Accord d'entreprise AJAY EUROPE

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT LE FORFAIT JOUR 17.02.2026

Application de l'accord
Début : 17/02/2026
Fin : 01/01/2999

Société AJAY EUROPE

Le 17/02/2026





ACCORD COLLECTIF INSTITUANT LE FORFAIT JOUR



ENTRE :


AJAY EUROPE, SARL, société à responsabilité limitée au capital social de 3 475 584,00 €,

dont le siège social est situé au 17 RUE PIERRE ANGENIEUX, 53150 EVRON,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LAVAL
sous le numéro 388 064 750,

représentée par Monsieur Régis JULLIOT agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant.


ci-après dénommée la « société »

D'UNE PART,


ET :


XXXXXXXXX, membre XXXXX du CSE

D'AUTRE PART,



PREAMBULE

Afin de concilier les nécessités organisationnelles de la société avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail, les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours.

L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions individuelles de forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de la société remplissant les conditions requises.

Par conséquent elle a décidé, en accord avec XXXXXXXXX, membre du CSE, de mettre en place un accord d’entreprise dans le cadre des dispositions légales.

Article 1. Catégories de salariés concernés


L’entreprise peut conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours avec les salariés suivants :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.





La notion d'autonomie ci-dessus s'apprécie par rapport à l'autonomie dans l'organisation du temps de travail (c'est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps - horaire, calendrier des jours et des demi-journées de travail, planning des déplacements professionnels,... - en fonction de sa charge de travail et excluant une organisation du temps de travail préétablie).
Le contrat de travail ou la convention individuelle de forfait annuelle en jours doit définir les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction.

Article 2. Nombre de jours compris dans le forfait


Le contrat de travail ou l'avenant instituant le forfait annuel en jours détermine le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini.

La base du forfait du présent accord est de 218 jours de travail par an sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

Article 3. Période de référence


La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Article 4. Dépassement du forfait annuel – Renonciation à des jours de repos


Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.

À l’initiative du salarié, sur demande préalable et accord écrit de la Direction, il sera possible au salarié concerné par l’accord, de renoncer à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d’une majoration de son salaire. Le nombre de jours travaillés dans l’année ne pouvant excéder un nombre maximal de 235 jours.

La rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera majorée de 10 % et fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.

Article 5. Décompte des journées de travail

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journée ou demi-journée.

Est considérée comme demi-journée, la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

Il est précisé que les jours de repos se font au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Article 6. Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.

A cet effet, est mis en place un système auto-déclaratif comportant :

  • le nombre de journées travaillées ;
  • la date des journées travaillées ;
  • le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos.

Le support de ce décompte prévoit un espace sur lequel le salarié pourra y indiquer ses éventuelles



difficultés en termes de charge de travail ou d'organisation du temps de travail.



Les parties conviennent que cette formalité ne dispense pas les collaborateurs concernés d’effectuer leur demande de congés payés selon les modalités habituelles en vigueur dans l’entreprise.

Chaque salarié soumis au forfait jours est tenu de déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés via le système auto-déclaratif. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie le 15 de chaque mois pour le mois précédent.

A la fin de chaque période de référence, il est remis au salarié un récapitulatif des journées de travail effectuées.


Article 7. Suivi de la charge de travail


Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation de la vie professionnelle et vie privée, le salarié soumis à la convention de forfait annuel en jour devra assurer un suivi régulier de son organisation de travail, de sa charge et de l’amplitude de ses journées.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail ainsi que de l'adéquation entre les objectifs et les missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose.

En cas d’évènement ou d’accroissement inhabituel ou anormal de sa charge de travail, le salarié devra en informer son responsable hiérarchique.

Au regard de la bonne foi présumée de l'employeur et du salarié quant à la mise en œuvre du forfait jours et de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de temps de travail, ce dernier pourra exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter son entreprise.

Pour se faire, le salarié utilisera le support à l'article 6.

En cas d'alerte, un rendez-vous sera programmé avec le salarié afin de discuter de la surcharge de travail du salarié, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de pouvoir convenir d'un commun accord à une organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié qui permette une durée raisonnable du travail.

En cas de désaccord, le salarié pourra prendre contact avec les représentants du personnel.

Par ailleurs, si la société est amenée à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutisse à des situations anormales, la société pourra également déclencher un rendez-vous avec le salarié.

La société fera part par écrit des mesures mises en place pour le traitement efficace de la situation.

Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi par la société qui peut également être amenée à organiser un rendez-vous avec le salarié, pour permettre un traitement effectif de la situation.

Une fois par an et conformément aux dispositions réglementaires et légales, la société transmet le nombre d’alertes émises par les salariés soumis au forfait jours et les mesures prises à cet effet, aux membres du comité social et économique, le cas échéant. Il en est de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l’échéance annuelle.


Article 8. Entretien individuel


Un entretien individuel est prévu au minimum 1 fois par an, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle.



Au cours de cet entretien, seront évoqués :

  • la charge individuelle du travail du salarié ;
  • l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiés ;
  • le respect des durées maximales d’amplitude ;
  • le respect des durées minimales de repos ;
  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • l’articulation entre l’activité et professionnelle et la vie privée ;
  • la déconnexion ;
  • la rémunération.

Un compte rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui peut y apporter des observations.

Article 9. Caractéristiques de la convention de forfait annuel conclue avec le salarié


La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.


Article 10. Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.

Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, selon la répartition choisie par le contrat de travail, ne peut entraîner une retenue sur salaire.

La valeur d'une journée entière de travail est calculée de la manière suivante :

(Salaire mensuel de base × 12) / nombre de jours de travail annuel fixé dans la convention individuelle.


Article 11. Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération





Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie, sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.


Article 12. Droit à la déconnexion




Le droit à la déconnexion est le droit pour un salarié de ne pas être en permanence joignable pour des motifs liés à l’exécution de son travail. Ce droit lui assure ainsi la possibilité, en dehors de ses heures de travail, de se couper temporairement des outils numériques lui permettant d’être contacté dans un cadre professionnel (smartphone, tablette, internet, email,).

Il vise à protéger les temps de repos et de congés des salariés en vue d’assurer le respect de leur vie personnelle et familiale et de (re)trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée en leur permettant de réguler également leur mode de relation avec les outils numériques.

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail, doivent être respectées par l’ensemble du personnel de la société, en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congés ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Hors de ses périodes d’astreinte, et en dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n’est pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.


Article 13. Durée de l’accord et suivi de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du jour où le membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique aura signé de cet accord.

Un suivi de l’accord sera fait durant le premier mois de chaque année avec les représentants du personnel.


Article 14. Révision


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.


Article 15. Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.


Article 16. Formalités




Le présent accord devra être signé par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, dans les conditions prévues par l’article L.2232-23-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://travail-emploi.gouv.fr/mes-demarches-travail-le-nouveau-service-qui-facilite-les-formalites-des-entreprises) par la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de LAVAL.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la Direction et une copie sera remise aux signataires.


Fait le 17/02/2026 A EVRON, en 3 Exemplaires

Pour la société AJAY EUROPE, Monsieur Régis JULLIOT

Et

membre du CSE

Mise à jour : 2026-02-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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