d'heures cumulé dans les conditions précisées par le règlement d'horaires variables.

4.4.3Contrôle de la durée du travail

Chaque jour et chaque semaine, le salarié devra tenir à jour le décompte personnel de ses heures de travail effectif (hors temps de pause), ce qui aboutira à l'établissement d'un récapitulatif hebdomadaire.

Mensuellement, le salarié saisira sur l'outil de la Société (VISION), le nombre d'heures effectives travaillées pour chaque jour, en reprenant son décompte personnel (un récapitulatif hebdomadaire pour chaque semaine s'affichera).

En outre, le salarié devra alerter au jour le jour et par écrit sa hiérarchie et son gestionnaire du personnel dès lors qu'il risque de dépasser ou qu'il atteint les seuils définis par le règlement en matière d'ETC (Ecart Total Cumulé) (+7h/-7h) et/ou de cumul hebdomadaire de travail effectif (44h), et ce obligatoirement au cours de la semaine concernée.

La situation fera l'objet d'une analyse suivie d'une incitation à respecter le temps de travail, la prise des pauses, tels qu'exposés au règlement, et les récupérations. En cas d'impossibilité liée à une charge de travail exceptionnelle, le dépassement de temps devra obligatoirement faire l'objet d'une autorisation de l'employeur. Seulement si l'encadrant a validé la surcharge de travail et les heures associés, le dépassement d'heures pourra alors être traité sous forme d'une récupération exceptionnelle ou d'un paiement d'heures supplémentaires.

Lorsque l'ETC atteint -7h, la situation fera l'objet d'une analyse de la connaissance des raisons d'une telle situation, puis sera suivie d'une incitation du salarié à respecter le temps de travail.



4.5Heures supplémentaires


Les heures supplémentaires devront être soumises à autorisation et validation préalables du supérieur hiérarchique.

Les heures de travail effectif accomplies par les salariés en horaire variable dans le cadre et selon les limites prévues par le présent accord et le règlement relatif aux horaires variables ne doivent pas être confondues avec les heures supplémentaires expressément autorisées et déclarées selon un process spécifique. Ces dernières faisant l’objet d’un décompte à part hors déclarative du nombre d’Heures Effectives Travaillées (HET).

En cas d'accomplissement d'heures supplémentaires dans les conditions définies au présent accord, celles-ci donneront lieu aux majorations prévues par la Loi.

Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an pour tous les salariés.

Article 5. Organisation du temps de travail des cadres en forfait jour

  • Personnel concerné

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année les cadres qui disposent d'une large autonomie, d’une grande latitude dans l'organisation de leur emploi du temps et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées, lesquelles ne permettent pas de prédéterminer la durée de leur temps de travail ;
Ces salariés doivent également :
  • Relever au minimum de la position 3:1 - Coefficient 170 de la Convention Collective Nationale SYNTEC, ou l'équivalent en cas d’évolution de la grille conventionnelle de branche, et tout autre cadre rendu éligible par les dispositions conventionnelles de branche.
  • Et bénéficier, conformément à la convention collective en vigueur à la date de signature du présent accord, d'une rémunération annuelle (incluant le salaire de base ainsi que toutes les primes variable, métier et autres) au moins égale à 120% du minimum conventionnel correspondant à la position 3.1- coefficient 170 ou l'équivalent en cas d'évolution de la grille conventionnelle de branche.

Ces salariés sont éligibles à une convention de forfait jour. Ce dispositif n'est applicable que s'il est conclu, avec chacun des salariés concernés, une convention individuelle de forfait en jours sur la base des modalités prévues au présent accord.

5.2Convention individuelle de forfait en jours

Il sera signé avec chaque salarié concerné un contrat de travail / un avenant à son contrat de travail formalisant la convention individuelle de forfait en jour.

Cette convention devra notamment mentionner :
  • la référence au présent accord collectif d'entreprise;
  • la rémunération correspondante ;
  • le nombre de jours de travail compris dans le forfait;
  • les modalités permettant aux salariés d'avoir au cours de l'année un ou des entretiens relatifs notamment à sa charge de travail.

