La SAS AJILE, dont le siège social est situé 5 avenue de la Liberté – 73100 AIX LES BAINS, immatriculée sous le n° SIRET 914 084 991 00019, représentée par XXXXXXX XXXXX XXXXXX, en sa qualité de Président.
Ci-après désigné «
Société AJILE », « l’employeur », « l’entreprise »
D’une part
ET :
La salariée de la SAS, qui a ratifié, après consultation, les dispositions du présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail, conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail.
D’autre part
Il a été conclu le présent accord sur l’aménagement du temps de travail.
I – PRÉAMBULE
Les parties conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
En effet, l’activité saisonnière de la société nécessite l’organisation du temps de travail selon des périodes hautes d’activité et des périodes basses.
Les mesures définies ci-après permettront d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l’entreprise soit en mesure de s’adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d’activité partielle (en période basse).
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l’article L 3121-44 du code du travail.
Par le présent accord, les parties signataires entendent déterminer les modalités de répartition et d’aménagement du temps de travail applicables au sein de l’entreprise, lesquelles prévaudront désormais et à l’avenir sur toutes autres dispositions conventionnelles de branche ou d’entreprise portant sur le même objet.
Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu'un changement de circonstances imprévisibles le justifiait, les parties se réuniraient afin d'en apprécier les conséquences quant à l'application du présent accord, ainsi que l'opportunité d'une révision des dispositions de l'accord, selon les modalités prévues à l'article du présent accord.
Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prise par la Direction.
Les parties conviennent également qu'en cas de mise en cause, de dénonciation, de révision du présent accord, les dispositions du nouvel accord éventuellement conclu s'appliquent de plein droit aux conventions individuelles conclues pour autant que leurs stipulations soient compatibles avec celles du présent accord. Champ d'application
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés en contrat de travail à durée indéterminée, ou en contrat de travail à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel. II – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Principe de l'annualisation
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail, sur une période de référence excédant la semaine de travail, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité saisonnière de la société.
Cette organisation permet par le jeu d'une compensation arithmétique que les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail ou contractuelle soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée.
Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an.
La période annuelle retenue est une période de 12 mois s’étendant du 1er janvier N au 31 décembre N.
Définition du temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les dispositions applicables à ce sujet sont celles prévues par la Convention collective
Propreté (entreprises de).
Durée du travail des salariés à temps complet
Régime juridique Pour les collaborateurs travaillant à temps complet, la durée effective et légale de travail est fixée à
1607 heures sur l’année, ce qui correspond à l’aménagement sur l’année d’un horaire hebdomadaire de 35 heures moyen calculé comme suit :
Nombre de jours dans l’année :
365 jours
Nombre de jours non travaillés :
Repos hebdomadaire : 2 jours x 52 semaines = 104 jours
Congés annuels : 25 jours ouvrés
Jours fériés : 8 jours
Soit un total : 137 jours non travaillés
Nombre de jours à travailler : 365 – 137 = 228 jours
228 jours x 7 heures = 1596 heures, arrondies à 1600 heures ;
Ajout de la journée de solidarité de 7h, soit un total de 1607 heures.
Heures supplémentaires Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectives réalisées par les salariés au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires fixé à 1 607 heures annuelles pour les salariés travaillant 35 heures par semaine.
La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, soit à titre indicatif (et sous réserve de modification via de futurs avenants étendus) :
25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires, entre la 36ème et la 43ème heure, soit entre 1607 et 1973 heures dans le cadre de l’annualisation du temps de travail,
50 % pour les heures réalisées au-delà de 43 heures par semaine, soit à compter de 1974 heures par an dans le cadre du dispositif d’annualisation.
Les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à
190 heures par an et par salarié.
Après accord entre l'employeur et le salarié, le paiement des heures supplémentaires peut-être remplacé par l'attribution d'un repos compensateur de remplacement équivalent, conformément aux articles L. 3121-22 et suivants du Code du travail.
Les paiements et majorations pour les éventuelles heures supplémentaires constatées à la fin de la période de référence doivent être versés avec le paiement du dernier mois de travail de la période de référence.
Amplitudes horaires La durée journalière du travail ne peut excéder 10 heures.
Les variations d'horaires ne doivent avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 44 heures par semaine.
Durée du travail des salariés à temps partiel
Régime juridique Sont considérés comme à temps partiel les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée légale du travail, soit 1607 heures par an, ou 35 heures en moyenne par semaine.
Dans le cadre de cette répartition annuelle du temps de travail, la durée hebdomadaire peut être supérieure ou inférieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle, ceci dans le respect des limites légales de durée maximale hebdomadaire, ou maximale moyenne hebdomadaire.
À titre d’exemple, un salarié dont le contrat de travail est établi sur la base de 25 heures hebdomadaires devra, dans un cadre annuel, effectuer 1 147 heures de travail effectif. Cette durée tient compte de la journée de solidarité. Les heures planifiées hebdomadairement pourront varier au-delà ou en-deçà de 25 heures.
Heures complémentaires Le nombre d'heures complémentaires se calcule à la fin de la période de référence.
Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle annuelle.
Le nombre d'heures complémentaires accomplies par le salarié sur la période de référence prévue par l'accord de temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année ne peut être supérieur au tiers de la durée de travail inscrite au contrat de travail, calculé sur la période de référence. Le recours aux heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail à temps partiel au niveau de la durée annuelle légale à temps complet.
Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du 1/10ème de la durée du temps partiel prévue dans le contrat de travail donne lieu à une majoration de salaire de 11 % et chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de ce 1/10ème et jusqu'au 1/3 de la durée prévue au contrat donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.
Amplitudes horaires Les amplitudes horaires sont définies en fonction de la durée du travail du salarié à temps partiel : - Sauf volonté expresse du salarié, si la durée du travail fixée au contrat de travail est inférieure à 16 heures par semaine, il ne peut être demandé au salarié d'effectuer plus de 2 vacations par jour (1 interruption) et l'amplitude journalière maximale sera de 12 heures ;
- Sauf volonté expresse du salarié, si la durée du travail fixée au contrat de travail est comprise entre 16 h et 24 h par semaine, il ne peut être demandé au salarié d'effectuer plus de 2 vacations par jour (1 interruption) et l'amplitude journalière maximale est de 13 heures ;
- Sauf volonté expresse du salarié, si la durée du contrat de travail à temps partiel est supérieure à 24 h par semaine, il ne peut être demandé au salarié d'effectuer plus de 3 vacations par jour (2 interruptions) et l'amplitude journalière maximale est de 13 heures.
Programme indicatif
Un planning prévisionnel de travail doit être remis chaque mois au salarié.
Pour les salariés à temps plein, une modification du planning prévisionnel peut intervenir après un délai de prévenance au salarié de trois jours ouvrés. Le délai de prévenance est porté à 10 jours calendaires lorsque la modification du planning concerne une semaine programmée sans aucun travail par le salarié.
Pour les salariés à temps partiel, une modification du planning prévisionnel peut intervenir après un délai de prévenance au salarié de huit jours ouvrés.
Rémunération mensuelle moyenne
La rémunération mensuelle est calculée en moyenne sur la base de 151,67 heures par mois (
lissage de la rémunération sur la base de l'horaire moyen de 35 heures).
En cas d'absence, les heures non effectuées seront déduites au moment de l'absence de la rémunération mensuelle lissée. Les heures d'absence pour maladie ou accident dûment justifiées sont déduites sur la base d'une durée journalière moyenne de travail (exemple 7 heures en moyenne si la durée du travail est répartie sur 5 jours), que cette absence intervienne en période haute ou basse de programmation. En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires (pour un salarié à temps plein) et jusqu'à la durée maximale fixée dans le présent article pendant une ou plusieurs semaines ne donnent pas lieu à paiement en plus de la rémunération moyenne mensuelle ni à majoration, sauf dans le cas où à la fin de la période de référence la durée moyenne de travail dépasse 1607 heures annuelles (pour un salarié à temps plein).
Sort des salariés ne travaillant pas toute la période de référence
En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de période, s'il apparaît après calcul de la durée moyenne de travail que le salarié a perçu, pour cette période une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectué, une régularisation sera opérée.
Suivi du temps de travail
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures. Ce suivi sera assuré par l’employeur.
III – CONGÉS PAYÉS
Période d’acquisition des congés
Il est rappelé que la période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Modalités d’acquisition des congés
Les congés payés s’acquièrent à hauteur de 2,50 jours ouvrables, tous les mois à terme échu au cours de la période d’acquisition de référence qui s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Les droits à congés payés sont calculés au prorata temporis en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année civile. Dans le cas où le salarié aurait pris plus de congés qu’il n’en aurait acquis, une régularisation financière sera effectuée à sa sortie des effectifs.
Période de prise de congés
La période de référence légale pour prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, est fixée du 1er mai au 31 octobre.
Cependant pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre.
Par ailleurs, la société AJILE, opérant dans le secteur des locations de tourisme, connaît des périodes de forte activité en fonction de l'afflux de vacanciers et de curistes. Ces périodes de haute activité se situent chaque année du 1er juillet au 31 août, ainsi que lors des ponts du mois de mai (1er mai, 8 mai et Ascension).
En conséquence, afin de répondre aux variations saisonnières ou organisationnelles inhérentes à l’activité de la société AJILE et à celle de ses clients, les congés payés devront être pris sur les périodes d’inactivité ou de faible activité, c’est-à-dire en dehors des périodes de haute activité mentionnées ci-dessus.
Jours de fractionnement
Il est dérogé à l’octroi des jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période de congé légal.
III – DISPOSITIONS FINALES
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Révision
L'accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs parties signataires ou adhérentes. Tout signataire introduisant une demande de révision devra le faire en courrier recommandé avec accusé réception, et devra l’accompagner d'un projet sur les points révisés. Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande.
Les parties conservent la faculté de modifier les dispositions de l’accord avec le consentement de l'ensemble des signataires, pendant la durée de l'accord. Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui devra expressément être prévue, soit à défaut à partir du premier jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dans l'hypothèse d'une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s'engager dans les 30 jours suivant l'arrêté d'extension, la parution du décret ou de la loi.
Dénonciation
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérente avec un préavis de trois mois avant l'expiration de chaque période annuelle.
Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties, devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée expliquant les motifs de cette dénonciation. La dénonciation sera déposée auprès de la DREETS et du secrétariat-greffe des Prud’hommes selon les mêmes formes que pour le dépôt des accords.
Une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du préavis.
En cas d'impossibilité d'un nouvel accord, il sera établi un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. L'accord est maintenu un an à compter de l'expiration du délai de préavis. Passé ce délai, l’accord cessera de produire ses effets.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme "TéléAccords" accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par la direction de la société.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes d’Aix-les-Bains.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.