L’entreprise AJAS TRAITEUR, enregistrée au RCS d’Agen, sous le numéro 539 695 452, Dont le siège social est situé à : 1518 ROUTE DE POMYERS, 47250 SAMAZAN, Représentée par , agissant en qualité de Gérant.
D’une part, Ci-après dénommée « la société »
Et
L’ensemble du personnel, Par référendum à la majorité des 2/3
Ci-après dénommés « les parties »
D’autre part,
Préambule
Dans un souci d’adaptation aux besoins croissants de l’entreprise et de prise en compte des exigences de flexibilité dans l’organisation du travail, les parties signataires ont convenu de revoir et d’augmenter le contingent des heures supplémentaires.
Cette modification vise à permettre une meilleure gestion des pics d’activité tout en respectant les dispositions légales et les intérêts des salariés.
L’accord ainsi conclu garantit une répartition équitable et encadrée des heures supplémentaires.
C’est pourquoi, les parties ont décidé de fixer, par le présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de l’Entreprise à compter du 01 juin 2026.
Champ d'application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures. Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée. Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise. Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires mais au régime des heures complémentaires.
Objet de l’accord
Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du travail et à la convention collective « Hôtels, café - restaurant », le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures.
En application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après consultation de l’ensemble du personnel.
2.2. – Augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, il convient de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 450 heures par salarié et par année civile.
Pour offrir la possibilité d’augmenter la durée du travail sur la base du volontariat, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite de 360 heures et dans la limite de 450 heures par an et par salarié nécessiteront de recueillir l’accord écrit ou verbal du salarié concerné. Les heures effectués dans le cadre du contingent ne pourront pas aller au-delà des règles légales en matière de durée maximale de travail.
Le refus d’accomplir des heures supplémentaires au-delà de 360 heures et dans la limite de 450 heures ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur.
2.3 – Taux de majoration des heures supplémentaires et contrepartie en repos
En application des dispositions de l’article L. 3121-36 du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires reste inchangé. A savoir, une majoration fixée à 10 % pour les heures effectuées entre la 36e et la 39e heure, 20 % pour celles effectuées entre la 40e et la 43e heure et 50 % à partir de la 44e heure. Conformément aux dispositions des articles L.3121-28 et suivants du Code du travail, le paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations y afférentes peut être remplacé, en tout ou partie, par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement équivalent. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail donnent lieu, au choix de l’entreprise à un repos compensateur de remplacement équivalent :
1 heure supplémentaire majorée à 10 % ouvre droit à 1 heure 10 minutes de repos ;
1 heure supplémentaire majorée à 20 % ouvre droit à 1 heure 20 minutes de repos.
1 heure supplémentaire majorée à 50 % ouvre droit à 1 heure 30 minutes de repos.
Le repos compensateur de remplacement se substitue intégralement au paiement de l’heure supplémentaire et de sa majoration. De plus, conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (450 heures), ouvrent droit quant à elles, à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent. Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus. Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié. Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos. La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié. Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an. Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
La situation de famille ;
Les demandes déjà différées ;
L’ancienneté dans l’entreprise.
Durée de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 01 juin 2026.
Modalités de ratification de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L.2232-21 à L.2232-26 du Code du travail, en l’absence de comité social et économique (CSE) et de délégué syndical dans l’entreprise, le présent accord est soumis à la ratification directe des salariés. L’accord sera considéré comme valablement conclu s’il est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel concerné, à savoir l’ensemble des salariés de l’entreprise au jour de la consultation. Conformément à l’article L2232-21 du Code du travail, l’accord est soumis à la ratification directe des salariés.
Date du vote: 22 mai 2026
Elle se déroule sur le lieu de travail, pendant le temps de travail, à une date fixée au minimum 15 jours après la communication du projet d’accord aux salariés
La consultation est personnelle et secrète, par bulletin de vote
Résultat: 2/3 des salariés présents au moment du référundum
L’accord est réputé valable s’il est approuvé à la majorité des 2/3 des salariés.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-1 et L. 2261-11 du Code du travail. La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier. La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
Révision
Conformément aux dispositions des articles L2261-7 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties. La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2261-8 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord. En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.
Suivi de l’accord
Le suivi de l’accord sera réalisé annuellement par les parties signataires de l’accord au moyen d’une analyse des heures supplémentaires réalisée pour chaque salarié, et ceci de manière anonymisée.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé électroniquement - par le représentant légal - auprès de la DREETS de Agen via la plateforme Télé-accords et ;
Un exemplaire sera également envoyé au secrétariat - greffe du conseil des prud’hommes d’Agen.
Un exemplaire sera remis à l’ensemble des salariés
Un exemplaire sera affiché au sein de l’entreprise
Un exemplaire sera remis à l’inspection du travail