5.3Modalités de décompte des jours travaillés


Le décompte des jours travaillés est assuré par le biais d'un système auto-déclaratif.

Les salariés ont la possibilité de consulter leurs soldes de congés payés et de jours de repos au titre de la durée et de l'organisation du travail via l'outil de l'entreprise.

Dans le but d'éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, l'entreprise s'engage à suivre au plus près la prise des jours de repos.

En outre, une récapitulation annuelle aura lieu chaque année conformément à l'article D. 3171-10 du Code du travail.

5.4Modalités applicables aux jours de repos annuels

Le nombre de jours de travail annuel, pour les cadres en forfait jour, ne pourra pas excéder 218 jours (217 + 1 journée au titre de la journée solidarité). Tous les jours d'absences quelle qu'en soit la nature ou la cause ne sont, par définition, pas considérées comme des jours de travail.

Le nombre de jours de repos est calculé annuellement. Il peut varier chaque année notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l'année.
Il est calculé comme suit, pour une année complète d'activité et un droit complet à congés payés :
365 jours (hors années bissextiles) - (samedis et dimanches) – (nombre de jours fériés de l'année civile tombant un jour ouvré) -25 jours de congés annuels payés- 218 jours de travail.

Par souci de commodité pratique, ces jours de repos sont dénommés « jours RTT ».
La période de référence de 12 mois est fixée sur l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre d'une même année.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé payé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas d'absence au poste de travail, et quelle qu'en soit la nature et la cause, le salarié n'acquiert pas de jour de repos.

Le décompte du nombre de jours travaillés s'effectuera exclusivement à la journée travaillée et le cas échéant à la demi-journée.

La prise des jours RTT est définie en lien avec le supérieur hiérarchique. Les jours de RTT seront pris autant que possible de manière régulière et échelonnée au cours de l'année. Si nécessaire, elle est corrigée au fur et à mesure pour intégrer les événements intervenus a posteriori et de façon à concilier au mieux l'activité professionnelle avec la vie personnelle.

Sauf nécessité impérieuse de service empêchant le salarié de prendre ses jours de repos, tout jour de repos non pris au 31 décembre pourra être imposé par la Direction sous un délai de prévenance de 8 jours. Ainsi, le salarié devra avoir posé l'ensemble de ses jours au 30 novembre de chaque année, y compris pour le mois de décembre; à défaut de quoi l'employeur les lui imposera.

L’indemnisation d’un jour de RTT se fera sur la base du salaire brut fixe forfaitaire.



5.5Condition de prise en compte, pour la rémunération, des absences et des arrivées et départs en cours d’année


5.5.1Absences

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé est valorisé suivant sa nature et son origine en fonction des règles qui sont propres à chaque type d'absence dans les conditions prévues par la Loi ou la Convention Collective. Sauf indication ou disposition contraires, ces absences sont payées sur la base du salaire brut fixe forfaitaire.

S'agissant des absences non rémunérées, le principe de la rémunération forfaitaire ne fait pas obstacle aux retenues sur salaire réalisées pour des motifs d'absence et pour lesquels aucun maintien de rémunération légal ou conventionnel n'est prévu. La retenue doit être strictement proportionnelle à la durée d'absence du salarié.

5.5.2Arrivée et départ en cours d’année

En cas d'arrivée ou de départ, en cours de période de référence, ou si le salarié est engagé sous contrat à durée déterminée sur une partie de l'année, le nombre de jours travaillé sera calculé prorata temporis.

Le salarié réalisera ce nombre de jours de travail sur la période proratisée, sa rémunération mensuelle étant inchangée.

5.6Suivi individuel et contrôle

5.6.1Durées maximales quotidienne et hebdomadaire


Le salarié devra s'engager à respecter les cumuls maximums de travail effectif (hors pause) de 12 heures journalières et de 55 heures hebdomadaires, et devra le déclarer en conséquence.

