Dont le siège social est situé 4 Allée du Four Banal à Hauteville Les Dijon (21121), Immatriculée au RCS sous le numéro 918 729 211, Représentée par son Gérant,
D’une part,
Et
La majorité des deux tiers du personnel de la société selon le procès-verbal de la séance du 29 mars 2024 annexé au présent accord,
Akacia est une constellation d’entreprises fondée sur l’intelligence collective, qui intègre au sein d’une même structure un ensemble de PMEs multi-locales à taille humaine, indépendantes, agiles, qui œuvrent au déploiement et au maintien de territoires et de bâtiments connectés et intelligents.
Cette constellation d’entreprises constitue un écosystème formateur et structurant qui soutient chaque entité dans son développement. Ce soutien comprend la mutualisation des fonctions supports dont les salariés sont rattachés au sein même d’Akacia, la création de passerelles entre les entités et un accompagnement individuel.
La période d’essai, prévue aux articles L1221-1 et suivants du Code du travail permet d’apprécier le niveau de compétence des collaborateurs, et à ces derniers, de juger si les missions proposées leur correspondent.
Afin de sécuriser le recrutement des futurs collaborateurs d’Akacia, le présent accord permettra le renouvellement des périodes d’essai en l’absence de tout autre accord collectif propre à cette thématique.
Un recrutement est une rencontre entre une équipe et un individu. Pour l’épanouissement de tous, il est impératif qu’Akacia et le nouveau collaborateur soient certains de vouloir travailler ensemble dans les conditions définies. Le renouvellement des périodes d’essai permettra de répondre aux besoins des deux parties.
Article 2 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord présentées dans les chapitres ci-après ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société Akacia.
Chapitre 2 : Durée de la période d’essai
La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié sur son poste de travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées correspondent à ses attentes.
Il est rappelé que la période d’essai ne se présume pas. Elle doit être expressément stipulée dans le contrat de travail.
Conformément au Code du travail, et par accord entre les parties, tout nouveau collaborateur est soumis à une période d’essai dont la durée est fonction de sa catégorie :
2 mois pour les employés et ouvriers ;
3 mois pour les techniciens et agents de maîtrise ;
4 mois pour les ingénieurs et cadres.
Cette durée fixée pour la période d'essai s'entend pour une présence effective du collaborateur à son travail. En cas d'absence de ce dernier, qu'elle provienne de son fait ou du fait de l'entreprise, cette durée est complétée du temps correspondant à l'absence.
Pendant la période d'essai, les parties peuvent se séparer sans indemnités, mais en respectant le délai de prévenance légal. Pour mémoire, ce délai de prévenance légal est de (cf. articles L.1221-25 et L.1221-26 du Code du travail) :
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par l'employeur, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
24 heures en deçà de huit jours de présence ;
48 heures entre huit jours et un mois de présence ;
deux semaines après un mois de présence ;
un mois après trois mois de présence.
La période d'essai ne peut pas être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à huit jours.
Chapitre 3 : Renouvellement de la période d’essai
La période d'essai pourra être prolongée d'une période équivalente, par accord entre les parties.
Le renouvellement de la période d’essai devra être conclu par écrit et signé au plus tard au dernier jour de la période d’essai initiale.
La durée du renouvellement de ladite période d’essai est fonction de la catégorie du collaborateur, à savoir :
2 mois pour les employés et ouvriers ;
3 mois pour les techniciens et agents de maîtrise ;
4 mois pour les ingénieurs et cadres.
S’agissant de durées maximales, les parties sont libres de convenir d’une durée de renouvellement inférieure.
Chapitre 4 : Dispositions finales
Article 1 : Durée – entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée à durée indéterminée et prendra effet à compter du jour suivant son dépôt tel que précisé à l’article 4 du présent Chapitre.
Article 2 : Révision
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa révision.
Toute demande de révision devra être adressée par tout moyen permettant de conférer une date certaine de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement ou d’ajouts au texte initial.
Dès que possible et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de la demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Article 3 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé
selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa dénonciation.
Article 4 : Dépôt et publicité
Le présent accord d’entreprise sera déposé par voie électronique, via la plateforme « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dont relève le siège social de la société dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion. Un exemplaire sera par ailleurs adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.
Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.