Accord d'entreprise AJILIT

Accord d'entreprise relatif aux indemnités de petits déplacements et au contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 04/10/2024
Fin : 01/01/2999

Société AJILIT

Le 04/10/2024


Accord d’entreprise relatif aux indemnites de petits deplacements et au contingent d’heures supplémentaires


Entre les soussignés :

La société AJILIT, Société à responsabilité limitée au capital social de 40 000€,

dont le siège social est situé au lieu-dit FREMOULIN, 49140 RIVES-DU-LOIR-EN-ANJOU

relevant du code APE/NAF 23.70 Z, immatriculée sous le SIRET N° 520 127 846 00027 au RCS d’Angers

représentée par xxxxxxx en qualité de xxxxxxx,

ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

Et dénommée ci-après « l’entreprise »,

d'une part,

Et,


Le personnel,
Qui par application des articles L. 2232-21 à L 2232-23-1 du code du travail, s’est prononcé à la majorité des 2/3 en faveur du présent accord suite à la consultation organisée le 04 octobre 2024 au sein de l’entreprise,

d'autre part,
Il a été conclu l’accord collectif suivant :

PREAMBULE

En application de l'article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de comité social et économique et de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. 

Les dispositions de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment font bénéficier aux salariés travaillant sur chantier des indemnités de petits déplacements. Le présent accord a pour but d’aménager le régime des indemnités des petits déplacements en définissant les conditions d’indemnisation pour l’indemnité de trajet.

Par ailleurs, les heures supplémentaires servant de variable d’ajustement pour faire face aux accroissements ponctuels de la charge de travail des salariés de la société AJILIT, spécialisée en taille de pierre, ravalement et maçonnerie, les parties conviennent de la nécessité de faire évoluer les règles relatives à l’exécution des heures supplémentaires et à leur contrepartie, en augmentant notamment le contingent annuel qui est actuellement fixé à 180H/an par la convention collective et qui se révèle inadapté à l’activité.

Le présent accord a notamment été conclu au sein de la société AJILIT selon les dispositions des articles L. 2253-1 à 3 qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Dans ce cadre, il a été convenu le présent accord d’entreprise


ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord d'entreprise s'applique à l’ensemble des salariés de la société AJILIT, quel que soit leur statut (ouvrier, ETAM, Cadre), qu’ils soient embauchés en CDD ou en CDI, de façon temporaire ou pérenne.

Les salariés sous contrat de travail à temps partiel, ainsi que les salariés ayant signé une convention individuelle de forfait annuel en jour ne sont toutefois pas visés par la disposition relative à l’article 3 (Contingent d’heures supplémentaires) du présent accord.


ARTICLE 2 : OBJET

Cet accord vise à instituer des règles adaptées aux besoins de l’entreprise et de ses salariés sur les points suivants :
  • Augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires
  • Indemnités de petits déplacements

Le présent accord à vocation à se substituer à l’ensemble des accords, usages et engagements unilatéraux en vigueur au jour des présentes et ayant le même objet.


ARTICLE 3 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le présent accord augmente le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par les conventions collectives du bâtiment. Le contingent fixé par cet accord est de 300 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires donnant intégralement lieu à repos compensateur de remplacement ne sont pas imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.


ARTICLE 4 : PETITS DEPLACEMENTS

Cette partie ne s’applique qu’aux ouvriers non sédentaires (hors ETAM et Cadres), dès lors qu’ils travaillent sur chantier.

Article 4-1 : Zones concentriques
Les zones concentriques sont les zones instituées par les accords ou avenants régionaux :

ZONES - Pays de la Loire

1-A

0 à 5 km

1-B

5 à 10 km

2

10 à 20 km

3

20 à 30 km

4

30 à 40 km

5

40 à 50 km

6

50 à 65 km

7

65 à 80 km

Les distances sont mesurées à vol d’oiseau.

Lorsqu’un salarié est amené, au cours de la même journée, à travailler sur plusieurs chantiers situés dans différentes zones il perçoit l’indemnité correspondante au chantier le plus éloigné.

Lorsque le chantier se situe au-delà de la zone 7, le montant des indemnités sera fixé de la façon suivante : montant de l’indemnité de la dernière zone plus le montant de la zone permettant d’atteindre la distance du chantier (par exemple, pour un chantier situé entre 90 et 100 km : montant de la zone 7 + montant de la zone 2).

Article 4-2 : Point de départ
Pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c’est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à l’établissement auquel est rattaché le salarié (siège, dépôt, établissement secondaire…).

Lorsque le trajet domicile-chantier est plus court que le trajet entreprise-chantier, le salarié peut, après accord de l'employeur, demander à embaucher directement de son domicile sans passer par l'entreprise. Dans ce cas le point de départ des zones concentriques se situe au domicile déclaré par le salarié, à cette date.

Article 4-3 : Indemnité de trajet
En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier, ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Le montant de l’indemnité de trajet est fixé par les barèmes régionaux en vigueur.

Article 4-4 : Indemnité de transport et de repas
Les indemnités de transport et de repas seront versées selon les règles en vigueur dans la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, en tenant compte des dispositions prévues à l’article 4-1 du présent accord.


ARTICLE 5 : SUIVI DE L'ACCORD

Une réunion de suivi de la mise en application de l’accord sera organisée à chaque demande motivée d’au moins un salarié de l’entreprise.
La commission qui participera à cette réunion sera alors composée du salarié de l’entreprise ayant la plus grande ancienneté à la date de la réunion, ainsi que du chef d’entreprise. Ladite réunion aura pour objet d’examiner les conditions d’application de l'accord et de répondre aux observations formulées par le(s) salarié(s) ayant sollicité(s) la réunion de suivi.
Si l’entreprise venait à disposer d’un CSE (Comité social et économique), la commission de suivi du présent accord serait à compter de cette date constituée des membres titulaires de cette instance et du chef d’entreprise.

Les salariés ont également la faculté de solliciter la direction à tout moment en cas de demandes ou de difficultés liées à la mise en œuvre du présent accord.


ARTICLE 6 : DUREE DE L'ACCORD D'ENTREPRISE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 11 octobre 2024.


ARTICLE 7 : REVISION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE

Conformément aux dispositions de l'article L.2222-5 du code du travail toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.
(Toute demande de révision sera notifiée par écrit et devra comporter un projet relatif aux dispositions dont la révision est demandée).
Les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.


ARTICLE 8 : DENONCIATION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail, et après un préavis de 3 mois.
Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L2232-22 du code du travail.

En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au présent article, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.


ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD D'ENTREPRISE

Le présent accord est déposé par la société AJILIT sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ .
Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés.
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes d’ANGERS, à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI), ainsi qu'à chacun des salariés


ARTICLE 10 : BASE DE DONNEES NATIONALE DES ACCORDS COLLECTIFS

Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du code du travail et dans les 20 jours qui suivent le dépôt du présent accord d'entreprise auprès de la Dreets, le présent accord est déposé, dans sa version intégrale, sur la base de données des accords collectifs.


******


Fait à RIVES-DU-LOIR-EN-ANJOU, le 04 octobre 2024 en 2 exemplaires,

Pour la société AJILIT :

Mxxxxxxx
agissant en qualité de xxxxxxx
Signature :







Pour les salariés :

Le personnel, se prononçant à la majorité des 2/3 en faveur du présent accord suite à la consultation organisée le 04 octobre 2024 au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et R.2232-10 du code du travail.
Le résultat de cette consultation est consigné dans le procès-verbal joint au présent accord.

Mise à jour : 2025-02-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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