5.6.2Respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés concernés bénéficient d'au moins 11 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail et d'au moins 24 heures consécutives de repos hebdomadaires auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien (soit au minimum 35 h consécutives). Le salarié organisera son travail de telle sorte qu'il respecte cette disposition.

Par conséquent, l'amplitude horaire est d’au maximum 13 heures par jour (pauses comprises).

Le supérieur hiérarchique s'assure, pour sa part, que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

5.6.3Entretien individuel

Chaque année, un entretien individuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui sur :
  • Sa charge de travail,
  • Son organisation du travail au sein de l'entreprise,
  • L'amplitude de ses journées de travail,
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, sa rémunération.

Ceci afin de vérifier que sa charge de travail, l'amplitude de ses journées de travail lui permettent de bénéficier des dispositions relatives au repos journalier et hebdomadaire (l'objectif est de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours).

Ainsi, à l'occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer à son manager qu'il estime sa charge de travail excessive.

En cas de difficulté, le salarié sera rencontré par sa hiérarchie et / ou par un salarié de l’administration du personnel afin d'étudier sa situation et de mettre en œuvre des solutions concrètes pour étudier l'opportunité d'une redéfinition de ses missions et objectifs.

Un document de synthèse écrit, où sera mentionné le nombre de jours travaillés sur l'année précédente, sera établi à l'issue de cet entretien.
Le salarié a la faculté de demander un entretien de ce type semestriellement.

5.7Droit à la déconnexion

Les Parties conviennent de la nécessité de veiller à ce que les pratiques liées à l'usage des outils d'information et de communication mis à la disposition des salariés soient adaptées à leur objet, respectueuses des temps de repos et de congés, ainsi que de la vie personnelle et familiale des salariés et ne nuisent ni à la qualité du lien social entre les collaborateurs ni à l'efficacité professionnelle,

Le soir, le weekend et pendant les jours non travaillés, les salariés :
  • Doivent veiller à limiter l'envoi d'e-mails ou les appels téléphoniques,
  • N’ont pas l'obligation de répondre à leurs e-mails ni à leurs appels téléphoniques,
  • En cas d'événement urgent et/ou exceptionnel nécessitant que le salarié soit éventuellement contacté, celui-ci sera informé à l'avance de cette possibilité.

Titre 3. DISPOSITIONS FINALES

Article 6. Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Chaque année, il sera fait aux institutions représentatives du personnel élues un bilan sur l’accord, dans le cadre du suivi de l’accord prévu à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail.

Article 7. Adhésion


Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une Organisation syndicale représentative dans l’entreprise non signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion sera notifiée aux signataires du présent accord et fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.

Article 8. Révision


Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail :
- Une ou plusieurs Organisations syndicales de salariés représentatifs dans le champ d'application du texte et signataires ou adhérents à celui-ci peut/peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été signé.
- A l’issue de cette période, une ou plusieurs Organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de l’application de l’accord pourront demander la révision de l’accord.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction ainsi qu’à toutes les Organisations Syndicales Représentatives, qu’elles soient signataires ou adhérentes ou non. La demande de révision devra préciser les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande.

Article 9. Dénonciation


L’accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires du présent accord ainsi qu’à toute Organisation syndicale représentative non signataire ou adhérente de celui-ci.

Elle sera déposée conformément à l'article  L. 2231-6 du code du travail.

Article 10. Notification et formalités de dépôt et publicité


Dès sa signature, le présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Le présent accord sera, conformément aux exigences légales, déposé par la Direction auprès de la DIRECCTE par le biais du portail TéléAccords ainsi qu’au Greffe du Conseil des prud’hommes de Boulogne Billancourt en un exemplaire. Ce dépôt sera effectué conformément à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.

Il sera également porté à la connaissance des salariés de l’Entreprise par affichage sur les panneaux de la Direction.


Fait à Boulogne Billancourt, le 25 juillet 2019

En 4 exemplaires originaux



Pour la Direction,

XXXXXXXXXXX







Pour la CFE-CGC

XXXXXXXXXXXXXX
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